SÉNATUS-CONSULTE DU 14 MARS
Par le sénatus-consulte du 14 mars 1867, les droits du Sénat reçoivent une notable extension; il est appelé à prendre une part plus directe au travail législatif ; voici ses nouvelles attributions : avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, le Sénat peut, par une résolution motivée, décider que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif.
Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changement, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou non à la promulgai^ion de la loi.