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AOUT

La mort de Robespierre et des membres les plus im[)ortants du comité de salut publio amena la fin du gouvernement révolutioimaire et le retour à la Constitution do 1793. quî, bien qu'elle eût été suspendue aussitôt après avoir été votée, était la loi fondamentale de la

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Fi'ance. Toutefois , arant que d'en décréter l'application, la Convenlion chargea une commission de rédig-er des lois organiques qui devaient accompagner l'acte constitutionnel et en faciliter l'exécution. Mais les commissaires ayant déclaré dans leur rapport que la Constitution de 1 793 était à refaire , l'Assemblée nomma une nouvelle commission , composée de onze membres, pour lui présenter un plan plus approprié à la situation nouvelle de la République et à l'état des esprits. Soumis à l'Assemblée, le proiei de la commission fut adopté avec peu de changements.

Cette constitution , comme les deux premières , débute par une déclaration des droits de l^omme et du citoyen, mais elle y ajoute fort sagement renonciation des devoirs. Elle proclame également la liberté , l'égalité , la sûreté, la propriété; mais parmi les droits de l'homme elle ne range plus la résistance à l'oppression, tant elle a peur de metti'e ce droit à la merci de la multitude. OEuvre de législateurs expérimentés , mais effrayés des excès et des A'iolences du pouvoir populaire, la constitution directoriale, en maintenant la souveraineté du peuple, sent la nécessité de l'éloigner de l'exercice du pouvoir. Elle établit le règne de la loi et prescrit le respect pour ceux qui en sont les organes.

Le pouvoir législatif est partagé entre deux assemblées : un conseil des Cinq-Cents, dont les membres, âgés de trente ans au moins, ont exclusivementla proposition des lois; un conseil des Anciens, composé de deux cent cinquante membres, âgés de quarante ans au moins, mariés ou veufs, chargés d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des Cinq-Cents. Ces deux conseils forment le Corps législatif. Les résolutions des Cinq-Cents adoptées par les Anciens s'appellent lois. Aflu de donner plus de maturité aux décisions des conseils, aucune proposition ne pouvait être délibérée ni résolue aux Cinq-Cents qu'après trois lectures, à un intervalle qui ne pouvait être moindre de dix jours. La sanction ne pouvait être donnée par les Anciens qu'après trois lectures, dont deux séparées par un intervalle de cinq jours au moins.

Ces deux conseils devaient être renouvelés tous les ans par tiers. Gomme on avait vu à quels excès la popiilalion de i'aris pouvait se porter contre la législature, la Constitution donna au conseil des Anciens le droit de changer la résidence du Corps législatif, et lui accorda une garde particulière prise dans la garde nationale sédentaire de tous les départements.

Le pouvoir exécutif fut délégué à un directoire de cinq membres nommés par le Corps législatif, se renouvelant tous les ans par cinquième, et chargés de pourvoir à la sûreté extérieure et intérieure de la République. Le Directoire dispose de la force armée, mais sans qu'aucun de ses membres puisse la commander. Il nomme des généraux en chef, des ministres rc.«;ponsab]es; seul il entretient des relations politiques à l'extérieur, négocie les

traités en les soumettant à la ratification du Corps législatif. Il peut même stipuler des articles secrets, pourvu qu'ils ne soient pas destructifs des articles patents et ne contiennent aucune aliénation de territoire. En un mot, le Directoire surveille et assure l'exécution des lois dans l'administration et les tribunaux par des commissaires à sa nomination. Il a également une garde particulière. Les directeurs, comme les membres du Corps législatif, ne pouvaient être mis en jugement que sur une proposition du conseil des Cinq-Cents décrétée par celui des Anciens.

Le Corps législatif était élu de la manière suivante : tous les Français âgés de vingt ans, qui payaient une contribution directe, foncière ou personnelle , étaient citoyens. Pour être inscrit sur le registre civique, il fallait, en outre, prouver qu'on savait lire et écrire, et exercer une profession mécanique. En proposant ces deux dernières conditions, la commission , par l'organe de Daunou , les avait motivées de la manière suivante : « La commission a dû s'occuper d'assurer au peuple français le degré d'instruction nécessaire à sa liberté; elle a dû encore, pour garantir l'égalité des droits sociaux, rechercher les mesures les plus propres à diminuer insensiblement entre les citoyens la dissemblance des mœurs. D'un côté, le citoyen pauvre est appelé aux éléments de l'instruction familière aux riches; de l'autre le riche est obligé à l'apprentissage des honorables travaux du pauvre. »

Au reste, ces deux conditions ne devaient être exigées qu'à partir de l'an XII de la République.

