DERNIÈRES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION IJIPÉRIALE
Cependant il restait encore un progrès important à accomplir pour arriver à l'organisation complète du gouvernement parlementaire, il était nécessaire de conférer au Sénat les attributions d'une chambre législative.
Ainsi que le faisait ressortir l'exposé des motifs présenté au Sénat le 27 mars 1870, jusqu'alors le Sénat et le Corps législatif avaient exercé leur action dans deux sphères différentes, les lois constitutionnelles étant réservées à l'un , et les lois ordinaires à l'autre ; de telle sorte qu'il existait une constituante et une législative juxtaposées plutôt que deux chambres législatives.
Aux termes du sénatus-consulte, voté parle Sénat dans la séance du 20 avril 1870, la puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif. Les projets de lois émanés de l'initiative de l'Empereur peuvent, à son choix, être portés soit au Sénat, soit au Corps législatif. Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord TOtée par le Corps législatif.
Mais, en associant le Sénat au Corps législatif, on lui retire le pouvoir constituant pour le rendre à la nation entière; elle seule, par un plébiscite , pourra modifier désormais le pacte fondamental.
Le Sénat entrant en parlage de tous les travaux législatifs, le nombre de ses membres ne doit pas être trop disproportionné avec celui des membres de la chambre élue.
Pour atténuer cette difl'érence et permettre en même temps au gouvernement d'empêcher le Sénat d'opposer une résistance invincible à des projets adoptés par l'autre chambre et par le pouvoir exécutif, une disposilion fut adoptée statuant que le nombre des sénateurs peut être porté aux deux fiers de celui des membres du
Corps législatif, mais que l'Empereur ne peut nommer plus de vingt sénateurs par an.
Le sénatus-consulte du 20 avril 1870 ne consacre pas seulement les innovations que nous venons de mentionner, il décide également que la Constitution ainsi modifiée sera soumise à l'approbation du peuple français.
Un plébiscite du 21 mai 1870 approuva par 7,350,142 suffrages les réformes opérées dans la Constitution de 1852.
Arrivé aux termes de cette revue des diverses constitutions qui , depuis quatre-vingts ans, se sont succédé en France, si nous ne pouvons nous empêcher de déplorer l'instabihté des gouvernements établis sur un sol profondément remué par des révolutions trop fréquentes, nous avons heu, cependant, de ne pas désespérer de l'avenir de la France en voyant toujours debout les institutions qui sont les bases fondamentales de l'état social et politique d'un peuple libre.
Quoi qu'il arrive, la France ne souffrira pas qu'on lui ravisse les garanties qu'elle a si péniblement conquises: l'égalité civile , l'inviolabilité de la propriété , la hberté de conscience, le droit pour tout citoyen d'être jugé dans les cas déterminés par les lois et selon les formes qu'elles ont prescrites, l'institution du jury, l'égale répartition des charges publiques, le vote de l'impôt par les représentants de la nation, l'admissibUité de tous les citoyens aux fonctions pubhques, la liberté de l'industrie, du commerce et du travail, la hberté de la presse, au moiois en principe ; enfin le suffrage universel qui place dans le peuple la source de toute souveraineté. Edmond Bouquet.
Comparez: France, Révolution de 1789, Révolution de 1830, Révolution de 1848, Principes de 89 et un grand nombre d'autres.
CONSUL. Lorsque, après l'expulsion des Tarquins (an de Rome 245; av. J.-C. 510), les patriciens abolirent , avec l'assentiment de la plèbe, la royauté, ils substituèrent à un roi unique , élu à vie par le peuple et pris indifféremment parmi toutes les classes de la république , deux magistrats annuels , choisis exclusivement parmi eux et auxquels ils transportèrent toute l'autorité administrative , militaire et judiciaire de l'ancienne royauté. On leur donna le simple titre de consuls, parce qu'ils devaient, dit Florus, consulter avant toute chose l'intérêt pubhc.
