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X. CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 14 JUIN

A peine le roi Louis XVIII eut-il constitué son gouvernement, qu'il s'occupa d'accomplir la promesse contenue dans la déclaration de Saint-Ouen, en donnant une constitution à la France. La rédaction de cette œuvre fut confiée à deux hommes qui avaient toute la con- i fiance du roi, MM. de Montesquieu et Ferrand, ^ et ce premier travail, après avoir été soumis à Louis XVIII, fut communiqué à deux commissions, prises, l'une dans le Sénat, Fautre dans le Corps législatif. Sur l'invitation des souverains alhés, qui désiraient, avant de retourner dans leurs États, fixer définitivement le sort de la France, le 4 juin fut désigné pour le jour de la promulgation de la Constitution, à laquelle on donna le nom de Charte, pour revenir à une dénomination usitée sous Fancienne monarchie. Cette inauguration eut lieu au palais Bourbon, par une séance royale, où Louis XVIII, entouré des pairs et des députés, prononça un discours fort applaudi, suivi de la lecture de la Charte et de la prestation du serment des membres des deux chambres.

La Charte de 1814 avait aussi un préambule, mais on y chercherait vainement l'énonciation de ces droits de l'homme et du citoyen, qui formaient la base des constitutions précédentes. C'est par la grâce de Dieu seul que Louis est roi de France et de Navarre, c'est la divine Providence qui Fa ramené dans ses États. En France, Fautorité réside tout entière dans la personne du roi, mais Louis XVIII vaut bien en modifier Fexercice, à l'exemple de ses prédécesseurs, en tenant compte des nécessités du temps. C'est ainsi que les conununcs ont dû leur affranchissement à Louis le Gros,

CONSTITUTIONS DE LA FKANCE

l'extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe le Bel, et qu'cnûn Louis XIV avait réglé presque toutes les parties de l'administration puLlique par dill'érentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Le roi pensait que son premier devoir envers ses peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de la couronne. U espérait qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue. Eufin, il voulait renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue. U souhaitait qu'on pût effacer de Ihistoire tous les maux qui avaient affligé la patrie pendant son absence. C'est pour cela sans doute qu'il datait la Charte de la dix-neuvième année de son règne, supposant qu'il avait hérité de la couronne le jour de la mort du tiLs de Louis XVI.

Dirons tout de suite que la Charte valait mieux que le préambule; car Jjieu qu'elle fût octroyée et concédée par le monarque à ses sujets, cette Charte n'en contenait pas moins les garanties essentielles et les principes impérissables proclamés par la Révolution.

En effet , la Charte reconnaissait comme formant les droits publics des Français, légaUté de tous les citoyens devant la loi, léquitable répartition des charges pubUques, l'admissibiUté à tous les emplois civils et mihtaii"i;s, la liberté individuelle et la liberté des cultes; on ajoutait toutefois que la religion cathohque, apostohque et romaine était la religion de l'État, déclaration inutile, si ce n'était que la simple constatation d'un fait, dangereuse, si elle impliquait pour la religion catholique quelque privdége et une prééminence sur les autres cultes. La liberté de la presse était également accordée, mais on se réservait d'en réprimer les abus par des lois. L'inviolabilité des propriétés fut assurée, et l'on stipula expressément que cette inviolabilité couvrait également les biens nationaux, c'est-à-dire ceux qui avaient été confisqués sur les émigrés ou enlevés à l'Église. Enfin, toute recherche des opinions et des voles émis jusqu'à la Restauration fut interdite. Les formes du gouvcrucmejit royal furent établies sur les bases suivantes: le roi était cliargé de toute la puissance executive, sa personne était inviolable et sacrée, ses ministres Seuls étaient responsables. Us pouvaient étremis en accusation par la chambre îles députés, mais ils ne pouvaient être jugés que par la chambre des pah-s. Les ministres avaient leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et pouvaient être choisis parmi les pairs et les députés.

Le roi était le chef suprême de l'État, commandant l'armée, déclarant la guerre, faisant les traités et nommant à tous les emplois d'administration publique. Il avait aussi le droit de faù-e les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Ces derniers mots ne pouvaient s'appliquer qu'à des mesures d'urgence imposées par certaines

éventuahtés, et dont l'initiative appartenait au roi comme chef du pouvoir exécutif, mais ne pouvaient, sans un étrange abus de mots et une violation manifeste de l'esprit de la Charte, signifier que le roi avait le droit de modifier, ou même de renverser la Constitution.

La puissance législative s'exerçait collectivement par le roi et les deux chambres. Le roi proposait la loi à l'une ou à l'autre chambre, à son gré, excepté la loi de l'impôt, qui devait être adressée d'abord à celle des députés. La loi était ensuite discutée au sein des deux chambres et votée par la majorité , puis, elle était sanctionnée et promulguée par le roL Toutefois, une certaine initiative était laissée aux chambres, qui avaient la faculté de supplier le roi de présenter un projet de loi sur un objet quelconque, à la condition que cette demande réunit l'assentiment des deux chambres. Mais aucun amendement ne pouvait être fait à une loi, s'il n'avait été proposé ou consenti parle roi, «précaution excessive «, dit un illustre historien, dont nous empruntons les paroles , « car la discussion des lois sans la faculté de les modifier n'est qu'une agitation stérde. Placer les chambres entre le rejet ou l'adoption pure et simple, c'est les réduire aux résolutions extrêmes et détruire l'esprit de transaction qui doit être le véritable esprit des pays lii)res. D'ailleurs, la sanction définitive laissée à la couronne garantit à cet égard toute l'étendue de la prérogative royale '. «

La chambre des pairs, perdant le nom de Sénat qui rappelait trop la République et l'Empire, devint une portion de la puissance législative. Le nombre des pairs était ihimité, et leur nomination appartenait au roi, qui pouvait les nommer à vie ou les rendre héréditaires, à volonté. Les membres de la famille royale et les princes du sang étaient pairs par le droit de leur naissance. Outre ces attributions législatives, la chambre des pairs connaissait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, et avait le privilège de juger ses membres, en matière criminelle.

Les députés devaient être élus pour cinq ans par les collèges électoraux, et de manière que la chambre fût renouvelée, chaque année, par cinquième. Chaque département conservait le même nombre de députés qu'il avait eu jusqu alors. Pour être député, il fallait avoir quarante ans et payer une contribution directe de 1,000 francs. Pour être électeur, on exigeait trente ans d'âge et 300 francs d'impôt.

Le président de la chambre était nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre. Les séances de la chambre des députés étaient publiques, tandis que les délibérations des pairs étaient secrètes. Toute pétition à l'une ou à l'autre chambre ne pouvait être faite et présentée queparécrà. La loi défendait d'en apporter en personne ef à la barre.

Le roi convoquait chaque année les deux

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