Réunis en assemblée primaire, le l" germinal de chaque année, les citoyens procèdent, s'il y a lieu , à la nomination des membres de l'assemblée électorale ; chaque assemblée primaire nomme un électeur, à raison de deux cents citoyens. Pour être électeur, il faut avoir vingt-cinq ans et être propriétaire ou usufruitier d'un bien dont la valeur est fixée suivant l'importance de la population de la commune où l'on est domicilié. Les assemblées électorales se réunissent le 20 germinal de chaque année, et procèdent à l'élection des membres du Corps législatif.

La ju.-^tice devait être rendue gratuitement par des juges électifs. Pour Injustice civile, on institua dans chaque arrondissement déterminé par la loi, des juges de paix, nommés pour deux ans par les assemblées primaires. Il y eut, par département, un tribunal civil dont les membres, nommés pour cinq ans, par les assemblées électorales, jugeaient, en première instance, les causes du département, et prononçaient en dernier ressort sur les appels des jugements rendus par les juges de paix. L'appel des jugements du tribunal civil se portait au tribunal de l'un des trois départements les plus voisins.

Pour la justice correctionnelle, on créa dans chaque département trois tribunaux, au moins, et six, au plus. Chaque tribunal fut composé d'un président, de deux juges de paix, d'uu

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commissaire du pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire, et d'un greffier. Ces tribunaux prononçaient sur des délits dont Ja peine n'était ni afilictive, ni infamante.

Pour la justice criminelle, il y eut un tribunal, par département, composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, et d'un greffier. Le tribunal criminel prononçait, en appel, sur les jugements du tribunal correctionnel. En matière de délits emportant peine afilictive ou infamante, nulle personne ne pouvait être jugée que sur une accusation admise par les jurés, ou décrétée par le Corps législatif. Un premier jury déclarait sil'accusation devait être admise ou rejetée; le fait était reconnu par le second jury, et la peine appliquée par le tribunal criminel. L'accusateur public était chargé de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés. Le commissaire du pouvoir exécutif avait pour fonctions de poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

Enfin, il y avait pour toute la République, un tribunal de cassation, dans lequel le nombre des juges, nommés par les assemblées , électorales, était renouvelé par cinquième, tous les ans, et ne pouvait excéder les trois quarts du nombre des départements.

On institua, en outre, une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif contre ses membres, ou ceux du Directoire. Elle était composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux, tirés du tribunal de cassation, auxquels on adjoignait de hauts jurés nommés parles assemblées électorales.

L'armée était divisée en garde nationale sédentaire et en garde nationale active. Tous les citoyens en état de porter les armes formaient la première. La seconde se recrutait par enrôlement volontaire , et , en cas de besoin , suivant le mode déterminé par la loL

Les contributions publiques étaient délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. Cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus pour cinq ans par le conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents, étaient chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, et d'ordonner le payement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif. Toutefois ils ne pouvaient rien faire payer, sous peine de forfaiture , qu'en vertu d'un décret du Corps législatif, d'une décision du Directoire et de la signature d'un ministre.

Il y eut , dans chaque département , une administration centrale, et, dans chaque canton, une administration municipale. Toutefois, une commune dont la population s'élevait depuis cinq mille jusqu'à cent mille habitants, avait pour (Ile seule une administration municipale. Au-dessous de cinq mille habitants, une commune n'avait qu'un agent municipal et un adjoint. Tous les membres des corps administratifs et municipaux étaient électifs.

La Constitution complétait ces mesures de gouvernement par les dispositions générales suivantes : elle proclamait la IDjerté des cultes, de la presse, du commerce, de l'industrie et des arts; elle déclarait les biens des émigrés irrévocablement acquis à la République , et, pour éviter à l'avenir la domination des clubs, elle interdisait à toute société de se qualifier de populaire, de s'affilier à d'autres et d'admettre des sociétaires.