Cette révolution, tout aristocratique, se bornait à hvrcr au Sénat la direction suprême de la république. Comme le roi, les consuls furent chargés de la convocation et de la surveillance des assemblées du peuple; gardiens de l'état social, ils maintenaient la hiérarchie des classes établies par Servius TuUius; ils ordonnaient les levées mihtaires, ils commandaient souverainement aux armées, ils étaient chargés de percevoir les impôts et d'administrer les deniers publics. Pendant près d'un siècle et demi ils furent les uniques juges de fous les procès civils; ils s'étaient même réservé d'abord les jugements criminels que Valérius Pu-
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blicola fît transférer bientôt aux comices. Ces attributions si diverses n'étaient point partagées entre les deux consuls; chacun d'eux possédait tour à four pendant un mois la plénitude des pouvoirs et n'avait de limite à sa puissance que le veto de son collègue. Or, par leur origine, parla durée éphémère de leurs fonctions, et surtout par quelques prérogatives que le Sénat s'était réservées, les consuls se trouvaient dans la dépendance entière du Sénat. Dans toute circonstance critique, qu'il y eût lutte à l'intérieur de Rome ou péril au dehors, le Sénat pouvait en elTet , par un simple vote, les forcer à se démettre de leur charge en leur ordonnant de nommer un dictateur [voy. ce mot), ou bien, au contraire, leur confiera euxmêmes le pouvoir absolu et dictatorial par la célèbre formule : « Videant consules ne quid detrimcnti respublica copiât. »
Cette concentration de tous les pouvoirs entre les mains de deux magistrats subsista pendant toute la durée de la domination patricienne. Lorsque, après 150 ans de résistance, le Sénat fut enfin contraint d'admettre les plébéiens au Consulat, il brisa cette magistrature, lui retira ses attributions judiciaires parla création des préteurs, ses attributions financières qu'il transféra aux questeurs, et la surveillance des mœurs et de l'état social confiés désormais aux censeurs. Ainsi réduits dans les murs de Rome à une action purement administrative, les consuls ne consen-èrent plus leur ancienne autorité que lorsqu'ils se trouvèrent à la tète de leurs armées et vis-à-Ais des nations étrangères. L'extension des conquêtes de la répubhque fit sentir bientôt l'insuffisance de leur nombre, et ils eurent à partager avec les proconsuls le commandement des légions et l'administration des provinces.
Le consulat fut conservé par Auguste; les Césars s'honorèrent du titre de consuls, et les fastes de l'empire continuèrent à désigner chaque année par leurs noms les deux consuls élus. Mais cette élection fut de bonne heure retirée au peuple; confiée d'abord au Sénat, elle devint sous Dioclétien le privilège de l'empereur. Les consuls, transformés ainsi en simples fonctionnaires , n'eurent plus dans la hiérarchie compliquée des derniers temps de l'empire qu'un prestige très-affaibli et une autorité nominale. L'élévation de Constantinople au rang de capitale fit créer en Orient un nouveau consulat, mais ce titre s'avilit chaque jour davantage devant la splendeur des nombreuses fonctions du palais impérial : aux cinquième et sixième siècles, il se donnait aux rois barbares conquérants des provinces occidentales de l'empire et s'achetait à vil prix par les derniers descendants des populations italo ou g^llo- romaines.
Au moyen âge le titre de consul se retrouve encore : en Italie, les magistrats des cités lombardes ; dans le midi de la France, les administrateurs des anciens municipcs se décorèrent de ce nom illustre. Mais il n'est pas besoin de faire remarquer que cette appellation s'appliquait à des autorités très-diverses, le plus sou-
vent réduites à l'administration municipale, appelées exceptionnellement à jouer un rôle politique et à représenter l'État, mais n'ayant de commun entre elles et avec les magistrats de l'ancienne Rome que leur nom de consul.
La loi du 19 brumaire an YIII, en instituant un gouvernement provisoire composé de trois membres . les qualifia du titre de consuls et leur accorda d'abord un pouvoir illimité. Peu après la Constitution du 2'i frimaire détermina leurs fonctions et leur autorité spéciales. Le premier consul eut à peu près le rôle attribué depuis aux souverains des monarchies parlementaires: à lui seul appartenait le droit de nommer des fonctionnaires de tout ordre : ceux de l'administration générale , départementale et communale (à l'exception des sénateurs et des membres de la cour des comptes), ceux des finances, de l'armée , de la marine et des affaires étrangères. 11 avait aussi la nomination des magistrats de l'ordi-e judiciaire, hormis celle des juges de paix et des membres du tribunal de cassation, et avec la garantie pour tous de l'inamovibilité. Seul chargé de la direction de la guerre et des affaires diplomatiques , il concluait les traités de paix et de commerce, sauf ratification du Corps législatif. A côté de lui , ses deux collègues formaient simplement un comité consultatif.
La durée des fonctions des consuls, d''abord fixée à dix ans , fut prolongée à vie par le vote du 6 mai 1802; mais deux ans après, le sénatus-consulte du 18 mai 1804 proclamait l'étabhssement de l'Empire. B. Chauyy.
