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CONSEILS DE GUERRE. — CONSERVATEUR

vote eut lieu le 8 mai. La loi fut promulguée le 9 juin, et le 28 juillet, le ministre de la guerre expédia aux généraux commandant les divisions des exemplaires du code avec ses propres instructions. Il insista dans la circulaire sur deux points de procédure qui constituaient une innovation assez grave relativement à l'ancienne législation et qui avaient déjà rencontré une certaine résistance au Corps législatif : la faculté pour le général de division de donner ou de refuser: 1° Tordre d'information; 2» l'ordre de mise en jugement. La loi du 9 juin fut complétée par deux décrets impériaux, datés du 18 juillet et relatifs l'un au nombre des conseils de guerre et des conseils de révision, l'autre à la composition des conseils chargés de juger les individus assimilés aux militaires'.

L'obligation de juger les individus impliqués dans l'insurrection du 18 mars 1871 adonné lieu à la loi du 7 août 1871, autorisant le ministre de la guerre à prendre les présidents et les juges des conseils de guerre ou de révision en dehors du tableau spécial établi dans chaque division militaire; en outre, le nombre des rapporteurs est porté jusqu'à cent et même au delà, si c'est nécessaire; ils peuvent instruire sur tous les points du territoire. Le nombre des conseils de guerre est porté à quinze et au delà, si c'fest nécessaire; ils peuvent être établis sur telle partie du territoire de la première division militaire qu'il conviendra.

La poursuite exercée contre le maréchal Bazaine ayant fait prévoir l'impossibilité, d'après la législature existante et les circonstances, de constituer un conseil de guerre régulier, le Gouvernement a déposé et l'Assemblée nationale a voté avec quelques modilications, un projet de loi modifiant le code du 9 juin 1857 en ce qui concerne les conseils de guerre et les conseils de révision chargés de juger un général de division ou un maréclial de France. D'après cette loi, qui est du 16 mai 1872, les maréchaux et les généraux de division qui doivent constituer le tribunal, seront appelés par ordre d'ancienneté. Si les maréchaux ne sont pas en nombre sutlisant, on prendra, toujours par rang d'ancienneté: 1° les amiraux; 2" les otïïciers généraux ayant commandé en chef dcA'ant l'ennemi.

Le code de justice militaire pour l'armée de mer est du 4 juin 1858. Jacques Hébrard.

CONSEILS DE JUSTICE. Tribunaux constitués à bord des bâtiments de l'État. [Voi/. Conseils de guerre.)

1. Pendant le siège de Paris, le Gouvernement de la défense nationale institua des Conseils de guerre de la garde nationale chaînés d'appliquer les peines militaires aux crimes et délits commis dans le service, et les peines ordinaires aux trimes et délits commis en dehors du service. Ce§ conseils étaient permanents; les juges étaient tirés au sort sur des listes formées par les oiîicicrs et les sous-ofliciers de la garde nationale qui désignaient à l'élection un certain nombre d'entre eux. Il y avait un conseil de guerre dans chaque section et un conseil de révision pour toute laplace ; le conseilde révision étaitnomniô par le conseil de l'ordre des avocats prés la cour d'appel.

CONSEILS DE RÉVISION. Tribunaux devant lesquels peuvent être attaqués les jugements des conseils de guerre. (Voij. ce mot.)

CONSERVATEUR. Nom que prend ordinairement, dans les pays libres, le parti qui s"oppose aux innovations précipitées. On le désigne aussi quelquefois sous le nom de parli de la résistance. En Angleterre, le parti conservateur se confond à peu près avec ce qu'on appelle les tories; le parti des réformes était autrefois représenté par les whigs ; mais depuis quelque temps, il s'est formé un troisième parti connu sous le nom de radicaux, et les anciens ■\vhigs forment une sorte d'intermédiaire entre les radicaux et les tories.

En France, sous la monarchie de 1830, on a donné le nom de conservateur au parti qui appuyait la politique de juste miheu pratiquée par le roi Louis-Philippe et ses ministres. Ce n'était pas, à proprement parler, un parti conservateur, en ce sens qu'il adoptait le principe de la révolution de 1830, qui avait exclu du trône la branche aînée des Bourbons; mais dans les hmites de l'ordre constitutionnel fondé par cette révolution, il méritait réellement ce titre, puisqu'il s'appliquait à conserver les institutions existantes, tout en les développant progressivement.

C'est contre ce parti qu'a été faite la révolution de 1848 qui a étabU en France la république et qui a abouti, au bout de trois ans, au rétabhssement de l'Empire. Le moment n'est pas venu de juger historiquement ces événements. Contentons-nous de dire qu'aussitôt après la chute de la monarchie constitutionnelle, il s'est formé un parti conservateur de la république, et aussitôt après la chute de la république , un parti conservateur de FEmpire. 11 en fut de même pour le régime qui suivit la révolution du 4 septembre 1870. Il est de Fessence de tous les gouvernements de chercher aAvant tout à se conserver.

Dans les républiques qui ont une existence moins éphémère que la nôtre, en Suisse et aux États-Unis, il y a aussi un parli conservateur qui prend divers noms; mais qui a toujours le même but. Ce parti est tautôt vaincu, tantôt vainqueur dans les élections, suivant que le sentiment public se porte vers les nouveautés ou se rattache aux traditions. Toutefois c'est surtout dans les monarchies que l'esprit conservateur se manifeste, parce quïl s'incarne en quelque sorte dans une personne qui représente l'hérédité du pouvoir.

11 est extrêmement dillicile de donner des règles en pareille matière. L'esprit conservateur doit dominer ou céder suivant les circonstances. Poussé à l'excès, ce serait le triomphe de Fimniobihté; réduit à l'impuissance, il laisse dans la société un vide funeste. Tout ce qu'on peut dire en règle générale, c'est que moins un pays jouit de la liberté polilique, plus Fesprit conservateur y est dangereux, et que, au contraire, plus un pays est libre, plus l'esprit conservateur y devient salulaire. Dans le premier cas, il représente la permanence de loi)-

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