La Constituante s'était exclue du Corps législatif qui lui succéda; la Convention, pensant qu'elle était plus propre qu'une assemblée nouvelle à fonder et à défendre les institutions qu'elle venait de donner à la France , décida, par une loi du 5 fructidor (22 août) , que le Corps législatif à élire se composerait des deux tiers de la Convention et qu'il ne serait nommé qu'un nouveau tiers. Par une autre loi du 13 fructidor (30 août), elle statua que les assemblées électorales nommeraient ces deux tiers, en les choisissant , soit dans la députation actuelle de leur département , soit parmi les autres membres de la Convention , il fut décidé que les assemblées primaires se réuniraient le 20 fructidor (6 septembre), pour accepter la Constitution elles deux lois des 5 et 13 fructidor, et qu'après avoir émis leur vote, elles se réuniraient de nouveau et nommeraient le nombre d'électeurs que chacune devait fournir d'après l'acte constitutionnel. Les armées ellesmêmes furent appelées à voter sur le champ de bataille qu'elles occuperaient au moment du vote.

Malgré une vive opposition , surfout à Paris, contre ces dispositions législatives au moyen desquelles la Convention voulait, disait-on, se perpétuer au pouvoir, la Constitution fut adoptée par les assemblées primaires et par les armées à une majorité de 91 4,853 suffrages contre 41,802. Le l^^ vendémiaire an IV (23 septembre 1795), le résultat général des votes fut proclamé, et ce même jour, la Constitution et les décrets furent solennellement déclarés lois de l'État par la Convention.

La Constitution du 5 fructidor, qui fut rédigée par Daunou , était l'œuvre de républicains modérés, mais sincères. En étabhssant l'élection à deux degrés, comme celle de 1791, elle rendait l'influence à la classe éclairée ; elle échappait, par l'institution de deux conseils législatifs à la domination d'une assemblée unique; elle cherchait à fortifier le pouvoir exécutif en évitant les dangers de la monarchie; elle prévenait les attentats delà populace contre la souveraineté nationale légalement représentée; en un mot, elle tentait de concilier l'ordre avec la liberté. Malheureusement, la Constitution directoriale arrivait à une époque ardente et troublée, où les partis politiques, incapables de concessions mutuelles, ne devaient céder qu'à l'empire de la force.

IV. CO.NSTITUTION DU 22 FRIMAIUE .■VN VIII (13 DÉCEMDUE 1799).

La journée du ! 8 brumaire avait mis fin à la Constitution directoriale eu la renversant par

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un coup dEtat. Un décret du 19 brumaire, adopté par un certain nombre de membres du conseil des Cinq-Cents ralliés au général Bonaparte . et approuvé par le conseil des Anciens, institua un consulat provisoire composé de trois membres. Ces trois consuls, qui furent le général Bonaparte, et les citoyens Roger-Ducos et Sieyès. anciens directeurs, étaient revêtus de toute la puissance executive. Le même décret leur adjoignait deux commissions de vingt-cinq membres chacune, pris dans les deux conseils qui venaient d'être dissous. Ces deux commissions étaient chargées de donner un caractère légal aux actes des consuls, et de préparer une nouvelle constitution pour le l^"' ventôse suivant.

La mission de rédiger cet important travail fut dabord conflée à Sieyés, mais le projet conçu par ce dernier n'ayant pas satisfait le général Bonaparte . les commissions législatives, reprenant le rôle qui leur était spécialement attribué, soccupérent d'élaborer la Constitution. Toutefois, il est juste de dire qu'elles adoptèrent le plan de Sieyès comme cadre de leur travail.

D'après la Constitution consulaire, le territoire est divisé en départements et en arrondissements communaux. Tout Français âgé de vingt ans est citoyen et peut exercer ses droits, sans condition de fortune, il lui sudit d'une année de résidence. L'élection comporte trois degrés. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leiu-s suffrages un nombre d'élus égal au dixième d'entre eux. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. Voila le premier degré. Les citoyens portés sur les listes communales d'un département, désignent pareillement un dixième d'entre eux, et il en résulte une seconde liste, dite départementale , dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département. C'est le second degré. Enfin , les citoyens portés sur la liste départementale, par une semblable désignation d'un dixième, forment une troisième liste comprenant les citoyens éliglbles aux fonctions nationales.