CONSULS. CONSULATS. AGENTS CONSU- LAIRES. Les consuls (conuuerciaux) sont des fonctionnaires désignés par une autorité compétente, pour résider à l'étranger, dans le but de protéger , de faciUter et d'étendre le commerce établi entre le pays qui les nomme et le paj's où ils sont envoyés.
M. le comte Beugnot, ministre de la marine, s'est exprimé , de la manière suivante, sur les fonctions consulaires : «Les consuls sont des officiers envoyés par un souverain , dans les divers ports ou échelles, pour juger les affaires de commerce entre les sujets de sa nation. L'établissement des consuls n'a eu d'autre but que l'avantage, l'agrandissement, la sûreté et la police du commerce des nations les unes avec les autres.
«Les consuls sont les tuteurs de leurs compatriotes contre les vexations, les injures et injustices de la contrée où ils habitent, et ils ont la police sur fous les individus de leur nation.»
En examinant avec soin les principes posés ci-dessus par M. le comte Beugnot , on voit clairement que les fonctions des consuls ont un caractère tout à la fois commercial et diplomatiqiic. Elles supposent, dans celui qui en est revêtu , un caractère public qui commande la considération. Ce caractère augmente encore, par cette raison, que non-seulement le consul est le représentant de l'État qui l'a délégué, mais qu'en outre il est accepté par le souverain du pays où il vient remplir sa mission.
CONSULS. CONSULATS. AGENTS CONSULAIRES
L'État qui donne à une nation la permission de faire le commerce , d'exercer le négoce, de trafiquer, semble aussi consentir tacitement à l'établissement d'un consul et s'engager à l'admettre.
Cependant , l'État n'y étant pas astreint en vertu d'une obligation qui donne à l'autre nation un droit parfait et codctif , la nation qui désire aA^oir un consul doit se procurer ce droit par un traité de paix ou de commerce. Telle est l'opinion exprimée par Yattel [Droit des gens, t. I, liv. H, chap. ii). Yalère (Commentaires sur Vordonnance de la marine, t. I, p. 232) émet la même opinion; aussi voyonsnous que les nations, dans les traités de commerce, stipulent communément la liberté réciproque d'établir des consuls dans fous les ports et dans foutes les échelles d'un pays, ou seulement dans les ports et endroits énoncés dans les traités.
Ce n'est donc pas assez d'être nommé et muni de lettres de provision de la part du souverain , le consul doit aussi obtenir l'approbation et l'admission du souverain du pays où il doit résider et exercer les fonctions de cet emploi. Cette admission du consul dépend du bon plaisir du souverain du lieu de son établissement.
La faculté accordée à une nation de faire le négoce, dit M. Steck (Essai sur les consuls, page 56) , dans un pays étranger, semble emporter tacitement le pouvoir d'y établir des consuls; mais il est plus sûr que cette faculté soit expressément stipulée dans un traité.
On donne aux consuls des lettres de créance, des provisions qu'ils présentent aux princes dans les États desquels ils vont résider; et c'est sur cette présentalion qu'ils obtiennent son approbation , son agrément et ses ordres de le reconnaître en cette qualité; ce que l'on appelle Vexequatur.
Lorsque les consuls sont revêtus d'un titre diplomatique, tel que celui d'agent politique ou de chargé d'affaires, ils sont munis à la fois d'une commission pour les accréditer en leur qualité consulaire , et d'une lettre de créance pour les accréditer en leur qualité diplomatique. On fait généralement remonter aux croisades l'origine des consulats. «L'institution des consuls, dit Martens, dans son Traité du droit des ge?is, semble née au moyen âge, époque des croisades; on voit alors des villes commerçantes d'Italie engager leurs richesses dans l'équipement et l'approvisionnement des flottes qui transportent les armées chrétiennes en Asie ; de grands entrepôts se fondent sur ces rivages sous la protection des princes qui y plantent leurs bannières; ils y attirent par l'esprit du lucre de nouveaux spéculateurs qui viennent faire concurrence aux marchands qui les ont établis; c'est alors qu'ils confèrent à quelquesuns d'entre eux, sous le nom de consuls, une juridiction arbitrale, et se soumettent , pour rexécution des lois et l'application des règles qu'ils s'imposent , aux décisions prononcées par ces juges.»
