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CONSOMMATION (DEOITS DE). — CONSPIRATION

de l'intérêt flscal, peuvent plus ou moins se justifier à l'égard de certaines taxes spéciales; mais si Ton entend les appliquer à l'ensemble des impôts de consommation, ils deviennent fort contestables.

11 n'est nullement prouvé que ces impôts soient acceptés et payés plus volontiers que les contributions directes, et en ce qui concerne les douanes et les octrois, la contrebande, toujours persistante malgré l'activité de la surveillance et la sévérité des répressions, témoigne suffisamment du contraire; on sait d'ailleurs combien les taxes se percevant au moyen des exercices, telles que le droit de détail sur les vins, les droits sur la fabrication de la bière, du sucre indigène, etc., sont impatiemment supportées par les assujettis; ou sait encore que les octrois ont toujours été , en France , le plus impopulaire de tous les impôts, et la faveur avec laquelle leur suppression complète , en Belgique, a été accueillie par l'opinion, indique assez combien la répulsion dont ils sont l'objet est générale '.

Il ne serait pas plus facile de justifier que ces taxes s'acquittent plus aisément et p;ir fractions plus minimes que des impôts directs exigibles par douzièmes; d'abord, il n'en est point ainsi des droits de douanes, lesquels sont généralement perçus par fortes sommes; ensuite les droits sur les boissons, sur le sucre indigène, sur le sel, etc., bien qu'assez divisés, quant aux consommateurs, donnent également lieu, avant que les objets taxés arrivent à leur destination déflnitive, à de fortes perceptions sur les producteurs , les marcbands, les détaillants, etc.; il est très-vrai que les consommateurs, lorsqu'ils out à payer ou à renïbourser ces impôts, les soldent par fractions plus ou moins minimes, et qu'ils les confondent avec le prix des objets taxés, sans se douter le plus souA-ent d^ ce qu'ils payent de la sorte aux gouvernements; mais est-ce bien là un avantage public ? A voir l'usage que font de leurs ressources la plupart des gouvernements, est-il bien désirable qu'ils aient la possibilité de les accroître aux dépens de celles des particuliers, sans que les masses s'en aperçoivent, ou du moins, sans qu'elles se rendent-compte de tout ce dont on les prive ainsi?

Enfin , l'assertion que les taxes sur les consommations porteraient le plus généralem'ent sur des objets peu nécessaires au soutien de la vie ou de la santé, et dont on pourrait se passer sans inconvénient, n'est pas mieux fondée que les autres considérations invoquées à l'appui de ces taxes. Cette assertion manque entièrement de vérité à l'égard du sel, de la viande et de la plupart des autres denrées alimentaires taxées par les douanes et les octrois. L'usage du sucre parait, à la vérité, d'une nécessité moins absolue, et les populations de l'Europe se sont longtemps passées de cette denrée; mais elles se passaient aussi de chemises et de chaussures, et serait-on

1. L'exemple de la Belgique serait un argument si l'on avait remplacé les octrois par une imposition directe. (Foi/. Belgique.) M. 13.

bien venu aujourd'hui à imposer fortement ces parties du vêtement, sous le prétexte que ceux qui voudraient se soustraire à la taxe ont la faculté de s'en priver ? L'emploi du sucre est maintenant répandu dans toutes les classes; il sert à la conservation des fruits, à la préparation dune multitude d'aliments et de médicaments, et sa consommation est devenue dans la vie civilisée presque aussi nécessaire que celle du sel. Quant aux boissons telles que le vin, la bière, le cidre, il n'est pas sîir que la suppression de leur consommation ne fût pas très-nuisible à la santé des populations qui en usent. L'usage des boissons fermentées est universel dans les sociétés humaines; il existe à tous les degrés de civilisation , et si cela n'autorisait pas suffisamment à le considérer comme l'une des nécessités de la vie sociale , s'il fallait n'y voir qu'un besoin factice, un pur agrément, il y aurait encore à se demander s'il est raisonnable et équitable de rendre cet agrément beaucoup plus onéreux pour les classes les plus nombreuses, en surchargeant d'impôts les objets qui peuvent les procurer.

Les impôts sur les consommations, considérés dans leur ensemble , ne se justifient donc par aucune des raisons ordinairement invoquées en leur faveur, et ils offrent à un plus haut degré que tous les autres les inconvénients résultant du défaut de proportionnante avec les ressources des contribuables, des entraves ou difficultés apportées à la production et au commerce, et de la forte proportion des frais de perception; il n'y a ainsi aucun motif valable pour leuraccorderla préférence dans les systèmes généraux de taxations, et il y en aurait de très-puissants pour en affranchir le plus possible les populations. Leur véritable raison d'être ne se trouve pas ailleurs que dans l'exagération des dépenses publiques , auxquelles les ressources qu'il est possible de se procurer par les moyens le moins dommageables et le plus équitables ne suffisent jamais, et qui entraînent à recourir à toutes les sources praticables d'impôts, quelles qu'elles soient'.

