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II. CO.VSTITUTION DU 24 JUIN

Après la chute violente et rapide du pouvoir royal, dans la journée du 10 aoiit 1792, l'Assemblée législative, qui avait succédé à la Constituante, rendit deux décrets par lesquels elle invitait le peuple à former une Convention nationale et appelait les citoyens à l'élection. La Convention nationale se réunit le 21 septembre de la même année, et, dès sa première séance, elle abolit la royauté et proclama la république. Puis, comprenant qu'il importait de préparer sans i-etard une constitution en harmonie avec la nouvelle situation de la France, elle nomma une commission de neuf membres, chargés de la rédaction de ce travail. Après plusieurs mois d'études, la commission présenta son projet par l'organe du célèbre philosophe Condorcet. Mais le moment était peu propre aux discussions de principes. Chaque jour les Girondins et les Montagnards , ardents à se disputer le pouvoir, n'occupaient les séances que de leurs querelles personnelles. Ce ne fut qu'après l'anéantissement du parti de la Gironde, que la Montagne, désormais seule maîtresse de l'Assemblée et de la France, put reprendre le travail de la Constitution. Mais le projet de Condorcet, inspiré par les Girondins, ne pouvant satisfaire le parti qui les avait vaincus et proscrits, rAssemblée chargea le comité de salut public, auquel on adjoignit Hérault de Séclielles, Ramel, Mathieu, Couthon et Saint-Just, de refondre le projet de Coudorcet. Quelques jours suffirent pour cette révision, et le 10 juin de l'année 1793, Hérault de Séchcllcs, qui fut le rédacteur de cette nouvelle constitution, la soumit aux délibérations de l'Assemblée. La discussion fut close le 23 du môme mois, et la Constitution, décrétée le 24, fut envoyée sur-lechamp à toute la France, pour être sanctionnée par les assemblées primaires.

Le 9 août, on lit à la Convention le recensement des votes, qui donnèrent les résultats

suivants: 1,801,918 suffrages affîrmatifs, 11,610 négatifs. A l'exception de Marseille, de la Corse et de la Vendée, toutes les municipalités de la République avaient accepté la Constitution. Le 10 aoiit fut choisi pour son inauguration. Nous ne décrirons pas cette cérémonie que le peintre David avait organisée, conformément au goût de l'époque. Nous dirons seulement que la Convention, les députés des assemblées primaires, les sociétés populaires et toutes les sections armées y figurèrent, formant un immense cortège qui partit de la Bastille pour se rendre au Champ de la fédération, où le président de la Convention déposa les votes des assemblées primaires sur l'autel de la patrie, au milieu d'un peuple immense , jurant de défendre la Constitution avec cet enthousiasme qui, en France, se reproduit à peu près à chaque révolution nouvelle.

Comme celui de 1791, cet acte est précédé d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisant table rase de toutes les institutions de l'ancien régime qui pouvaient encore se refléter dans la Constitution de 1791. Plus de distinction sociale, les hommes sont tous égaux par la nature. Nulle restriction dans le droit de manifester sa pensée. Les secours pubhcs sont une dette sacrée, et la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail , soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Ce n'est pas seulement le principe de la souveraineté, mais la souveraineté elle-même qui réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible, inaliénable. Un peuple a toujours le droit de changer sa constitution. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires et de ses agents. Enfin, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus iudispensable des devoirs. En conférant au peuple l'exercice de tous les pouvoirs, la loi de 1793 instituait, suivant l'énergique expression de M. Mignet, le gouvernement de la multitude.

Tout Français âgé de vingt-un ans était citoyen et pouvait en exercer les droits. Le peuple, composé de l'universalité des citoyens, nommait immédiatement ses députés , déléguait à des électeurs le choix des administrateurs et des juges, et délibérait sur les lois. Pour Pexercice de la souveraineté, il était distribué eu assemblées primaires composées de deux cents citoyens au moins et de six cents au plus appelés à voter. Les suffrages sur les lois devaient être donnés par oui ou par non; les élections devaient se faire au scrutin ou à haute voix , au choix de chaque votant. Les assemblées primaires se formaient de plein droit, tous les ans. le 1" mai pour les élections, et nommaient un député à raison de 40.000 individus. Tout Français exerçant les droits de citoyen élait éligible dans l'étendue de la République, et chaque député appartenait à la nation entière.

CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

Les députés, composant une seule assemblée, ne pouvaient siéger que pendant une année. Ils proposaient des lois et rendaient des décrets. Les lois comprenaient la législa- , tion civile et criminelle et l'administration générale; sous le nom de décrets, on désignait les mesures de sûreté et tous les actes qui nécessitaient une décision immédiate. Ces décrets étaient exécutoires sur-lc-cliamp. Les projets de loi, arrêtés provisoirement par le Corps législatif, étaient envoyés à toutes les communes de la République ; et quarante jours après cet envoi, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'avait pas réclamé, le projet était accepté et devenait loi. En cas de réclamaliou le Corps législatif convoquait les assemblées primaires.

Le pouvoir exécutif était composé de vingtquatre membres , clioisis par des électeurs nommés eux-mêmes par les assemblées primaires; c'était la seule élection qui ne fût pas faite immédiatement par le peuple. L'assemblée électorale de chaque département nommait un candidat, et le Corps législatif choisissait, sur la liste générale, les vingt-quatre membres du conseil exécutif. Ce conseil, chargé de la direc- . tion et de la surveiilauce de l'administration, mais ne pouvant agir qu'en exécutioji des lois et des décrets du Corps législatif, choisissait, hors de son sein, tous les agents supérieurs de la République, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et en demeurait responsable. Le conseil exécutif était renouvelé par moitié à chaque législature.

Il y avait dans chaque commune une administration municipale, dans chaque district une administration intermédiaire, dans chaque département une administration centrale. Les officiers municipaux étaient élus par les assemblées des communes, les administrateurs parles assemblées électorales de district et de département. Les municipalités et les administrations étaient renouvelées tous les ans par moitié, et leurs séances étaient pubhques.

La justice civile était administrée par des arbitres privés, ou par des juges de paix élus dans les arrondissements. Les arbitres publics, élus par les assemblées électorales, devaient connaître des contestations qui n'avaient pas été définitivement terminées par les arbitres privés et les juges de paix. Les juges de paix et les arbitres publics étaient élus tous les ans.

Eji matière criminelle, nul citoyen ne pouvait être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. La peine était appliquée par un tribunal criminel composé de juges élus tous les ans par les assemblées électorales.

Il y avait , pour toute la République , un tribunal de cassation, dont les membres étaient élus tous les ans par les asse'mblées électo- ■ raies.

La force générale de la République était

,. composée du peuple entier; mais la République

entretenait, même en temps de paix, une

force armée à sa solde, dans laquelle la diil'é-

rence des grades et la subordination ne subsistaient que relativement au service et pendant sa durée.

Enfin, le peuple pouvait, à toute heure, changer la forme du gouvernement. Si , dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d"eux, régulièrement formées, demandait la révision de l'acte constitutionnel, le Corps législatif était tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la République pour savoir / s'il y avait Ueu de convoquer une convention > nationale.

La Constitution de 1793 avait mis le gouvernement tout entier aux mains du peuple, eu i lui donnant, non-seulement la nomination des députés, mais celle de tous les agents du pouvoir, en soumettant l'adoption des lois aux suffrages des assemblées primaires, c'est-àdire de tous les citoyens sans exception. De plus, elle tendait à affaiblir l'action des pouvoirs publics par un renouvellement trop fréquent des membres de la représentation nationale, des corps administratifs et de la magistrature. Nous croyons qu'elle eût difTicilement résisté à l'épreuve de l'appUcation , surtout à une époque aussi orageuse. Mais cette constitution ne devait jamais être exécutée. La Convention décida que, dans les circonstances où se trouvait la République, la Constitution devait être suspendue, et proclama, le 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793), l'étabhssement du gouvernement révolutionnaire provisoire dont elle régla l'exercice par un décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793).

L'étal violent où se trouvait la France devait conduire à la dictature. Ce pouvoir suprême et sans limites fut exercé, au sein de la Convention, par le comité de salut public composé de douze membres, rééligibles tous les trois mois, mais toujours maintenus dans leurs fonctions. A côté de ce comité, mais avec une autorité moindre, fut placé le comité de sûreté générale. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics furent mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public. Pour tout ce qui concernait la police générale et intérieure, cette inspection appartint au comité de sûreté générale. Le comité de salut pubhc fut, en outre, chargé des opérations diplomatiques et militaires. Enfin, le terrible comité fut autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la réorganisation et l'épuration des autorités constituées. Notons cependant, au milieu de toutes ces mesures transitoires appropriées à des. circonstances extraordinaires , une création utile qui leur a survécu : l'institution du Bul' letin des lois. [Voy.)

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