M. Steck (Essai sur les consuls, page 14),
fait aussi remonter aux croisades l'origine des consulats : «Les Pisans, les Vénitiens, les Génois, formèrent alors divers établissements en Asie. Les princes, maîtres des places où ils établissaient des entrepôts, leur accordaient les immunités les plus étendues; toutes les marchandises qu'ils exportaient furent déclarées exemptes et affranchies de tous les droits , de toutes les impositions; on leur donnait en propriété des faubourgs entiers dans quelques villes maritimes, et dans les autres des rues et des maisons ; mais un des privilèges les plus importants qu'on leur accordait, était celui de faire juger suivant leurs lois, et par des juges de leur nation, qu'ils nommaient eux-mêmes, toutes les contestations qui survenaient et s'élevaient entre toutes les personnes qui commerçaient sous leur protection ou qui étaient établies dans l'enceinte du terrain qu'on leur avait cédé."
Tout d'abord les consuls ne furent en réalité que des arbitres du commerce, mais leurs privilèges s'étendirent: ils devinrent des délégués de leur souverain, et furent chargés, nonseulement de vider les différends entre lescommerçants de leur pays, mais encore de les protéger dans leurs rapports avec les contrées où ils venaient commercer. Aussi un consul en pays étranger est-il un véritable ministre public. «Je n'hésite point, dit encore Steck dans l'ouvrage précité, à qualifier le consul de ministre public. C'est une pure logomachie, une dispute de mots inutile , que de lui contester cette qualité et ce nom. Quiconque est chargé du souverain des intérêts de la nation , doit être considéré comme ministre pubhc , et je conviens que le consul n'est qu'un ministre de l'ordre inférieur; mais cela n'influe que sur les honneurs.»
M. de Moser se prononce aussi en ce sens, et reconnaît le caractère public dont les consuls sont sans contredit revêtus. Il convient qu'ils sont ministres publics, quoique d'un genre et d'un rang inférieurs à ceux du premier et du second ordre. «Comme les consuls, dit ce savant pubhciste, sont chargés par leurs souverains de veiller aux intérêts du commerce national, d'avoir l'œil sur l'observation des traités, d'en solliciter l'exécution, de faire des remontrances à ce sujet, de porter des plaintes à la cour où ils résident , en cas d'infraction, et qu'ils sont ainsi effectivement chargés des m affaires de l'État , il me parait étrange de révo- M quer en doute, de contester leur caractère ■ officiel, et de vouloir leur refuser le nom de ministre public.»
Ceci posé, on doit admettre que les consuls doivent être placés sous la protection du droit des gens et jouir des privilèges et des prérogatives queles traités ou l'usage leur assurent. Si nous insistons sur ce point du caractère public des consuls , c'est qu'il a été fort controversé , et que des jurisconsultes éminents, dans les dix-septième et dix-huitième siècles, n'ont voulu voir en eux que des agents commerciaux et des juges marchands. Yattel, Martens et Klllbcr leur ont dénié la qualité d'à-
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gents politiques qui est cependant inhérente à leurs fonctions. L'erreur de ces auteurs est venue de ce qu'ils n'ont pas sufTisauiment considôré les modifications qui se sont opérées dans les relations internationales, et de ce qu'ils n'ont pas, d'autre part, étudié ave soin les dispositions des divers traités de commerce, en ce qui touche l'institution consulaire; autrement ils auraient vu que ces traités accordent aux consuls les garanties essentielles qui environnent les agents diplomatiques d'un ordre plus élevé et que dès lors il en ressort pour eux un caractère public. Consultez notamment à ce sujet les capitulations passées entre la France et la Porte ottomane (28 avril 1604, 5 juin 1G73. 28 mai 1740), et vous en aurez bientôt la preuve. "Les consuls de France, d'après ces capitulations, doivent jouir de tous les privilèges du droit des gens, et être protégés et maintenus en tout repos et tranquillité. lis ne doivent jamais être contraints et forcés à comparaître personnellement en justice. Ils sont atfranchis et exempts de toutes sortes d'impôts.» Ces privilèges sont, comme on voit, de même nature que cenx dont jouissent les agents diplomatiques; pourquoi dès lors ne pas leur reconnaître leur caractère pubUc qui résulte de la nature même des faits.
Aussi la France reconnait-elle à ses consuls le caractère d'agents publics, et en fait résulter pour eux le droit cà l'immunité personnelle, excepté dans le cas de crime, et l'exemption de toutes charges nationales ou municipales, quand ils ne possèdent pas de biens-fonds et n'exercent pas le commerce dans le pays où ils sont institués. [Instruclion générale dit 8 août 1814.)
Le corps des consuls français se compose de consuls généraux , de consuls de première et de seconde classe et d'élèves consuls.
