I. CONSTITUTION DU 3 SEPTEMBRE
Depuis que Louis XIV avait brisé la résistance des derniers grands vassaux de la couronne, la monarchie absolue s'était élablie d'une manière définitive et s'était maintenue intacte, quoique énervée, sous ses successeurs. Pour se défendre contre ce pouvoir sans limites, la nation ne possédait que des garanties illusoires. Les états généraux composés des trois ordres : la-noblesse, le clergé et le tiers état, avaient bien le droit de consentir les im-
pôts, mais c'était le roi qui convoquait les états selon sou bon plaisir, et encore pouvait-il leur défendre de déUbérer, ou faire casser leurs décisions par le parlement. D'ailleurs, ces assemblées elles-mêmes étaient tombées en désuétude, et en 1789 il y avait 175 ans qu'elles n'avaient été réunies. Les parlements pouvaient, il est vrai, arrêter l'effet des volontés royales en refusant de les enregister, mais le roi les forçait à l'enregistrement par un lit de justice. Ajoutons que certains corps avaient des privilèges; la noblesse, celui de n'être point imposée; le clergé, celui de s'imposer luimôme par des dons volontaires. Mais ces privilèges ne faisaient que rendre plus dure la condition du peuple , obligé de supporter seul tout le poids des charges publiques.
Tel était le droit public de la France au moment où le roi Louis XYI, forcé par la situation dèscistreuse des finances et le malaise général du pays, convoqua les états généraux. Nous n'avons pas à rappeler ici les événements qui signalèrent les débuts de cette assemblée. On sait que les communes, après avoir terminé la vérification de leurs pouvoirs, en l'absence et sur le refus des deux autres ordres de se joindre à elles, se constituèrent, le 17 juin 1789, en assemblée nationale. La cour ayant suspendu les séances des états, les communes se réunirent dans la salle du Jeu de paume, à Versailles, et là les députés du tiers jurèrent, le 20 juin, de ne se séparer qu'après aA-oir donné une constitution à la France. Quelques jours plus tard, les trois ordres se trouvaient confondus et procédaient en commun à cette œuvre de régénération. (Voy. Cahiers, Révolution de 1789, etc.)
La réunion en un seul corps de tous les décrets constitutionnels rendus par l'Assemblée nationale est ce qu'on appelle la Constitution de 1791.
L'acte constitutionnel de 1791 est précédé d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La France rompait alors avec le passé, et renversait toutes les institutions de l'ancienne monarchie ;les représentants, constitués en assemblée nationale, pensèrent qu'il était utile d'exposer dans une déclaration solennelle les principes.nouveaux qui allaient désormais former la base de la Constitution française. (Disons plutôt qu'on crut devoir imiter f exemple alors récent des États-Unis.' — M. B.)
Les hommes sont tous égaux devant la loi et sont tous également admissibles à toutes dignités, places, emplois publics, selon leur m capacité et leurs vertus. Ils ont des droits na- T turels et imprescriptibles: la hberté, la propriété , la sûreté , la résistance à l'oppression.
La liberté consiste à pom'oir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et la loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; en conséquence, tout citoyen peut parler, écrire et
CONSTITUTIONS DE LA FKANCE
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. Les citoyens ont également la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police.
La propriété étant un droit inviolable et sacré , nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée , l'exige évidemment , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Kul bonmie ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi est l'expression de la volonté générale, et tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants àsaformation. Tout agent public est responsable à la société de son administration.
Tels sont, en résumé, les principes proclamés par la révolution de 1789. {Voy. Principes de 1789.) Toutes les constitutions à venir seront obligées de les inscrire, au moins sur leur frontispice , car ils sont devenus l'âme du droit public de la France.
Comme conséquence , l'Assemblée décréta l'abolition du régime féodal et de tous les privilèges qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. En outre, elle inscrivit dans la Constitution, comme une dette 'de la société, l'établissement de secours publics pour les enfants abandonnés, les intiimcs et les pauvres, et l'organisation d'une instruction publique commune à tous les citoyens, et gratuite pour les parties de l'enseignement reconnues indispensables.
La première base d'une bonne organisation politique et administrative devait être la division régulière du territoire, il fut distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département eu districts, chaque district en cantons. Les citoyens, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion sur une certaine partie du territoire, formèrent la commune. Pour être citoyen français, il fallait être né en France dun père français, ou avoir fixé sa résidence dans le royaume et avoir prêté le serment civique, ou enfin obtenir un acte de naturalisation.
