XIII. CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 14 AOUT
Le trône de Charles X ayant été renversé par l'insurrection parisienne, dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, un ccrlain nombre de députés se réunirent et conférèrent au duc d'Orléans les fonctions de lieutenant général du royaume. A peine investi de cette autorité, ce prince annonçait, le 31 juillet, aux habitants de Paris que les cliambres allaient être convoquées et aviseraient aux moyens d'assurer le règne des lois et le maintien des droits de la nation. Il terminait cette proclamation en disant: «La Charte sera désormais une vérité.» Quelques jours plus tard, les députés, constitués en assemblée dans le heu ordinaire de leurs séances, adoptaient la résolution suivante: <i La chambre des députés, prenant en considération l'impérieuse nécessité résultant des évéïiements des 27, 28 et 29 juillet et jours suivants, et de la situation générale où la France se trouve placée par suite de la violation de la Charte constitutionnelle:
« Considérant, en outre, que par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X et tous les membres de la branche ainèe de la maison royale sortent en ce moment du territoire français;
« Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir. »
La chambre déclarait de plus que, selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte de 1814 était supprimé comme blessant la dignité nationale eu paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent esscnliellement. Elle supprimait également ou modiliuit quelques-unes des dispositions de la Cliarle qui n'étaient plus compatibles avec le régime politique qui allait surgir de cette nouvelle révolution. Ainsi l'article portant que la religion catholique était la religion de l'État fut supprimé. On remplaça cette déclaration par une constatation assez inolTensive, en disant que la religion calholique était professée par la majorité des Français. On statua que la censure ne pourrait jamais être rétablie. L'article li, objet dune si étrange interprétation, et en vertu duquel avaient été faites les funestes oidonnances du 25 juillet, fut modifié de la manière suivante: eu maintenant à la couronne le droit de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour
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l'cxécntion des lois, on ajouta que c'était smis poiwoir jamais suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. La proposition des lois cessa d'être la prérogative du roi seul et appartint également à chacune des deux chambres. Les séances de la chambre des pairs furent publiques comme celles de la chambre des députes. L'âge de 40 ans exigé pour les députés fut réduit à 30, celui des électeurs fut réduit de 30 à 25. Les présidents des collèges électoraux furent nommés par les électeurs et non plus par le roi. Le président de la chambre des députés fut élu par elle à l'ouverture de chaque session. Les députés furent élus pour cinq ans, et la chambre cessa d'être renouvelée chaque année par cinquième. Il fat nettement établi qu'on ne pourrait créer de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce pût être. Ce fut désormais devant les chambres réunies que le roi dut jurer d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.
La déclaration de la chambre portait, en outre, qu'il serait pourvu par des lois, dans le plus court délai possible, à l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, à la responsabihté des ministres, à l'organisation de la garde nationale, à la création d'institutions départementales et municipales fondées sur un système électif, à l'organisation de l'instruction publique et à la liberté de l'enseignement. On statuait également que l'article 23 de la Charte serait soumis à un nouvel examen dans la session de 1831. Il était ainsi conçu : « La nomination des pairs de France appartient au roi, leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté. » Conformément à cette disposition, une loi du 29 décembre 1831 imposa au roi l'obligation de ne choisir les pairs que parmi certaines notabihtés; l'hérédité de la pairie fut abolie, et aucun traitement ni aucune dotation ne put être attachée à cette dignité.
Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la chambre des députés déclarait que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelait au trône le duc d'Orléans et ses descendants à perpétuité. Cette déclaration, ayant été adoptée à la chambre des députés par 219 voix sur 252 votants, fut communiquée à la chambre des pairs, où sur un nombre total de 114 votants, 89 suffrages furent émis pour la déclaration , 10 contre, plus 15 billets nuls. Toutefois, la chambre des pairs déclarait qu'elle ne pouvait délibérer sur une disposition de la déclaration de la chambre des députés ainsi conçue: « Toutes les nominations et créations nouvelles des pairs , faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles et non avenues. » Elle s'en rapportait sur ce sujet à la haute prudence du futur monarque.