Les consuls généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, comptant deux ans de service dans ce grade , les sous-directeurs du ministère des relations extérieures, et les premiers secrétaires d'ambassade ou de légation, chacun après cinq ans de service, dont au moins trois dans leur grade respectif; les consuls de seconde classe sont choisis parmi les élèves consuls comptant au moins cinq années de service en cette qualité; parmi les commis principaux au ministère des affaires étrangères, après cinq années de services, rétribués en celte qualité, les agents consulaires ou vice-consuls nommés par le chef de l'État, après cinq ans de service et de résidence en cette qualité; on les choisit aussi parmi les chanceliers des ambassades et des légations, et les chanceliers des consulats généraux ou des consulats.
Les trois cinquièmes des postes vacants dans la carrière consulaire sont attribués exclusivement aux consuls de première et de seconde classe et aux élèves consuls; les autres fonctionnaires susdénommés ne peuvent concourir avec eux que pour deux cinquièmes au plus. La plus grande partie des consuls est donc prise parmi les élèves consuls.
Dès lors, il n'est pas sans importance de se rendre bien compte de ce que sont les élèves consuls et des conditions qu'on exige d'eux et de ce qu'est leur corps.
On a prétendu, mais à tort, que la création du corps des élèves consuls remontait à l'origine même des consulats. Dans l'origine, les consuls n'ont été que des marchands élus par leurs pairs, puis, plus tard, commissionnéSpar les souverains des États auxquels ils appartenaient, et ce n'est guère qu'en 1776, dans une ordonnance du 9 décembre , qu'il est fait mention des élèves consuls; il en est parlé plus explicitement dans la grande ordonnance de 1781, «qui réunit dans une seule et même ordo7ma?ice les anciennes lois et les nouvelles dispositions qu'on jugea à propos d'y ajouter». Cet acte sera toujours utile à consulter, car il est la véritable source du droit consulaire. Dans son article 7, on trouve une indication sommaire, mais claire, des attributions des consuls, attributions depuis longtemps consacrées par les usages et les traités. «Les consuls, porte cet article 7, exerceront, dans leur département, la justice sommairement et sans frais, y ordonneront de la police et y rempliront toutes les fonctions qui leur seront attribuées par leurs provisions et par les édits, lettres patentes , ordonnances , règlements de Sa Majesté et arrêts de son conseil. » Puis elle leur prescrivait de veiller avec attention à l'entière exécution des capitulations avec la Porte ottomane et des traités avec les princesde Barbarie, et de rendre un compte exact de toutes les atfaires de leur département au secrétaire d'État ayant le département de la marine. Ils devaient, à la fin de chaque année, dresser un mémoire sur la situation de la navigation et du commerce des sujets du roi dans leur département, et développer dans ce mémoire les moyens qui leur paraîtraient les plus propres à procurer au commerce et à la navigation les avantages et l'extension dont ils étaient susceptibles.
Défense était faite aux consuls (art. 18) d'accepter aucun titre de consul de la part des puissances étrangères; — de faire aucun commerce directement ou indirectement, sous peine de révocation (art. 20). Il leur était interdit de faire aucun emprunt des Maures, Grecs, Juifs , de se marier sans l'autorisation du roi et de s'absenter sans cette autorisation. Les vice-consuls étaient subordonnés aux consuls de leurs départements et demandaient leurs ordres dans toutes les affaires importantes L'ordonnance de 1781 portait (art. 28): qu'aucun vice-consul du Levant ne pouvait être nommé consul s'il n'avait été employé pendant trois ans; puis venaient diverses dispositionsrelatives aux élèves vice-consuls. « Les élèves consuls (art. 33) qui auront servi pendant six ans, disait l'ordonnance, auprès des consuls généraux de Barbarie, pourront être nommés consuls en Barbarie, et même au Levant, sans avoir passé par le grade de vice-consul.»
Les élèves consuls ne pouvaient obtenir de brevet délève vice-consul que depuis l'âge de
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vingt ans jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans; ils étaient choisis de préférence parmi les fils et les neveux des consuls du Levant et de Barbarie.
Les élèves vice-consuls recevaient, au moment de leur départ , une subvention de frais de voyage; ils étaient logés chez les consuls et nourris à leur table. Us assistaient à toutes les fonctions consulaires à côté des consuls; ils devaient s'occuper à acquérir toutes les connaissances relatives à l'administration des consulats, étudier les langues orientales, et principalement la langue turque; on leur faisait subir un examen, chaque année, sur l'étude de cette langue.
On le voit, on ne négligeait rien de ce qui pouvait les rendre aptes à remplir les fonctions consulaires. «Ceux qui auront montré constamment plus d'appKcation , portait l'article 50 de l'ordonnance, d'intelligence et de tonne conduite , seront avancés de préférence sans avoir égard à l'ancienneté. »
Les élèves vice-consuls recevaient des appointements qui étaient payés par quartiers.