En ce qui concerne l'organisation politique, la nation seule est souveraine; mais si elle possède tous les pouvoirs, elle ne peut les exercer que par délégation. Ses représentants sont le Corps législatif et le roi.
L'Assemblée nationale représentant le Corps législatif est permanente et n'est composée que d'une chambre. Elle est formée , tous les deux ans, par de nouvelles élections. Le nombre des députés à l'Assemblée est de sept cent quarante-cinq, et ils sont distribués entre les quatre-vingt-trois déjparfements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.
Pour foi-mcr l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réunissent, tous les deux ans , en assemblées primaires. Pour être citoyen
actif, il faut être né ou devenu Français, âgé de vingt-cinq ans, et payer une contribution directe, égale au moins à la valeur de trois journées de travail. Les assemblées primaires nomment un électeur, à raison de cent citoyens actifs, deux, depuis cent ciuquantc-un jusqu'à deux cent cinquante , et ainsi de suite. Pour être électeur, il faut réunir aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, la qualité de propriétaire ou d'usufruitier d'un bien dont la valeur est fixée suivant la population du lieu où rélecteur a son domicile.
Les électeurs nommés dans chaque département se réunissent de plein droit le dernier dimanche de mai pour élire le nombre des représentants attribué à leur département. Tous les citoyens actifs , quel que soit leur état, profession ou coutribulion , peuvent être élus représentants de la nation. Toutefois, les ministres et autres agents du pouvoir exécutif sont tenus d'opter entre leurs fonctions etleur mandat de représentant.
Les représentants se réunissent le premier lundi de mai, au lieu des séances de la dernière législature. Dès qu'ils sont au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, l'Assemblée se constitue. Au dernier jour de mai, quel que soitle nombre des membres présents, l'Assemblée est constituée. Les représentants sont inviolables et ne peuvent être poursuivis qu'après que le Corps législatif a décidé qu'il y a lieu de les mettre en accusation.
La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et les fonctions ci-après : proposer et décréter les lois , fixer les dépenses publiques, établir les contributions, surveiller l'emploi de tous les revenus do rÉtat, statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées, poursuivre devant la haute cour la responsabilité des ministres et les attentats contre la sûreté de FÉtat.
La guerre ne peut êire décidée que sur un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi et sanctionné par lui. Dans le cas où le roi serait obligé de commencer les hostilités avant la décision de l'Assemblée, il devrait, sans délai, le notifier au Corps législatif. C'est également à lui qu'appartient la ratification des traités.
Le Corps législatif a le droit de déterminer le heu de ses séances et de disposer pour sa sûreté des forces qu'il juge convenable d'y établir.
Les délibérafions de l'Assemblée sont pubhques. Aucun acte ne peut être décrété, si ce n'est après trois lectures du projet, à huit jours d'intervalle entre chaque lecture. Les décrets reconnus et déclarés urgents sont exceptés de cette disposition.
Les décrets de l'Assemblée sont soumis à la sanction royale. Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce veto n'est que suspensif, et sa durée ne peut s'étendre au delà de deux législatures. Les actes que le Corp's législatif décide, en vertu de son pouvoir constituant,
CONSTITUTIONS DE LA FRANCE
doivent être exécutôs comme loi, sans être soumis à la sanction royale.
Les ministres du roi ont entrée dans l'Assemblée, et sont entendus toutes les fois quils le demandent.
Le pouvoir exécutif réside dans la main du roi; il est le chef suprême de l'administration générale du royaume , ainsi que de l'armée. Il promulgue les lois et les fait exécuter, mais il ne règne que par la loi, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il n'est signé par lui et contre-signe par un ministre, mais les ministres seuls sont responsables.
La couronne est héréditaire dans la descendance du roi, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Sa personne est inviolable et sacrée. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont irrévocablement réunis au domaine delà nation, qui pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile dont le Corps législatif détermine la somme. Il a une garde particulière, payée sur la liste civile, qui ne peut excéder 1,200 hommes à pied , et COO hommes à cheval.
Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. La régence appartient au parent du roi le plus proche en degré , sui- Tant l'ordre de l'hérédité au trône , à l'exclusion des femmes. A défaut de parent, le régent doit être élu par une assemblée de citoyens spécialement nommés pour cet objet par les électeurs. Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté. Les membres de la famille royale ne sont éligibles à aucune des places qui sont à la nomination du peuple , et ne peuvent être choisis pour ministres.