Le 9 août, le duc d'Orléans, ayant convoqué les pairs et les députés au palais de la chambre des députés, accepta la déclaration dans ces termes :
« J'ai lu avec une grande attention la décla-
ration de la chambre des députés et l'acte d'adhésion de la chambre des pairs, j'en ai pesé et médité toutes les expressions. J'accepte, sans restriction ni réservo, les clauses et engagements que renferme cette déclaration et le titre de roi des Français qu'elle me confère, t je suis prêt à en jurer l'observation.»
Le duc d'Orléans, ayant ensuite prêté le serment d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle avec les modifications exprimées dans la déclaration, fut proclamé roi, par les deux chambres réunies, sous le nom de Louis- Philippe I".
Comme on le voit, la Charte de 1830 n'est que la Charte de 1814, amendée sur quelques points. Au reste , il n'était pas nécessaire de donner à la France une nouvelle constitution, puisque la révolution de 1830 s'était faite aux ci'is de «Vive la Charte». Toutefois, ces modifications n'étaient pas sans importance. La constitution imposée au souverain par les chambres, au lieu d'être une concession de la royauté , la couronne devenue une délégation du peuple, la presse soumise au droit commun, le pouvoir royal renfermé dans des limites plus étroites, telles étaient les conséquences de la révolution de Juillet.
XIY. CONSTITUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 4 NOVEMBRE 18i8.
Le 24 février, une insurrection populaire renversait le trône de la branche cadette de la famille des Bourbons , aux cris de Vive la Réfo7-me, comme, dix-huit ans auparavant, un soulèvement semblable avait brisé celui de la branche aînée, aux cris de Vive In Charte.
Le même jour, un Gouvernement provisoire était nommé i)ar les députés, et un peu aussi par la populace qui avait envahi la chambre avec la mission d'organiser la victoire nationale. Le premier acte de ce Gouvernement fut de dissoudre la chambre des députés et la chambre des pairs, et de proclamer la Répubhque. Quelques jours plus tard, le 5 mars, un décret convoquait les citoyens à élire les représentants du peuple à l'Assemblée natio- ■ nale. Le Gouvernement provisoire décidait que ■ l'Assemblée décréterait la Constitution, que les représentants seraient au nombre de 900, que le suffrage serait direct et universel , que tous les Français h^l^s de vingt-un ans seraient électeurs, et ceux de vingt-cinq ans, éhgibles. Le 23 avril, les citoyens se formèrent en comices électoraux, et l'Assemblée nationale se réunit le 4 mai. Dans ses séances des 17 et 18, elle nomma une commission de dixhuit membres chargée de rédiger le projet de constitution. Ce projet, après avoir été soumis aux bureaux, fut déposé le 30 août. La discussion publique, commencée le 30 septembre, dura jusqu'au 28 octobre. Le travail de révision de la commission ne prit que trois jours, et, après quelques séauces consacrées à la discussion des points controversés, le vote définitif eut lieu le 4 novembre, à la majorité de 739 boules blanches contre 30 boules noires, sur un nombre total de 7ti9 volants.
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Kous allons exposer dans une analyse rapide les dispositions les plus importantes de cette constitution.
Comme celle de 1791, à laquelle elle res^ semble en beaucoup de points, la Constitution de 1848 débute par un préambule solennel et une déclaration de droits. Seulement, il ne s'agit plus d'abattre de vieilles institutions pour en créer de nouvelles, d'abolir des privilèges, de déclarer qu'il n'y a plus d'exception au di'oit commun; tout cela n'existe plus depuis bientôt soixante ans; le but, aujourd'hui, c'est de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, et de faire parvenir tous les citoyens, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.