Les sages prescriptions de l'ordonnance de 1781 furent négligées pendant le cours de la Révolution, mais elles furent en grande partie remises en pratique par l'ordonnance du 15 décembre 1815 et le règlement du 11 juin 1816, puis revisées par les ordonnances du 20 aoiit 1833 et du 26 avril 1848.
Les élèves consuls, comme tous les membres du corps consulaire, sont directement nommés par le chef de l'État, sur la proposition du ministre des aCfaires étrangères , et nul ne peut être nommé élève consul, s'il n'est âgé de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus , s'il n'est licencié en droit et s'il n'a été jugé admissible par une commission spéciale instituée par le ministre des affaires étrangères.
Depuis 1849, les candidats au concours doivent présenter, outre le diplôme de licencié en droit, celui de bachelières sciences physiques. Les élèves consuls sont attachés aux consulats désignés par le ministre des affaires étrangères, et placés sous l'autorité et la direction immédiates de l'agent près duquel ils résident.
Les consuls de France, et généralement des nations policées, quoique faisant partie d'un même corps, peuvent être classés en deux catégories bien distinctes : 1° ceux qui exercent au Levant et dans les États barbaresques ; 2" ceux qui exercent en pays de chrétienté. Au commencement de l'institution, les droits et les fonctions étaient à peu près partout de même nature : la progression du temps et des lumières a amené des changements dans cette situation, et produit pour les consuls les catégories dont nous venons de parler.
« La Porte ottomane , dit M. Steck (Essai sur les consids, p. 28), a de tout temps distingué la nation française : les capitulations que le Grand Seigneur a successivement accordées à l'empereur de France, comme il qualifie le roi, assurent à ses sujets des avantages insignes
et des faveurs marquées. Elles se fondent notamment sur les capitulations {vojj.) du 28 août IC04, du 5 juin 1673, et principalement sur celle du 28 mai 1740.» C'est dans ces actes, qui ont servi de base aux nouveaux traités , qu'on trouve toutes les garanties accordées à nos consuls.
Les consuls français jouissaient de tous les privilèges du droit des gens et devaient être protégés et maintenus en tout repos et tranquilhté. Ils ne devaient jamais être forcés à comparaître personnellement en justice , ni être mis en prison, ni leur maison scellée. Ils étaient les seuls juges des négociants, des gens de mer, et de tous les gens de leur nation, qui séjournaient dans les endroits et les places de leur résidence; si un Français avait un démêlé avec quelque sujet du Grand Seigneur, le jugement en appartenait au juge turc du lieu, mais il ne pouvait informer, ni porter un jugement sans la participation du consul français, et sans que l'interprète fût présent à la procédure pour défendre les intérêts du Français ; et s'il arrivait quelque meurtre, ou quelque autre crime ou désordre entre des Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décidaient seuls selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun ofTicier turc pût s'en mêler, ni les inquiéter à cet égard.
Les drogmans étaient à leur choix, ainsi que les janissaires qui leur servaient de gardes: ils pouvaient arborer leur pavillon suivant l'étiquette dans les endroits où ils avaient coutume de résider; si un Français venait à mourir, ses biens et effets étaient remis à ses exécuteurs testamentaires, et s'il mourait sans testament, ses biens étaient donnés à ses compatriotes par l'entremise du consuL
Les consuls avaient, comme on voit, de grands privilèges en Orient, privilèges qu'on a toujours tenu à maintenir, et qui sont restés plus étendus qu'en chrétienté. Les motifs de cette différence sont faciles à saisir : outre le respect dont il fallait entourer nos agents , il était indispensable de ne pas abandonner à la législation turque les intérêts et les personnes de nos nationaux que des spéculations ou la curiosité conduisent dans des pays infidèles. La bastonnade, la confiscation, la mort même, peines inhérentes aux mœurs des musulmans, auraient trop souvent favorisé l'avarice ou les prévarications haineuses et absolues des pa« chas.
Les conventions avec la Porte assurent dono aux Français, et même aux autres sujets chrétiens résidant et voyageant dans ces contrées» des privilèges qui garantissent leur existence et leurs propriétés ; mais en retour de cette protection exceptionnelle, les sujets chrétiens sont impérieusement tenus à une soumission entière aux consuls. Une loi proposée par le gouvernement et adoptée par les chambres, dans leur session de 1836, a renouvelé à cet égard et raffermi les anciens usages établis et suivis entre la France et les États ottomans. Dans le Levant, ainsi qu'en Barbarie, les consuls de France sont de vrais ministres pu-
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blics, et cette qualité ne peut pas être l'objet d'un doute: la maison consulaire est sacrée, nul ne peut s'y introduire par force, et aucune autorité territoriale ne peut y exercer publiquement le moindre acte de juridiction.