La gestion des intérêts locaux est confiée, dans chaque département, à une administration supérieure, et, dans chaque district, à une administration subordonnée. Ces agents sont élus par le peuple et soumis à la surveillance et à l'autorité du roi; mais il appartient au Corps législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, et ces derniers ont le même droit à l'égard des administralcurs de district.
Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par le peuple, ni par le Corps législatif, ni par le roi : la justice est rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple. Mais c'est le Corps législatif qui règle le nombre et le ressort des tribunaux. Les citoyens ne peuvent èlre distraits des juges que la loi leur assigne. En matière criminelle, nul ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés ou décrétée par le Corps législatif. Après l'accusation, le fait doit être également reconnu et déclaré par des jurés dont le nombre ne peut être au-dessous de douze; l'application de la loi est faite par les juges. Nul ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de
police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un jugement, ou enfin d'un décret du Corps législatif, suivant les cas. Tout homme saisi doit être interrogé sur-le-champ , et mis en liberté s'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui.
Pour tout le royaume, il est établi un seul tribunal de cassation ne devant jamais connaître du fond des affaires, mais chargé de casser les jugements rendus sur une procédure dans laquelle les formes auraient été violées. Si, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal est encore attaqué par les mêmes moyens, la question est soumise au Corps législatif, qui porte un décret déclaratoire de la loi auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, est instituée pour connaître des déhts des ministres, des agents principaux du pouvoir exécutif et des crimes contre la sûreté générale de l'État.
La force publique se compose , indépendamment de l'armée de terre et de mer, do citoyens actifs formant une garde nationale. Les gardes nationales ne sont ni un corps mihtaire, ni une institution de l'État. Ce sont les citoyens euxmêmes appelés au service de la force publique. Ils ne peuvent agir, en cette qualité, qu'en vertu d'une réquisition légale.
Après avoir ainsi régénéré l'organisation civique , politique et administrative de la France, l'Assemblée nationale, reconnaissant le droit imprescriptible qu'a la nation de changer sa constitution , régla les formes suivant lesquelles cette révision devait être faite.
Lorsque trois législatures consécutives avaient émis un vœu uniforme tendant à réformer quelque article constitutionnel, il y avait lieu de procéder à la révision demandée.
L'Assemblée de révision devait se composer des membres nommés pour la quatrième législature, augmentés de deux cent quarante-neuf membres élus dans chaque département , par le doublement du nombre ordinaire des représentants que le département devait fournir, proportionnellement à sa population. Dès que l'Assemblée de révision se trouvait réunie, elle était tenue de s'occuper, sans délai, des objets soumis à son examen , et aussilôt que son travail était terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation du nombre ordinaire devaient se retirer, sans pouvoir prendre part aux actes législatifs.
En terminant son œuvre, l'Assemblée consti-. tuante en remit le dépôt «à la fidéhté du Corpslégislatif, du roi et des juges, à la vaillance des pei-es de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, et enfin, au courage de tous les Français.»
Une députationde s'oixante membres de l'Assemblée présenta la Constitution au roi, le 3 septembre de Tannée 1791, et le 13 du même mois, le roi envoya à l'Assemblée un message par lequel il annonça qu'il acceptait cet acte et le ferait exécuter. Le lendemain , il vint prêter
CONSTITUTIOÎ^S DE LA FRANCE
solennellement, au sein de l'Assemblée, le serment d'être fidèle à la nation, et de maintenir la Constitution. L'Assemblée constituante, considérant son mandat comme épuisé, se sépara, le 29 septembre, après s'être exclue, par un scrupule exagéré , de l'Assemblée législative qui devait la remplacer.
Dans la Constitution de 1791, le peuple est la source de tous les pouvoirs, mais il ne peut les exercer que par délégation. 11 n"a que l'élection du premier degré, et c'est par des électeurs choisis dans la classe éclairée que sont nommés les membres de tous les pouvoirs publics. La royauté est subordonnée à la loi, et le monarque n'est plus que l'agent suprême des volontés de la nation. Mais la Constitution de 1791 ne doit pas être considérée seulement comme un code politique; elle est, avant tout, le manifeste d'une des révolutions les plus profondes qui aient remué la société , et la postérité se souA'iendra toujours avec reconnaissance que, la première, elle a proclamé ces deux grands principes : la souveraineté du peuple et l'égalité de tous les citoyens.