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Thici-ii, Consulat ci Empire, t. XVIII , liv. IV

CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

chambres et pouvait dissoudre celle des députés, à la condition d'en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Aucun député ne poiivait être arrêté ni poursuivi, pendant la durée de la session, qu'après que la chambre avait autorisé la poursuite.

L'organisation judiciaire reçut peu de changements. La justice était administrée, au nom du roi, par des juges nommés par lui et inamovibles. Le roi avait le droit de faire grâce et de comm.uer les peines. Les cours, les tribunaux et les juges de paix étaient maintenus, et l'institution des jurés était conservée.

On crut devoir aussi reconnaître et garantir dans la Charte certains droits particuhers. Ainsi, les militaires conservèrent leurs grades et leurs pensions. La Légion d'honneur fut maintenue. La noblesse ancienne reprit ses titres, et la nouvelle garda les siens. La dette publique fut garantie, et tous les engagements pris par l'État envers ses créanciers furent déclarés inviolables.

Croyant ne tenir sa couronne que de Dieu seul, le roi prenait l'engagement de jurer, dans la solennité de son sacre, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

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