«Le liljre exercice de la religion du consul, disent avec raison les auteurs du Guide pratique des consulats (chap. i, page 7), résulte expressément de l'inYiolabilité de son domicile, de même que le droit d'asile, Lien que la plus grande réserve doive être apportée dans l'exercice de ce droit dénié aujourd'hui en Europe aux ambassadeurs eux-mêmes, mais maintenu, dans le Levant et en Barbarie , comme un privilège découlant forcément de leur droit de juridiction et du principe de l'exterritorialité , fiction en vertu de laquelle leur maison est censée faire partie du territoire même de l'État qu'ils représentent. « Une des conséquences, disent MM. de Clercq et de Vallet [Guide pratique des co7isulats), de l'assimilation complète des consuls du Levant ou de Barbarie avec les ministres publics, est leur exemption de tous tributs et impositions locales, soit directes ou indirectes : Us doivent donc être exemptés du payement des droits de douanes, sur les provisions qu'ils font venir du dehors pour leur usage personnel. Ils ont pareillement le droit de choisir , parmi les gens du pays , tels interprètes, drogmans, tolcbs, écrivains musulmans, juifs ou autres, qu'il leur plaît. «
Quant aiix consuls en pays de chrétienté, leur qualité ne leur accorde pas une si grande étendue de pouvoir qu'en Orient; des nations civilisées dont les mœurs et les lois protectrices reposent généralement sur les mêmes principes d'équité, ne sauraient soutTrir chez elles une juridiction rivale qui combattrait la leur, et pourrait même parfois la paralyser. Les consuls, dans ces pays, deviennent entre les parties des agents purement concihateurs, et ne doivent interposer leur autorité qu'autant que celle du pays n'est pas appelée à prononcer.
Tous les consulats français institués dans l'étendue d'un pays étranger forment ce qu'on appelle un établissement consulaire : chaque établissement est subdivisé en arrondissement , à chacun desquels est assignée une étendue de territoire calculée de manière à ce qu'aucune partie ne soit privée de la surveillance et de la protection d'un agent du gou- Temement; les instructions générales du ministre des atlaircs étrangères recommandent aux consuls de se renfermer strictement dans les limites de leur circonscription.
Les établissements consulaires avaient autrefois un chef direct et spécial . le plus souvent un consul général, quelquefois un simple consul, dont relevaient tous les agents d'un ordre inférieur; mais après la révolution de juillet 1830, on a délégué aux missions diplomatiques les attributions des consulats généraux, chefs d'établissement, de telle sorte, que si les résidences consulaires sont encore divisées en consulats généraux et en simples consulats, cette division n'est plus pour les
agents qu'une distinction honorifique, un grade de la carrière, le consul général n'ayant aucune action directe sur les consuls résidant dans le même État que lui. Le chef d'un établissement consulaire , •juil soit agent diplomatique ou agent consulaire, surveille dans les limites de ses instructions générales ou spéciales les consuls établis dans la circonscription générale dont il est le chef.
Un agent consulaire est toujours soumis à la révocation. Il peut aussi être mis en inactivité ou en retraite. Le service des consulats exige des secrétaires interprètes, drogmans. Les secrétaires interprètes et drogmans sont nommés par le chef de l'État sur la présentation du ministre des affaires étrangères. Les secrétaires interprètes sont au nombre de trois, et résident à Paris : l'un d'eux a le titre de premier secrétaire interprète; le nombre des drogmans est illimité et fixé, ainsi que leur résidence, d'après les besoins du service. A défaut d'élèves drogmans, le ministre des affuires étrangères choisit quelquefois les drogmans parmi les gradués français de l'école des langues orientales vivantes de Paris.
Chaque consulat a sa chancellerie. Les fonctions de chancelier sont importantes, et ceux qui les remplissent sont des otTiciers publics placés près des consuls pour les assister dans leurs fonctions.
11 y a deux sortes de chanceliers: l» ceux que le chef de l'État nomme et qui vont au gré du ministère prendre possession de la chancellerie qu'il leur désigne; 2° ceux que les consuls proposent à la nomination du ministre.