Eu proclamant la République, la Constitution la délinit par un mot nouveau, elle l'appelle démocratique , afin d'établir clairement qu'elle est le gouvernement de tous sans distinction; mais l'Assemblée repoussa énergiquement le mot sociale qu'on voulait y introduire, comme nj ojjdant trop à de funestes et obscui-es théories. Parmi les bases de la République, elle fait entrer la propriété, que certains démagogues attaquaient a cette époque, afin de montrer qu'il ne peut y avoir de société réguMèrc sans la propriété . qui pour elle est aussi sacrée que la famille. La Constitution déclare que la Répubhque doit mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes, c'est-à-dire l'enseignement primaire, et assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit eu leur procurant du travail, mais seulement dans la limite de ses ressources, soit eu donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Les droits garantis par la Constitution sont la hbcrté individuelle , à laquelle la loi seule peut mettre obstacle; l'inviolabilité du domicile; le droit d'être jugé par les tribunaux ordinaires; la liberté de la presse; la liberté de s'assembler, de s'associer. L'exercice de ces droits est aussi large que possible, puisque ce n'est plus même la loi, mais seulement la sécurité pubUque qui peut lui douuer des limites.
La Constitution proclame la Uberté de l'enseignement, mais elle place tous les étabhssements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception, sous la surveillance de l'Etat. Elle garantit aux citoye/is la liberté du travail et de l'industrie, comme les constitutions précédentes, mais en imposant à la société le devoir de favoriser et d'encourager le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation proportionnelle, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires ; elle fournit l'assistauce aux enfants abandonnés, aux intirmes et aux vieillards sans ressources. Uji débat très-violent s'engagea sur cet article, dans lequel plusieurs membres voulaient introduire le droit au travail au lieu de l'assistance; mais l'Assemblée se prononça, de la manière la plus nette,
contre un principe pouvant conduire aux plus dangereuses conséquences, en donnant, comme on l'a dit, une action à l'individu contre la société.
Enfln, la Répubhque inscrivit dans la Constitution l'abolition de la peine de mort en matière politique.
Telles furent les bases sur lesquelles fut fondée la République de 1848. Examinons maintenant les principales dispositions de cet acte.
Tous les pouvoirs politiques émanent du peuple; mais, comme eu 17'Jl, ils ne peuvent être exercés que par délégation.
Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique élue par tous les citoyens âgés de vingt-un ans. Ce qui distingue la Constitution de ISiS de toutes celles qui l'ont précédée, c'est d'avoir rendu le sutlrage direct et universel, sans autre condition que celle de l'âge. Jamais une base aussi large n'avait été donnée à la représentation nationale. 11 serait même impossible d'étendre davantage le droit électoral. Quant à nous, nous pensons que, sanslamoiudi'ir, il conviendrait d'eu soumettre l'usage à certaines conditions, l'instruction, par exemple; tout électeur devrait, au moins, savoir hre et écrire, comme l'exigeait, avec tant de raison, la Constitution de l'an UL [Voy. Suffrage universel.)
L'Assemblée uationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement; elle est permanente; mais si elle juge à propos de s'ajourner, pendant la durée de la prorogation, une commission composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants, nommés au scrutin secret, a le droit de la convoquer, en cas d'urgence. Le président de la Répubhque a également ce di'oit. L'Assemblée détermine le heu de ses séances; elle lise l'importance des forces militaires étabhes pour sa sûreté, et en dispose. Les membres de l'Assemblée sont toujours rééligibles; on ne saurait comprendre , en eflét , que l'expérience fût un titre d'exclusion. Ils sont les représentants non du département qui les nomme, mais de la France entière, et, par conséquent, ils ne peuvent recevoir de mandat impératif. ( Voy. ce mot.) Us sont inviolables, et ne peuvent être arrêtés en matière criminelle qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. Chaque représentant reçoit une indemnité à laquelle il ne peut renoncer. Cette dernière disjiosition avait pour but d'établir les représentants sur un pied d'égalité, en interdisant aux riches le droit de refuser uu salaire indispensable aux pauvres. Chaque représentant a le droit d'initiative; mais aucun projet de loi, sauf le cas d'urgence, ne peut être voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent être moindres de cinq jours. Avec une assemblée unique et armée de grands pouvoirs, ces délais avaient pour but d'éviter l'adoption trop prompte de décisions regrettables.