Il est institué un sénat conservateur composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie , âgés de quarante ans au moins. Formé de soixante membres pour commencer, ce corps s'élèvera au nombre réglementaire par l'addition de deux membres par an. La nomination d'un sénateur se fait par le Sénat . qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le Corps législatif, le second par le Tribunat, et le troisième par le premier consul. Le Sénat choisit dans la liste nationale les législateurs, les tribuns, les consuls, ainsi que les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité (cour des comptes). Mais le Sénat n'est pas seulement un corps électoral, il a aussi pour mission de maintenir ou d'annuler les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels, soit par le TrU)unat, soit par le Gouvernement. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction, et il jouit d'un

traitement annuel égal au vingtième de celui du premier consul. Ce premier magistrat devant avoir 500.000 fr., le traitement d'un sénateur était donc de 25.000.

Par un article spécial inséré dans la Constitution, on statua que les citoyens Sieyès et Roger-Ducos. consuls sortants, étaient nommés sénateurs, et que réunis au second et au troisième consuls nommés par la Constitution , ils choisiraient la majorité absolue du Sénat, laquelle était de 31 sur 60. Cette majorité devait désigner les 29 autres sénateurs, et le Sénat, ainsi complété, devait procéder immédiatement aux élections qui lui étaient confiées par la Constitution.

Le pouvoir législatif s'exerce par le concours du Gouvernement, du Tribunat et du Corps législatif. C'est le Gouvernement qui propose les lois. Le Tribunat. composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins . discute les projets de loi et en vote Fadoption ou le rejet. Il envoie trois orateurs pris dans son sein, au Corps législatif, pour exposer et défendre son avis. Il peut encore déférer au Sénat, pour cause d'inconstilutionijalité seulement . les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du Gouvernement. Il exprime également des vœux, mais ces vœux n'ont aucune suite nécessaire et n'obhgent aucune autorité constituée à une délibération.

Le Corps législatif, composé de trois cents membres , âgés de trente ans au moins , fait la loi en statuant, par scrutin secret et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du Gouvernement. Les séances du Tribunat et du Corps législatif sont publiques. Le traitement annuel d'un tribun est de 15,000 francs et celui d'un législateur de 10,000.

Le gouvernement est confié à trois consuls, nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles. Chacun d'eux est élu avec la qualité distincte de premier, second et troisième consul.

Le premier consul promulgue les lois, U nomme et révoque les membres du conseil d'État, les ministres, les ambassadeurs, les officiers de terre et de mer, les membres de l'administration supérieure et ceux des administrations locales; il nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les membres du tribunal de cassation , mais sans pouvoir les révoquer. En outre le premier consul a la direction de la guerre et de la diplomatie. Il conclut et signe les traités, sauf leur discussion et leur adoption par le Corps législatif. En un mot , il réunit dans ses mains toutes les fonctions du gouvernement. Pour tous ces actes , il est assisté des deux autres consuls; mais ces derniers ont seulement voix consultative, et ne peuvent que consigner leur opinion sur un registre de délibérations. Les ministres assurent Fexécution des lois et des règlements d'administration publique, .\ucun acte du Gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.

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Les consuls, les sénateurs, les membres du Corps législatif et les conseillers d'État ne sont soumis à aucune responsabilité. Les ministres seuls sont responsables de tout acte signé par eux et déclaré incousiitutionnel, ainsi que de rinexécution des lois. Le ministre, mis eu jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une haute cour.

Sous la direction des consuls, un conseil d'État est chargé de préparer les projets de loi et de porter la parole , au nom du Gouvernement, devant le Corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais plus de trois pour soutenir le même projet de loi.

Il existe, dans chaque arrondissement communal, des juges de paix élus immédiatement par les citoyens. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. En matière de délits emportant peine afflictive et infamante, il y a des tribunaux criminels qui jugent sans appel, après qu'un premier jury a admis l'accusation et qu'un second jury a reconnu le fait. Les délits de moindre importance sont jugés par des tribunaux correctionnels, sauf l'appel aux tribunaux criminels. Pour toute la République , U existe une cour de cassation.

La Constitution nomma premier consul le général Bonaparte, second consul, le citoyen Cambacérès, et troisième consul, le citoyen Lebrun.