Quelques-uns des impôts de consommation pèsent cependant sur des objets nuisibles à la santé, aux facultés intellectuelles ou morales de ceux qui en usent habituellement, tels que le tabac, l'eau-de-vie employée comme boisson, etc.; ces impôts sont assurément des mieux justifiés, et l'on ne peut qu'approuver leur éfabhssement ou leur maintien, sauf la recherche du meilleur mode de perception. Ambuoise Clément.

Comparez : Bière, Impôt, Octroi, Spiritueux, Vin.

CONSPIRATION. Résolution concertée entre deux ou plusieurs personnes d'attenter à la vie du chef de l'État ou de changer la forme du gouvernement. La conspiration se confond avec le complot et avec la conjuration, qui ne s'en

1. Il convient de dire an.ssi que les impôts indirects ont leur véritable raison d'être dans la répugnance qu'ont tous les contribuables de donner les renseignements nécessaires pour établir des impôts directs ou pour les répartir avec équité. M. B.

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distingue qu'en exprimant plus fortement l'idée du lien secret, du serment par lequel les conjurés s'engagent les uns envers les autres. Il semble aussi que les conjurés sont plus près de l'attentat que les conspirateurs; ceux-ci délibèrent encore sur les moyens d'exécution, sur le but précis qu'ils veulent atteindre ; la révolution qu'ils veulent accomplir est encore éloignée; ceux-là sont au contraire déjà armés pour l'action; conspirateurs d'abord, ils sont devenus des conjurés et vont exécuter le complot qu'ils ont formé.

L'ancien droit français comprenait dans la qualification de crime *de lèse-majesté les faits qui constituent aujourd'hui, sous le nom d'attentat et de complot, les crimes dirigés contre la sûreté intérieure de l'État. La déclaration de Villers-Cotterets du 10 août 1539 portait que quiconque attente à la personne du roi ou à celle des enfants de France doit être régardé comme coupable du crime de lèse-majesté au premier chef. Des supplices horribles étaient réservés à ce crime.

Le code pénal de 1810 qualifia crime de lèsemajesté l'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État et punit ce crime de la peine du parricide, c'est-à-dire de la mutilation du poing suivie de l'exécution à mort et de la confiscation des biens. Le même code punit de mort et de la confiscation l'attentat ou le complot ayant pour but de détruire ou de changer la forme du gouvernement.

La loi de 1832 modifia les qualifications et les pénalités du code pénal de 1810; la quali- Qcaiion i^Q crime de lèsç-majesté disparut; la mutilation du poing et la confiscation furent supprimées.

Cette législation, dont nous ne pouvons analyser tous les détails [voy. Attentat), est encore en vigueur aujourd'hui, au moins dans son ensemble et dans la plupart de ses dispositions. Quelles que soient en effet les révolutions qui bouleversent la société, il faut toujours pourvoir à la sûreté de l'État, mettre la forme du gouvernement existant sous la sauvegarde de la loi et réprimer lattentat contre le chef du pouvoir exécutif, qu'il soit empereur ou roi ou président de répubUque.

Le code pénal ne spécifie ni la conspiration ni la conjuration, il ne s'occupe que du complot et de lattentat qui en sont la manifestation et le résultat. L'article 86 punit de la peine du parricide (moins la mutilation du poing, qui, coninie nous l'avons dit, est abolie), Tattentat contre la vie ou la personne du chef de l'État. L'article 91 punissait de la peine de mort l'attentat ayant pour but, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes. •

La loi établit dans le complot ayant pour but un de ces crimes plusieurs degrés, suivant qu'il approche plus ou moins de l'exécution de l'attentat pour lequel il est formé: ainsi, s'il a été suivi d"uu acte commis ou commence pour prejHu-er VcxQcniion, les coupables sont punis

de la déportation; s'il n'a été suivi d'aucun acte de cette nature, la peine est celle de la détention; si, enfin, il ya eu simplement proposition faite et non agréée (par conséquent s'il n'y a pas eu complot), l'auteur de cette proposition est puru d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Depuis 1830, il est érigé en principe parmi nous, que la peine de mort est abolie en matière poUtique, et en fait, aucun crime purement politique n'a été suivi d'une exécution capitale depuis cette époque. Cependant la peine de mort restait encore édictée dans le code pénal. Elle a été définitivement abolie par un décret du gouvernement provisoire du 2G février 1848 et par l'article 5 de la constitution de la même année.