Le pouvoir exécutif est délégué par le peuple français à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République. La délégation est directe et sans intermédiaire.
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Le président esf élu pour quatre ans et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. On va même jusqu'à exclure, pour le même intervalle, les parents ou alliés jusqu'au sixième degré.
C'est rAssemblée nationale qui statue sur la validité de l'élection du président. Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et, au moins, deux millions de voix; ou si les conditions d'âge et de nationalité n'ont pas été remplies, l'Assemblée élit le président, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
Le président de la République a le droit de présenter les projets de lois à l'Assemblée par les ministres. Il surveille et assure l'exécution des lois. Il dispose de l'armée, mais sans pouvoir la commander. Il ne peut ni dissoudre, ni proroger l'Assemblée. Il négocie et ratifie les traités, mais un traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée. Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Élat. Toutefois, les personnes condamnées par la haute cour de justice ne peuvent être graciées que par l'Assemblée nationale. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Le président de la République promulgue les lois, au nom du peuple français. Dans le délai fixé pour la promulgation, il peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération. L'Assemblée délibère, et sa résolution devient alors définitive. Si les lois n'étaient pas promulguées par le président de la République dans les délais légaux, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Le président réside au lieu où siège l'Assemblée nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi. 11 nomme et révoque les ministres, les commandants en chef, les préfets et autres fonctionnaires supérieurs. Il a le droit de suspendre, pour un temps qui ne peut excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif nommés par les citoyens, mais il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'État. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le Corps législatif. Ces fonctionnaires ont entrée dans le sein de l'Assemblée, et sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent. Les actes du président n'ont d'effet que s'ils sont contre-signes par un ministre, lequel est responsable comme tous les agents et dépositaires de l'autorité publique , mais sans préjudice de la responsabilité personnelle du président.
Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance, et le pouvoir exécutif passe de plein droit à rAssemblée nationale. La haute cour de justice se réunil immédiatement , à peine de forfaiture, et convoque les jurés pour procéder au jugement du président et de ses complices.
11 y a un vice-président de la République nommé par l'Assemblée, sur la présentation de trois candidats faite par le président. En cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président le remplace.
Il y a un conseil d'État dont les membres, nommés par l'Assemblée pour six ans, sont J renouvelés par moitié , dans les deux premiers ■ mois de chaque législature, et ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée , sur la proposition du président. Cette élection par l'Assemblée donnait au conseil d'État un caractère politique qu'il n'avait pas jusqu'ici, lorsque les membres eu étaient choisis par le souverain. Le conseil d'État est consulté sur les projets de loi du gouvernement et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui a renvoyés. En outre, il prépare les règlements d'administration pubhque , et fait seul ceux de ces règlements, à l'égard desquels l'Assemblée lui a donné une délégation spéciale. C'est là une fonction nouvelle qui lui est propre, et sans laquelle le conseil d'État ne serait qu'un corps purement consultatif.
L'administration intérieure resta organisée, d'après la Constitution de 1848, comme elle l'était sous les régimes précédents. Il y eut pour ■ chaque département , un préfet , un conseil gé- T néral et un conseil de préfecture; pour chaque arrondissement, un sous-préfet; pour chaque commune, un maire, des adjoints et un conseil î municipal. La seule modification qu'ait apportée ^ à ce mécanisme la Constitution de 1848, est la suppression des conseils d'arrondissement dont on signalait l'inutihté, et la création du conseil cantonal. Mais il est important de faire remarquer que les conseils généraux et les conseils municipaux devaient être élus par le sulTrage direct des citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Le pouvoir judiciaire conserva également l'organisation qu'il avait avant 1848. Seulement la justice fut rendue au nom du peuple français, et la connaissance de tous les déhts politiques, ainsi que de tous les délits de presse , appartint exclusivement au jury. Il y a heu, toutefois, de noter une création nouvelle, celle d'un tribunal spécial chargé de régler les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. (Voy. Compétence.) Composé de membres de la cour de cassation et de conseillers d'Élat, désignés tous les trois ans, en nombre égal, par leurs corps respectifs, ce tribunal devait être présidé par le ministre de la justice.
Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président de laRépubhque ou les ministres; elle juge également les personnes prévenues de complots ou attentats contre la sûreté de l'État, que l'Assemblée aura renvoyées devant elle. La haute cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés. Les juges sont choisis, chaque année , par la cour de cassation . parmi ses membres; les trente-six jurés sont pris parmi les membres des conseils généraux de département. La déclaration portant que l'accusé est
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coupable, ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des vois.
La force publique se compose de la garde nationale et Ze l'armée. Tout Français, sauf les exceptions prévues par la loi. doit le service militaire et celui de la garde nationale. Toutefois , la faculté de se libérer du service militaire personnel dut être réglée par la loi du recrutement. Il fut déclaré qu'une loi déterminerait les cas dans lesquels l'état de siège pourrait être déclaré.
Comme certaines constitutions antérieures, celle de 1848 prévoit le cas où l'Acte constitutiouuel pourra être modifié, en tout ou en partie, et elle lixe le mode à suivre pour procéder à cette révision. Mais, sachant, par l'expérience du passé, combien nos institutions sont mobiles, elle rend beaucoup plus facUe l'exercice de ce droit. Pour que la révision pût avoir lieu, la Constitution de 1791 exigeait que trois législatures consécutives eussent émis un vœu uniforme à ce sujet; la Constitution du 5 fructidor demandait que la proposition de révision fût faite par le conseil des Anciens, ratifiée par celui des Cinq-Cents, et que cette proposition ne pût avoir d'effet qu'après un espace de neuf années. La Consitution de 18 i8 se coutente d'un vœu exprimé par l'Assemblée nationale dans la dernière année d'une législature.
L'Assemblée décida, en outre, qu'après le vote de la Constitution, il serait procédé par elle à la rédaction des lois organiques dont l'énumération serait déterminée par une loi spéciale. Cet article montre que l'Assemblée n'avait eu en vue que de poser des bases et de régler des principes généraux, mais qu'elle se réservait de compléter son œuvre.
Conformément aux dispositions de l'Acte constitutionnel, le prince Louis-Xapoléon Bonaparte fut élu président de la République, le 10 décembre 1848, par 5,534,520 suflrages sur 7,420,252 votants, et , le 20 du même mois, il prêta serment, et fut proclamé, en cette qualité , au sein de l'Assemblée nationale.
Ce qui distingue la Constitution de 1848 de toutes celles qui l'ont précédée, c'est l'institution d'un président de la République. En réglant les attributions dont il allait être investi. l'Assemblée nationale fut guidée par une double pensée. D'abord, elle voulut satisfaire ce besoin universellement senti, surtout après l'attentat du 15 mai et les sanglantes journées de Juin, d'une autorité forte et capable de résister aux insurrections populaires. C'est dans ce but qu'elle conféra au président la plénitude du pouvoir exécutif. iMais d'autre part , obéissant à un sentiment de défiance, inspiré par la crainte d'un nom qui se trouvait alors dans toutes les bouches, elle s'arma, contre ce pouvoir qu'elle avait créé, d'une foule de précautions qui trahissaient ses inquiétudes. Ainsi, le président n'était pas rééligible, ni ses parents, ni ses alliés ne pouvaient être élus après lui; il disposait de la force armée, mais sans pouvoir la commander lui-même. Enfin, s'il tentait de dissoudre la représentation nationale
toutes les mesures étaient prises pour le briser immédiatement et donner le pouvoir à l'Assemblée. Mais quelle que fût la prévoyance de ces dispositions, le président de la République, disposant de l'armée et de l'administration supérieure par la nomination du personnel militaire et administratif, possédant, en outre, l'initiative de toutes les mesures de gouvernement , n'en restait pas moins le véritable chef de l'État.