Pour rendre hommage au principe de la souveraineté du peuple, on décida que la Constitution consulaire serait soumise à l'approbation des citoyens, au moyen de registres ouverts dans les mairies, les justices de paix, les notariats et les greffes des triljunaux. Sur 3,012,3G9 votants, elle fut acceptée par 3,011,000 suffrages.

La Constitution fut promulguée le 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799), et, le 4 nivôse (25 décembre), elle fut mise en vigueur par l'entrée en fonctions des consuls et la première réunion du Sénat conservateur.

V. SÉNATUS-GONSULTE ORGANIQUE DE LA CON- STITUTION DE l'an VIII,

16 thermidor a?2 X (4 aoiU 1802).

La France ne devait pas s'arrêter dans la voie nouvelle où elle s'était engagée par la Constitution consulaire. L'autorité presque souveraine dont le premier consul avait usé depuis deux ans et demi, et surtout l'éclat extraordinaire qui entourait sa personne, ne permettaient plus de le considérer comme le premier magistrat d'une république, mais le désignaient comme le chef suprême de la nation. Il ne lui manquait que la perpétuité du pouvoir. Un acte légal allait la lui conférer. A l'occasion du traité d'Amiens, conclu avec la Grande-Bretagne, le Tribunal émit le vœu qu'il fût donné au général Bonaparte , premier consul, un gage éclatant de la reconnaissance nationale. Conformément à ce vœu, le 18 lloréal an X (8 mai 1802), un sénatus-consulte prorogea pour dix ans les pouvoirs du premier consul. Mais cette prolongation n'ayant pas sa-

tisfait le général Bonaparte , on s'adressa à la souveraineté nationale, et d'après un acte libellé par le conseU. d'État, le peuple français fut consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Les registres ouverts dans les mairies, les greffes des tribunaux et chez les notaires, sur lesquels les votes avaient été déposés, furent envoyés au Sénat pour qu'il en fit le dépoudlement. 3,577,259 citoyens avaient exprimé leurs suffrages, et sur ce nombre, 3,568,885 avaient voté pour le consulat à vie. Ce résultat constaté, le Sénat rendit, le 2 août 1802, un décret ainsi conçu: Le peuple français nomme et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte premier consul ù vie. On compléta cette institution en modifiant par uu simple sénatus-consulte la Constitution de l'an VIII. « Sénateurs » , dit le rapporteur de la loi nouvelle en la présentant au Sénat, «il faut fermer sans retour la place publique aux Gracques ; le vœu des citoyens sur les lois poHtiques auxquelles ils obéissent, s'exprime par la prospérité générale; la garantie des droits de la société place absolument le dogme de la pratique de la souveraineté du peuple dans le Sénat, qui est le lien de la nation. Voilà la seule doctrine sociale.»

Les listes de notabilités, sur lesquelles le Sénat devait choisir les membres du Corps législatif, du Tribunal, et les sénateurs eux-mêmes, furent supprimées. On créa des assemblées de canton composées de tous les citoyens domiciliés dans le canton. Ces assemblées présentaient au premier consul des candidats pour les fonctions de juges de paix et de conseillers municipaux. Les assemblées de canton nommaient également les membres des collèges électoraux d'arrondissement et de département. Ces derniers devaient être choisis sur nue liste contenant les six cents citoyens les plus imposés du département. Le premier consul pouvait ajouter au collège départemental dix citoyens, pris parmi les trente plus imposés. Il avait également le droit d'ajouter à chaque collège d'arrondissement ou de département dix membres de la Légion d'honneur.

Les collèges d'arrondissement présentaient au premier consul deux citoyens pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement, et deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle devaient être choisis les membres du Tribunal.

Les collèges de département présentaient deux citoyens pour chaque place vacante dansle conseil général du département, et deux citoyens pour former la liste sur laquelle devaient être nommés les sénateurs.

Les coUéges d'arrondissement et de déparlement présentaient chacun deux candidatspan lesquels devaient être choisis les membres Corps législatif.

Les collèges électoraux ne s'assemblaienf qu'en vertu d'un acte de convocation émané du Gouvernement; leurs membres étaient nommés à vie et ne pouvaient perdre cette qualité qu'en perdant celle de citoyen.

