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A'II. SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE , DU 5 FÉVRIEU

Concernant la régence de l'Empire.

Au moment de partir pour la campagne de 1813, à la fin de laquelle, suivant l'expression de M. Thicrs , il devait trouver toute l'Europe armée contre lui, ^'apoléon voulut organiser son gouvernement sur une base plus solide, en présence des éventuahtés menaçantes qui se préparaient de tous côtés. 11 désirait en même temps donner une preuve de confiance et d'affection à l'Impératrice. Il résolut donc de lui confier la régence, bien que , d'après la Constitution impériale, les femmes en fussent exclues, et qu'elle fût attribuée à l'un des princes français, au choix de l'Empereur.

Dans ce but, il fit préparer un projet de sénatus-consulte qu'il présenta d'abord au conseil d'État et dont il exposa lui-même les motifs. Ce sénatus-consulte, porté ensuite au Sénat, y fut adopté sans modification, t-t le 30 mars 1813, l'Impératrice fut investie de sa nouvelle dignité, et prêta serment entre les mains de l'Empereur.

Cet acte apporta des changements assez importants au titre lY de la Constitution impériale, qui avait réglé tout ce qui concernait la régence.

Jusqu'à la majorité de l'Empereur, la régente devait exercer la plénitude de l'autorité impériale. .\insi, elle pouvait nommer aux grandes dignités de l'Empire, révoquer les ministres et élever des citoyens au rang de sénateur.

Un conseil de régence était institué, composé des princes français et des grands dignitaires de l'Empire, chargé expressément de délibérer sur les déclarations de guerre, les traités, et de préparer les sénatus-consultes.

A défaut de l'Impératrice , et , si l'Empereur n'en avait autrement disposé soit par lettres patentes , soit par testament , la régence appartenait au premier prince du sang , puis aux autres princes français , dans l'ordre de l'hérédité à la couronne. A défaut de prince habile à, exercer la régence, elle était déférée, de di-oità l'un des grands dignitaires dans l'ordre suivant: 1° l'archicliancelier de l'Empire; 2° l'archichanceher d'État; 3° le grand électeur; 4° le connétable; 5° l'architrésorier; 6° le grand amiral. Un prince français assis sur un trône étranger ne pouvait exercer la régence.

Le sénatus-consulte concernant la régence disposait, en outre , que l'Impératrice mère du prince héréditaire et le roi de Rome pouvaient être sacrés et couronnés , en vertu de lettres patentes accordées par l'Empereur.

Vni. CONSTITUTION DÉCRÉTÉE P.\R LE SÉNAT, LE 6 AVRIL 1814.

Après la capitulation de Paris du 31 mars 1814, et l'occupation de cette ville par les armées alliées, le Sénat, se faisant l'arbitre des destinées de la France, prononça la déchéance de Napoléon, le 2 avril 1814. Sa résolution portait que la souveraineté hérédit&ire, établie dans la personne de Napoléon et de ses descendants, était abolie, et que tous les Français étaient déUés du serment qu'ils lui devaient; puis, désirant fixer la forme du gouvernement qu'il était urgent de donner à la France, et poser les bases de ce nouveau régime politique, le Sénat se mit avec ardeur à élaborer une constitution qu'il adopta le 6 et fit proclamer le 8 avril.

Cet acte portait que le peuple français appelait librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavicr, frère du roi Louis XVI, et lui conférait la royauté héréditaire. Il importe toutefois de faire remarquer que le peuple ne fut pas consulté, et que le moment ne paraissait pas heureusement choisi pour parler de sa liberté, lorsque le territoire était envahi par deux cent mille hommes de troupes étrangères.

CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

D'après cette constitution, le roi possédait le pouvoir exécutif, sa personne était inviolable, et les ministres seuls étaient responsables. Le Sénat et le Corps législatif étaient maintenus, et le pouA'oir législatif était exercé concurremment par le roi et les deux chambres.

Le Sénat était composé de cent cinquante membres au moins, et de deux cents au plus. On avait expressément stipulé que les sénateurs actuels seraient maintenus et qu'ils continueraient à jouir de leur dotation et des revenus des sénatoreries. Nous devons dire que cet article suscita des plaisanteries amères contre ce Sénat conservateur qui, au milieu des ruines de tout ce qu'il avait contribué à édifier, n'avait su conserver que ses dotations.

Le Corps législatif en exercice sous l'ancien gouvernement fut également maintenu et dut continuer cà siéger jusqu'au renouvellement légal du corps. Seulement, à l'avenir, les députés devaient être immédiatement nommés par les collèges électoraux.

L'indépendance du pouvoir judiciaire fut garantie, ainsi que l'inamovibilité des magistrats.

La Constitution du Sénat n'établissait pas seulement les bases du nouveau gouvernement, elle rappelait et maintenait quelques-uns des principes que la Révolution française avait consacrés , l'égalité de proportion dans l'impôt , librement consenti par le Corps législatif et le Sénat , la peine de la confiscation abolie , la liberté des cultes et des consciences , celle de la presse , l'admissibilité de tous les Français aux emplois civils et militaires.

Désirant, par un esprit de prudente conciliation , éviter de fâcheux retours sur des faits accomplis , le Sénat décida que les militaires conserveraient leurs grades et leurs pensions, qae la dette publique était garantie, et les Tentes des domaines nationaux irrévocablement maintenues; que l'ancienne noblesse reprendrait ses titres et que la nouvelle conserverait les siens, que la Légion d'honneur subsisterait avec toutes ses prérogatives. Enfin, on proclama l'oubli de tous les actes antérieurs.

Quel que soit le jugement qu'on porte sur l'attitude du Sénat pendant le règne de Napoléon, et sur la conduite qu'il tint au moment de sa chute, on doit reconnaître que ce corps rendit un véritable service à la France, en 1814, en proclamant les principes de 1789 en face des princes de l'ancien régime, et en opposant une barrière aux i)rétcntions et aux rancunes des émigrés.

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