XI. ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE l'empire
Dic 22 avril 1815.
On appelle Acte additionnel, la constitution éphémère par laquelle Napoléon, après son retour de l'ile d'Elbe, pendant la période dite des ce?it jours, essaya de donner à la France un gouvernement représentatif et libéral. Il a exposé lui-même, dans le préambule de cet acte, les motifs qui l'avaient déterminé à modifier si profondément la Constitution de l'anVIIL Instruit par l'expérience, il veut désormais accroître la prospérité de la France par l'atTermissement de la liberté publique. Dans ce but, il a résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et à perfectionner les actes constitutionnels de l'Empire, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de la couronne.
D'après l'Acte additionnel, le pouvoir législatif était exercé par l'Empereur, concurremment avec deux chambres. La première, nommée chambre des pairs, était héréditaire. Le nombre de ses membres était illimité, et à la nomination de l'Empereur. Les membres de la famille Impériale, dans l'ordre de l'hérédité, étaient pairs de droit. La seconde chambre, nommée chambre des représentants, était élue par le peuple. Le nombre des membres était de 629, choisis directement par les deux collèges électoraux de département et d'arrondissement,
actuellement existants. L'industrie et le commerce devaient avoir vingt-trois représentants spéciaux, choisis par les collèges électoraux de département sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de conamerce et les chambres consultatives réunies.
La chambre des représentants nommait son a président, sauf l'approbation de l'Empereur. ■ Toute proposition d'impôt, d'emprunt, de levée d'hommes ne pouvait être faite qu'à la chambre des représentants, c'est à elle aussi qu'était d'abord porté le budget de l'État. Le gouvernement avait la proposition des lois, mais les chambres pouvaient proposer des amendements, sauf, pour le gouvernement, le droit de ne pas les adopter. EUes avaient également la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, à la condition que ce vœu eût été approuvé par les deux chambres. La chambre des représentants était renouvelée, de droit, tous les cinq ans, mais FEmpereur pouvait la dissoudre, à la condition d'en convoquer une nouvelle dans six mois au plus tard. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne pouvait être poursuivi qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il faisait partie; les pairs étaient jugés par leur chambre en matière criminelle et correctionnelle. Les seau- i ces des deux chambres étaient pubhques. "%
L'Empereur envoyait dans les deux chambres des ministres autorisés à prendre part aux discussions, mais qui n'avaient voix délibérative que dans le cas où ils étaient membres de Fune ou de l'autre chambre. Ces ministres étaient responsables des actes du gouvernement. Ils pouvaient être mis en accusation par la chambre des représentants, et, dans ce cas, ils étaient jugés par celle des pairs.
La magistrature était inamovible, l'institution des jurés maintenue, et les tribunaux militaires n'avaient de juridiction que sur les délits mihtaires; tous les autres déUts, même commis par les militaires, étant de la compétence des tribunaux civils.
On crut devoir donner, dans l'Acte additionnel, une consécration nouvelle aux droits des citoyens. Les Français étaient égaux devant la loi. Ils ne pouvaient être arrêtés, détenus ou exilés que dans les cas prévus par les lois, et ne pouvaient être distraits des juges qui leur étaient assignés par elles. La liberté des cultes, l'inviolabihté de la propriété et de toutes les créances sur l'État étaient garanties. Tout citoyen avait le droit de pubUer son opinion, sans aucune censure préalable, à la charge d'en répondre devant la justice qui, pour les délits de presse, comprenait toujours le jury. Le droit de pétition individuelle était également assuré à tous les Français. L'état de siège ne pouvait être établi que par une loi ou, en l'absence des chambres, parun décret qui devait être converti en loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres. Enfln, on ajouta à la Constilulion un dernier article par lequel le peuple français déclarait que, dans la délégation qu'il faisait de ses pouvoirs, il n'entendait pas donner le droit de proposer le rétablissement
CONSTITUTIONS DE LA FRANCE
des Bourbons, ni celui de rétablir, soit les droits féodaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, soit la faculté de porter aucune atteinte à ricrévocabilité de la vente des biens nationaux. Eu mêlant ainsi Je nom des Bourbons avec les institutions de raucien régime dont on supposait que ces princes désiraient le retour, Napoléon voulait les rendre odieux au peuple , en même temps qu'il prétendait imposer une barrière à ceux qui, à l'exemple de l'ancien Sénat, se croiraient le droit de proclamer sa déchéance et de rappeler cette famille.
L'Acte additionnel fut soumis à l'acceptation du peuple admis à voter par oui ou par non sur des registres ouverts à cet effet. Le nombre des votants fut de 1,304,206 sur lesquels 1,300,000 affirmatifs et 4,206 négatifs. Ce résultat fut proclamé solennellement, le 1^'' juin, dans un champ de mai, en présence de l'Empereur, de l'armée, des grands corps de l'État et de députations de tous les collèges électoraux de l'Empire.