Le Sénat reçut des attributions plusétendues.

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Outre le pouvoir de choisir ,. entre les candidats présentés par les collèges électoraux, les membres du Tribunal , du Corps législatif et du Sénat lui-même, pouvoir qui lui fut conservé, il eut la faculté , par des sénatus-consnltes dits organiques, d'interpréter la Constitution et de régler tout ce qui n'avait pas été prévu par elle. Par de simples sénatus-consultcs il put suspendre les jurés, déclarer des départements hors de la Constitution, dissoudre le Corps législatif et le Tribunal , et même annuler les jugements des tribunaux lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'État. Les sénateurs purent être consuls, ministres, inspecteurs de l'instruction publique et employés à des missions extraordinaires.

Il fut décidé que le Sénat serait immédiatement porté au nombre de quatre-vingts membres, et le premier consul reçut le pouvoir de nommer au Sénat , sans présentation préalable des collèges électoraux, les citoyens distingués par leurs services et leurs talents, pourvu que le nombre des sénateurs ne pût excéder cent vingt.

Les membres du Corps législatif furent divisés en cinq séries, sortant l'une après l'autre, chaque année. Le Tribuuat fut réduit à cinquante membres. Moitié des cinquante devait sortir tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction , les membres sortants ne devaient pas être remplacés. En outre , il fut , ainsi que le conseQ d'État, divisé en sections.

Le premier consul, nommé à vie par un plébiscite, voulut que la perpétuité de leurs fondions fût également assurée à ses deux collègues, qu'il présentait lui-même à la nomination du Sénat. Mais une disposition bien plus importante fut insérée dans la Constitution, ce fut celle par laquelle le premier consul reçut la faculté de pouvoir désigner lui-même son successeur, soit pendant sa vie, soit par testament. Lorsque le premier consul n'avait pas désigné de successeur par testament , ou que le sujet présenté par lui n'avait pas été nommé par le Sénat, c'étaient le second et le troisième consul qui désignaient le successeur. Enfin, le premier consul eut le droitde faire grâce.

Près des consuls fut institué un conseil privé, composé de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État et de deux grands officiers de la Légion d'honneur , à la nomination du premier consul. Ce conseil donnait son avis sur les traités de paix et d'alliance ainsi que sur les projets de sénatusconsultes.

A ces modifications dans la forme du gouvernement, furent ajoutées quelques dispositions nouvelles relatives à la discipline des tribunaux. Les juges de paix furent pkicès sous la sur- Tcillance des tribunaux civils, qui furent euxmêmes soumis à celle des tribunaux d'appel. Le tribunal de cassation eut le droit de censure sur les tribunaux d'appel et sur les tribunaux criminels. A la tête de toute la magistrature fut place un grand juge ayant la surveillance de tout l'ordre judiciaire et même la faculté de présider les tril:»unaux.

Le sénatus-consulte organique qui contenait

les modifications que nous venons d'analyser, après avoir été adopté par le Sénat, fut publié le 17 thermidor (5 août), et devint le complément de la Constitution de l'an VIIL

En donnant au premier consul la perpétuité du pouvoir et la faculté de désigner son successeur, ce qui impliquait l'hérédité; en lui décernant la prérogative royale du droit de grâce, la France retournait à grands pas au pouvoir monarchique ; la dernière étape allait être bientôt franchie.

VI. SÉNATUS-GONSULTE OROAXIQUE DU 28 FLORÉAL AN XU (18 MAI ISOi),

Portant établissement du gouvernement impérial.

Le consulat à vie, avec les modifications apportées à la Constitution de l'an YIII, conférait à Napoléon Bonaparte le pouvoir d'un souverain; il ne restait plus qu'à édifier le trône sut lequel il allait s'asseoir, et à Pentourer de tous les attributs de la monarchie. Ce fut Pobjet du sénatus-consulte du 28 floréal an XIL Cette éventuahlé, à laquelle fout le monde s'attendait, devait trouver une initiative officielle dans le Tribunal. Sur la proposition d'un tribun, nommé Curée, ce corps, dans sa séance du 13 floréal (3 mai), émit un vœu adopté à une immense majorité, et qui, d'après les règles constitutionnelles, devait être adressé au Sénat Ce vœu était le suivant :

1° Que Napoléon Bonaparte, actuellement consul à vie, fût nommé empereur, et, en cette qualité, chargé du gouvernement de la Répubhque française;

2° Que le titre d'empereur et le pom-oir impérial fussent héréditaires dans sa famille, de mâle en mâle, par ordre de priniogéniture;

3° Enfin, qu'en apportant à l'organisation des autorités constituéesles modifications que commandait l'établissement du pouvoir héréditaire, Pégalité, la liberté et les droits du peuple fussent conservés dans leur intégrité.

