DÉCRET DU 24 NOVEMBRE
et sénatus-consulte du Iféoritr 1861.
Le 24 novembre 1860, l'Empereur usant du pouvoir qui lui a été donné, comme nous l'avons dit, de régler le fonctionnement des chambres législatives, décrète d'abord que le Sénat et le Corps législatif voteront à l'ouverture de la session une adresse en réponse au discours de la couronne, que l'adresse sera discutée en présence des commissaires du gouvernement, qui donneront aux chambres toutes les explications nécessaires à la politique intérieure et extérieure de l'Empire; que des ministres sans portefeuille seront désignés pour défendre avec le président et les membres du Conseil d'État a les projets de loi du gouvernement ; que le droit || d'amendement sera rétabli dans les limites tra- * cées par l'article 5i du décret du 22 mars 1852. Cet article portait que tout amendement adopté par la commission était renvoyé au Conseil d'État. Si l'avis de ce corps était favorable, le texte du projet de loi pouvait être modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si l'avis était défavorable ou si la nouvelle rédaction du Conseil d'État n'était pas adoptée par la commission, l'amendement était considéré comme non avenu.
L"ïmi)ereur décide en second lieu qu'un projet de sénatus-consulte sera présenté au Sénat pour modifier l'article 42 de la Conslitu-
CONSTITUTIONS DE LA FRANCE
tion et rendre plus complète la publicité des débats parlementaires.
Ces réformes furent consacrées par le sénatus-consulte du 2 février 1861.
Désormais les débats des séances du Sénat et du Corps législatif devront être reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.
En outre, les comptes rendus de ces séances rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis chaque soir à la disposition des journaux qui ne peuvent reproduire les débals des assemblées qu'au moyen de ce compte rendu ou de l'emprunt fait au journal ofTiciel do la publication in extenso.