CONSPIRATION. — CONSTABLE
gieuses qu'il faut attribuer ce long reteiili^senieiif : les conjurés étaient les meneurs du parti catholique. La veille de la séance douverture du parlement, dans la nuit, le grand cliambellau découmt, dans les caves au-dessous de la chambre haute, trente-six barils de poudre recouverts de fagots. Guy-Fawkes se tenait auprès de cette mine prêt à y mettre le feu et à faire sauter le roi, sa famille, tous les lords et les membres des Communes. La plupart des conjurés furent tués, dans le comté de Warwick, les armes à la main; les autres expièrent leur crime dans les supplices.
Citons encore la conspiration de Cinq-Mars contre Richcheu, en 1G43. Elle présente un exemple de l'application de la loi de lèse-majesté à l'attentat contre le pouvoir, non du prince lui-même, mais de son ministre. Richelieu découvrit le complot et fit arrêter Cinq- Mars et de Thou, le fils de l'historien. On lit leur procès. Le rapporteur, voulant prouver que Cinq-Mars était coupable du crime de lèsemajesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, s'exprima ainsi: «Le crime qui touche la personne des ministres des princes est réputé par les constitutions des empereurs de pareil poids que celui qui touche leur personne. \^n ministre sert bien son prince et son État; on l'ôte à tous les deux; c'est comme si l'on privait le premier d'un bras, et le second d'une partie de sa puissance.» «Quand la Servitude elle-même, dit Montesquieu, viendrait sur la terre, elle ne tiendrait pas un autre langage.»
Cinq-Mars et de Thou, son complice, furent condamnés à mort et exécutés.
Emile Chédieu.
CONSTABLE. Le constable exerce personnellement , en Angleterre , les fonctions d'olTicicr de paix tijeace ojicer), tandis qu'en même temps il est exécuteur des décisions des magistrats, et il est revêtu de ce caractère sous deux formes distinctes et par deux juridictions différentes : il est d'abord constable dans le sens ancien et populaire du mot , celui que lui donne le droit coutumier (common law); il est en second lieu constable de police (police constable) en vertu du stalute law (loi écrite). C'est à la première de ces fonctions que correspond surtout la vieille manière de concevoir le constable. Souvent, dans les premiers temps, on le recrutait parmi les classes les plus ignorantes et les plus grossières de la population. L'origine de cette charge passe pour remonter à une haute antiquité. L'opinion la plus vraisemblable est que les conslables furent créés sous l'empire de la comwjoM toit; (loi coutumière), antérieurement au statut de Winchester, du temps d'Edouard I", au règne duquel se rapporte la première mention autlientique de leur existence, et qu'on eut principalement en vue, en les instituant, de soulager le haut shérifi" d'une partie des travaux que lui imposaient sls attributions beaucoup trop étendues. Pour cet objet on divisa le comté en circonscriptions nommées centaines [hundreds], et l'on y pré-
posa, sous le nom de haut constable, un constable chargé de veiller dans l'étendue du district au maintien de la paix publique. 11 sembla dans la suite nécessaire d'introduire des subdivisions dans les hundreds , sous les noms de manoirs {manors), de villes (paroisses ou villages), de dizaines (tithings), et l'on y plaça encore de nouveaux conslables qui prirent le nom de petits constables {petti/ conslables).
Anciennement les hauts constables et les petits constables étaient également nommés par le jury qui assistait le comte féodal et qu'on désignait sous le nom de coiiri-leet [cour foncière); mais depuis la chute des juridictions féodales, c'est communément aux juges de paix {justices of peace) qu'a été attribuée la nomination des constables, et c'est entre les mains de ces magistrats qu'ils prêtent serment. Les hauts constables sont ordinairement choisis aux sessions trimestrielles (quarter sessiotis).
Les constables de la seconde espèce, c'est-àdire les constables de police (police constables) , ont été créés d'abord par une clause de la loi concernant la police métropolitaine (metropolilan police act), 10 Geo. IV, scct. iv, c. 44, aux termes de laquelle tous les employés institués conformément à ces dispositions prêtent serment en quahté de constables entre les mains des commissaires (commissioners); et secondement, par la loi de réforme municipale (municipal rejorm act), qui ordonne l'étabhssement de constables dans tous les bourgs où elle est elle-même en vigueur. 11 y a d'autres constables encore qu'il est permis de considérer comme formant une troisième espèce, et bien connus dans ces dernières années sous le nom de constables spéciaux (spécial constables). Il faut, pour les nommer, le concours de deux juges de paix, qui peuvent d'ailleurs les créer en tel nombre qu'ils jugent nécessaire pour le maintien de la traaquilhté pubbque, s'ils sont avertis que des troubles ont éclaté ou qu'il y a heu de les craindre. (Stat. 132, Will. IV, c. 41.) Toutes les personnes qui ont dans le district leur domicile fixe, peuvent être convoquées pour servir comme constables en cette dernière quahté. Mais tous ces constables de diverses espèces, bien qu'ils soient institués par des procédés différents, sont investis de tous les pouvoirs attribués aux constables primitifs, sous l'empire de la common law, et qui peuvent être énumérés eu peu de mots ainsi qu'il suit :
Les constables ont le droit d'arrêter et de détenir, jusqu'à ce qu'elle ait pu être conduite devant le magistrat, toute personne coupable d'avoir, en leur présence , trouble la paix publique (breach of Ifie peace); mais le délit doit avoir été conmiis en leur présence (flagrant délit); autrement ils ne peuvent procéder à l'arrestation qu'en vertu du mandat (warrant) délivré par un magistrat. Ils peuvent aussi opérer une arrestation, s'il y a présomption suffisante qu'un crime ifelony) a été commis, et détenir la [icrsonnc soupçonnée jusqu'à ce que sa conduite ait été l'objet d'une enquête