Ce vœu fut porté au Sénat, le 14 floréal an XII (4 mai 1804). Le Sénat, qui, de son côté, s'occupait de la même question, adopta, le 28 floréal (18 mai), un sénatus-consulte organique contenant la nouvelle Constitution impériale, et, le même jour, il se transporta en corps, à Saint-Cloud, pour le présenter au premier consul, et le saluer du titre d'empereur.

Ce sénatus-consulte apportait les modiûcations suivantes à la Constitution de l'an VIII, déjà modifiée par celui de Pan X.

Ce qu'il importait de régler avant tout, c'était le titre du nouveau monarque et l'ordre de la succession au trône. On décida qu'il prendrait la qualité d'empereur des Français et que Phérédité serait étabhe d'après les principes de la loi salique, c'est-à-dire de mâle eu mâle et par ordre de primogéniture. Dans le cas où l'empereur Napoléon n'aurait pas d'enfants mâles, on lui donna la faculté d'adopter les enfants et petits-enfants de ses frères. A défaut d'héritier naturel et légitime , ou d'héritier adoptif, la dignité impériale était dévolue à

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Joseph Bonaparte et à ses descendants, ou à défaut de ce prince, à Louis Bonaparte et à sa descendance. Enfln, dans le cas où aucune de ces deux branches collatérales n'aurait fourni d'héritier au trône, l'Empereur devait être nommé par un sénatus-consulte, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, reçurent le titre de princes français et une dotation d'un miUion pour chacun d'eux; mais il fut établi qu'ils ne pourraient se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Un tel mariage entraînait la privation de tout droit à l'hérédité.

La liste civile de l'Empereur, réglée comme celle du roi, en 1791, se composait des palais royaux, du produit des domaines de la couronne et d'un revenu annuel de vingt-cinq millions.

Des dispositions avaient été établies pour la régence. L'Empereur désignait lui-même le régent parmi les princes français, âgés de vingtcinq ans, et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire. Mais ces dispositions furent modifiées plus tard par un sénatus-consulte spécial.

Pour rehausser l'éclat de ce trône nouveau , on remonta jusqu'à l'empire de Charlemagne, et on lui emprunta quelques-unes de ses grandes dignités. 11 y eut un grand électeur, chargé de convoquer le Corps législatif, les collèges électoraux, de promulguer les sénatus-consultes de dissolution de ces assemblées, et de présenter au serment les membres des grands corps de l'État; un archichancelier de l'Empire, promulguant les sénatus-consultes organiques et les lois, présidant la haute cour impériale, le conseil d'État et le Tribunat, signant le procès-verbal des actes de mariage ou de décès dans la famille impériale, recevant le serment des magistrats, présentant au serment les titulaires des grandes dignités et les grands officiers civils de la couronne; un archichanceher d'État, promulguant les traités, présentant les ambassadeurs étrangers et recevant le serment des agents diplomatiques; un architrésorier, chargé de revêtir de son visa les comptes des recettes et des dépenses annuelles, d'arrêter le grand livre de la dette publique, de signer les brevets des pensions civiles et de recevoir le serment des principaux agents du Trésor. Un connétable et un grand amiral avaient des fonctions analogues pour ce qui concernait le département de la guerre et celui de la marine. En outre, chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire fut chargé de présider un collège électoral de département.

Immédiatement au-dessous des grands dignitaires , on institua de grands officiers de l'Empire, mihtaires et civils; les premiers furent choisis parmi les maréchaux et les colonels généraux de différentes armes; les seconds, parmi les personnages revêtus des grandes charges de la cour. Chacun de ces grands officiers eut également la présidence d'un collège électoral.