Quand la justice militaire a été appelée à statuer sur les crimes dont Paris a été le théâtre pendant l'insurrection du 18 mars 1871, ce principe nouveau de notre droit criminel a été appliqué toutes les fois que le crime politique ne s'est pas confondu dans un crime de droit commun. La justice a distingué entre j les incendiaires et les assassins, contre les- m quels elle a prononcé la peine de mort, et les criminels, non moins coupables assurément, qui étaient convaincus de faits considérés comme purement poUtiques. On a pu voir dans ces nombreux procès contre les membres de la Commune ou leurs compUces, combien la ligne de démarcation qui sépare le crime pohtique et le crime de droit commun est souvent difficile à tracer. Mais le principe a été reconnu sans avoir été contesté.

La Belgique a aussi efifacé de ses codes la peine de mort en matière politique ; le Brésil en avait donné l'exemple , tout en maintenant la peine de mort pour les crimes ordinaires.

Chez les Romains, la même incrimination s'appliquait tout à la fois à l'attentat consommé, à la conspiration, aux simples actes préparatoires, aux paroles, à l'intention même, quelquefois seulement soupçonnée. Le principe despotique du gouvernement, « qui ne pardonne pas et à qui on ne pardonne jamais» (Montesquieu), ne permettait pas tant de distinctions. La loi de lèse-majesté dont Sylla fut le premier auteur et que les empereurs déveloijpèrent successivement, punissait de mort et de la confiscation des biens les actes les plus graves et les ofTenses les plus légères. La terreur était un instrument de règne.

De notre temps, on a beaucoup discuté sur le degré de eriminaUté positive qui s'attache aux actes qui constituent des crimes politiques. Quelle est leur moralité? Révèlent-ils, au même degré, la perversité que déuotent les crimes ordinaires? — On ne peut méconnaître que la conscience ne les place pas. en général, sur la même ligne ; le caractère des actions humaines se détermine par le mobile qui les produit, et s'il est vrai que toute société ne se constitue qu'en vue d'un bien, il faut reconnaître que l'homme de parti qui s'attaque au gouvernement de son pays pour le détruire et lui substituer une autre forme suivant lui pré-

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férable , n'obéit pas du moins à des instincts honteux; c'est peut-être encore l'idéal du bien qu'il poursuit , même à travers ses égarements.

L'auteur d'un crime commun viole une loi d'un autre ordre que l'auteur d'un crime politique. Le premier transgresse une règle morale qui est partout et toujours la même, bien que, suivant les lieux et suivant les cas, elle ne s'applique pas toujours aux mêmes actes, une règle qui existe dans la conscience de tous les honmies, et à laquelle on ne peut contrevenir sans blesser l'humanité même. L'acte poUtique ne présente pas , dans certains cas du moins, ces caractères. Dans la transformation incessante, dans l'évolution inévitable qui est la vie même des nations , il constitue un effort, une manifestation , une aspiration particuhère vers un état de choses nouveau qui passera ou ne passera pas dans la réaUté des faits, suivant qu'il sera ou ne sera pas la résultante de la plus grande somme des forces sociales.

Est-ce à dire, comme on l'a soutenu, que le citoyen qui conspire contre le gouvernement éfabh ne Aiole aucun droit? Non, assurément. S'il reste dans la sphère des actes poUtiques, on ne pourra, il est vrai, le confondre avec l'incendiaire, le faussaire ou le meurtrier; mais il aura cependant porté atteinte à de grands intérêts sociaux ; poursuivant un but où l'ambition privée et les calculs égoïstes se déguisent souvent sous le masque de l'intérêt public, il aura jeté la perturbation dans le corps pohtique, excédé son droit et violé le droit d'autrui. «La tentative de changer le gouvernement étabh, n'entrainàt-elle aucun crime privé, peut réunir au plus haut degré les deux caractères généraux du crime, l'immoraUté de l'acte même et la perversité de l'intention'. «

Il est certain que la notion du di'Oit s'obscurcit trop souvent quand, passant des actes de la vie commune, on arrive aux actes de la vie pohtique. Les principes ne sont plus les mêmes ou du moins ne sont plus aussi évidents. « L'immorahté des déhts politiques, a dit M. Guizot dans le Hvre que nous venons de citer, n'est ni aussi claire, ni aussi immuable que celle des crimes privés; elle est sans cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines, elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir; elio chancelle à chaque instant sous les coups de la force, qui prétend la façonner selon ses caprices et ses besoins. A peine trouverait-on dans la sphère de la politique quelque acte innocent ou méritoire qui n'ait reçu en quelque coin du monde ou du temps une Incrimiiiation légale. »

Est-ce à dire qu'en matière de délits politiques, le succès soit le seul critérium des événiments? N'y a-t-il aucun droit absolu et peut-on dire avec Horace:

A'ec natura potestju^to secernere iniquum?

L'histoire ne nous montre que trop de gens

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