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CONSEILS DE GUERRE

des conseils de révision s'étend : en temps de paix, aux individus appartenant à l'armée et aux prisonniers de guerre ; en temps de guerre, aux individus attachés à Tarmée à un titre quelconque, aux individus, fi-ançais ou étrangers, qui se rendent coupables des crimes et délits prévus par le code de justice militaire. Dans les circonscriptions territoriales soumises à l'état de siège, les conseils de guerre et les conseils de révision réunissent la compétence des conseils aux armées et celle des tribunaux criminels ou correctionnels ordinaires, avec cette réserve que les individus non militaires ou non assimilés aux militaires peuvent se pourA'oir en cassation pour cause d'incompétence. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf le cas où les individus non justiciables des conseils de guerre sont étrangers et celui où il s'agit de crimes ou de délits commis aux armées en pays étranger, ou commis sur le territoire français en présence de l'ennemi.

Pour les crimes et délits non prévus par le code militaire et commis par les militaires, les conseils de guerre appliquent les lois pénales ordinaires avec faculté, dans ce cas seulement, d'abaisser la peine en raison des circonstances atténuantes. Les tribunaux militaires peuvent dans tous les cas accorder le bénéfice des circonstances atténuantes aux prévenus non militaires ou non assimilés aux militaires. Les dispositions du code pénal ordinaire touchant les individus âgés de moins de seize ans sont maintenues dans le code de justice militaire.

Les peines sont exécutées conformément au code de justice militaire, môme à l'égard des individus non militaires ou non assimilés, sauf la dégradation militaire qui est remplacée pour eux par la dégradation civique, et la destitution ou les travaux publics qui sont remplacés par l'emprisonnement. L'emprisonnement ne peut dans aucun cas et pour aucun individu, militaire ou non, durer moins de six joure et plus de cinq ans.

Aux conseils de guerre se rattachent les conseils d'enquête convoqués par le pouvoir exécutif pour donner des avis mulivés sur les capitulations qui ont eu pour rctultat la reddition d'une place forte.

Ce que nous venons de dire s'applique particulièrement à l'armée de terre ; il y a aussi pour l'armée de mer des tribunaux spéciaux qui se divisent: à terre, en conseils de guerre et conseils de révision permanents, tribiuiaux maritimes et tribunaux de révision pennanents : à bord, en conseils de guerre, conseils de révision et conseils de justice.

Les conseils de guerre et conseils de révision permanents siègent dans les arrondissements maritimes; les ofTiciers de l'armée de terre peuvent en faire partie à la condition d'avoir un grade équivalent à celui de l'ofDcier de marine qu'ils remplacent. Néanmoins le conseil de guerre convoqué pour juger un amiral

ne peut être présidé que par un amiral. La compétence de ces conseils s'étend à tous les individus appartenant à l'armée de mer à un titre quelconque, aux prisonniers de guerre, aux individus portés présents à quelque titre que ce soit sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État , aux individus embarqués prévenus d'avoir occasionné la perte ou la prise d'un bâtiment de l'État.

L'organisation et la compétence des conseils de guerre et des conseils de révision dans les corps expéditionnaires maritimes sont les mêmes qu'aux armées.

A bord, les conseils de guerre elles conseils de révision sont formés suivant les mêmes régies qu'à terre; ils ont juridiction sur tous les individus inscrits aux rôles de l'équipage, et aussi sur les individus embarqués, lorsque ces individus, même étrangers, sont prévenus de crimes ou de délits pouvant compromettre la sûreté ou la mission du bâtiment.

11 y a en outre à terre des tribunaux maritimes et des tribunaux de re'visioti permanents présidés par un oflicier de marine et composés de juges pris dans la magistrature civile , dans la marine et dans le corps des ingénieurs de l'État, lis sont chargés de juger tous les individus, qu'ils soient ou non marins ou mihtaires , prévenus de crimes ou de délits commis dans l'intérieur des ports ou arsenaux et compromettant soit la sûreté , soit la police de ces établissements, soit le service maritime. Ils jugent également les forçats et les pirates.

Les conseils de justice institués à bord des bâtiments de l'État sont formés d'un certain nombre d'ofTiciers de l'équipage et présidés par le commandant ou le second du bâtiment. Ils connaissent de tous les délits n'emportant pas plus de deux années d'emprisonnement et commis par des individus portés à un titre quelconque sur le rôle de l'équipage, s'ils n'ont pas ou ne peuvent pas être considérés comme ayant le grade d'ofllcier ou d'aspirant. Les conseils de justice jugent en dernier ressort.

Le commandant d'un bâtiment de l'État peut, dans un danger pressant et sous sa responsabilité, punir ou faire punir sans formalité les individus coupables, par exemple, de rébellion, de sédition ou de lâcheté devant l'ennemi. Toutefois il est tenu de faire dresser procés-verbal du fait et de justifier de sa conduite devant un conseil d'enquête.

Pour le surplus , le code de l'armée de mer ne fait guère que reproduire les dispositions du code de l'armée de terre.

Le code de justice militaire pour l'armée de terre actuellement en vigueur est du 9 juin 1857. L'exposé des motifs du projet de loi déposé au nom du conseil d'État sur le bureau du Corps lègislalif fut inséré dans le Moniteur du 9 et du 10 mars 1857; ce document contient tout l'historique de la législation sur la matière.

La discussion du projet commença au Corps législatif le 4 mai de la même année et le

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