Le Sénat , outre let^ quatre-vingts membres choisis par le Sénat lui-même , et les citoyens que lEmpereur jugeait convenable d'élever à cette dignité , se composa des princes français ayant atteint leur dix-huitième année, et *des grands dignitaires de l'Empire. Ce corps reçut de la Constitution impériale deux attributions nouvelles qui méritent d'être notées: le soin de veiller à la hberté individuelle et à la liberté de la presse. Pour ce but, deux commissions, de sept membres chacune, devaient être formées dans son sein, l'une appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle, l'autre de la hberté de la presse. La première devait recevoir les réclamations des détenus qui n'avaient pas été mis en jugement dix jours après leur arrestation. Lorsque la commission estimait que la détention n'était pas justifiée par l'intérêt de l'État , elle invitait le ministre qui avait ordonné l'arrestation , à faire mettre en liberté la personne détenue. Si, après trois invitations consécutives, le ministre navait pas fait droit à la demande de la commission sénatoriale, il y avait lieu de le déférer lui-même à la haute cour impériale pour violation de la hberté individuelle. La commission de la liberté de la presse recevait les pétitions des imprimeurs ou libraires qui se croyaient fondés à se plaindre des empêchements mis à la circulation d'un ouvrage, et elle procédait comme la première à l'égard du ministre qui avait interdit l'impression ou la circulation. Toutefois, il faut remarquer que ce recours n'était permis qu'autant qu'il s'agissait de livres et non de journaux , car la presse périodique restait sous Tautorité de la police.

Le Corps législatif, dont le rôle se bornait à entendre les orateurs du Gouvernement et ceux du Tribunat, puis à voter sur les projets de loi, put se réunir en comité secret, où chaque membre avait le droit d'user de la parole. Mais il ne pouvait voter que dans les séances ordinaires et publiques, où toute discussion lui était interdite.

Le Tribunat fut divisé en trois sections: législation, intérieur et finances. Chaque section dut discuter les projets de loi, en assemblée de section et jamais en assemblée générale. . Deux orateurs de chacune des trois sections È portaient au Corps législatif le vœu de leur sec- » tion, et en développaient les motifs. La durée des fonctions de tribun fut portée à dix ans. Quant au corps entier, il dut être renouvelé jk par moitié tous les cinq ans. Nous rappelle- ^ rons ici que le Tribunat fut supprimé et réuni au Corps législatif par un sénatus-consulte du ■ 19 août 1807. .

On créa une haute cour impériale , chargée ^ de connaître des délits commis par les membres de la famille impériale, les grands dignitaires, les ministres, les grands officiers, les sénateurs et les conseillers d'État; des attentats contre la sûreté de l'Élat et la personne de l'Empereur; des actes arbitraires imputés aux ministres; des forfaitures encourues par les magistrats; des concussions commises par les préfets; des actes de désobéissance des géué-

CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

taux de terre et de mer. Le siège de la haute cour était dans le Sénat. Présidée par l'archichancelier. elle se composait des princes, des grands dignitaires et des grands ofTicicrs de l'Empire, du grand juge, de soixante sénateurs, des six présidents de section du conseil d'Etat et de vingt membres de la cour de cassation. Les débats de la haute cour étaient publics, et les arrêts rendus par elle n'étaient soumis à aucun recours.

Les seules modifications apportées à l'organisation de la justice furent la dénomination de cour attribuée au tribunal de cassation et aux tribuuaux d'appel, le titre de procureur général donné aux commissaires du Gouvernement près la cour de cassation et les cours d'appel, et celui de commissaire impérial donné aux commissaires près les autres tribunaux.

L'Empereur, dans les deux ans qui suivraient son avènement, devait prêter un serment solennel aux constitutions de l'Empire, en présence des grands dignitaires, des ministres, des grands ofTiciers, de tous les grands corps de l'État, et des maires des trente-six principales villes de l'Empire. Ce serment était ainsi conçu: «Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.»

U fut décidé qu'on ferait appel à la souveraineté nationale pour sanctionner l'établissement de l'Empire, en soumettant à l'acceptation du peuple, la proposition suivante: «Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe , naturelle et adoptive do Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé parle sénatus-consulte organique du 28 floréal an Xn.«

Cette proposition fut adoptée par une majorité de 3,572,329 suffrages, sur un nombre total de 3,574,898 votants.

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