Dans aucun cas le consul n'est autorisé à se défaire de son chanceher; il ne peut que le suspendre et provoquer les ordres du ministre pour sa destitution ; le chancelier n'est doue pas, comme on pourrait le croire, l'homme du consul, mais réellement l'homme du gouvernement, et cette situation le place vis-à-vis du consul dans un certain état d'indépendance convenable, puisqu'il est lui-même soumis à une responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. Le chancelier est, à proprement parler, le greffier, l'archiviste, le notaire du consuL
Sous le régime de l'ordonnance royale du 3 mars 1781 , les consuls avaient la faculté de commettre à rcxercice de la chancellerie et pour Pexécution de leurs jugements, comme aussi pour les actes de justice et de juridiction, tant volontaire que contcnlieuse, telles personnes qu'ils en jugeaient capables. «Celui qui fait les fonctions de greffier, portait cette ordonnance, se nomme chancelier du consulat.» C'était ordinairement, dans les échelles du Levant, le drogman ou l'interprète qui en était chargé. 11 faisait toutes les expéditions d'un greffier, d'un notaire, d'un archiviste, et recevait un brevet du roi; jusqu'en 1814 et même pendant quelques années ensuite, les consuls nommaient leurs chanceliers, ou du moins les choisissaient; mais on crut devoir, en 1833, lors de la révision générale des règlements sur les consuls, leur retirer ce droit.
Les chanceliers sont rétribués sur le budget.
CONSULS. CONSULATS. AGENTS CONSULAIRES
L'ancienneté ou le mérite de leurs services leur font quelquefois conférer le titre de consuls honoraires de seconde classe. Ils ne peuvent être révoqués que par le chef de l'État.
Les chanceliers nommés par le chef de Tiitat prennent le titre de chanceliers de première classe , et ceux qui sont seulement choisis par les consuls et agréés par le ministre des affaires étrangères, celui de chancehers de seconde classe. Les consuls sont directement responsables des actes qu'ils rédigent, et sont parfois obligés d'intervenir personnellement dans l'acte pour en assurer la validité. Lorsqu'une chancellerie vient à vaquer, par suite de l'absence, du décès ou de la démission du titulaire, le consul y pourvoit par la nomination d'un chancelier provisoire.
Les chanceliers peuvent éventuellement être autorisés par le gouvernement à réunir à leurs fonctions celles d'agent consulaire d'autres puissances: ils sont chargés de la tenue et de la conservation des registres de chancellerie.
Les chancelleries sont de véritables dépôts pubhcs, c'est là que sont habituellement reçus les divers actes de la compétence des consuls et des chancehers, et que sont déposées les minutes de ces actes, ainsi que la caisse, les registres et les archives du poste.
Les chancelleries perçoivent des droits prélevés sur les parties qui ont recours à elles pour la rédaction des actes : ces droits sont soumis à un tarif.
On a créé dans ces derniers temps des agents vice-consuls qui sont nommés soit par le chef de l'État, soit par le ministre des affaires étrangères; on les place dans les Heux où il n'existe ni poste consulaire, ni délégué choisi directement par un consul. Ils sont rétribués sur le budget de l'État, mais n'appartiennent pas au corps des consuls. Leur utilité pourrait être contestée, puisque les consuls sont autorisés à établir de leur propre soin des agents consulaires dans les lieux de leurs arrondissements qui leur paraissent en avoir besoin. Ces agents consulaires dépendent du consul qui les a nommés, et c'est ce dernier qui est responsable de leurs actes.
Les devoirs d'un consul sont nombreux et importants. «Un consul, dit Steck (J?55«î ■$«</• les consuls, p. 53), est un ofQcier envoyé et établi par un souverain dans un port et une ville pour veiller aux intérêts du commerce national, au maintien et à la conservation des privilèges et des droits de la nation, pour aider et assister les négociants et les gens de mer, et pour terminer les différends qui s'élèvent entre eux. » Le consul réprésente donc la patrie là où il est établi; il semble qu'il porte avec lui sa puissance, ses lois, ses usages, et qu'il les fait vivre dans les pays les plus lointains, en se soumettant toutefois aux traités. De là certaine diversité dans ses attributions.
11 doit veiller constamment à la stricte exécution des conventions de commerce, ainsi qu'aux intérêts commerciaux des citoyens de l'État qu'il sert; il doit assister ces derniers de
ses conseils dans les occasions difficiles ou douteuses, empêcher qu'on ne leur impose des conditions onéreuses ou des exigences illégales , présenter leurs réclamations aux autorités locales, ou, selon les circonstances, à l'ambassadeur de sa nation dans le pays où il réside, ou à son propre gouvernement; tenir celui-ci exactement au courant de tout ce qui peut être utile à ses intérêts ; enfm s'attacher sans relâche à se rendre aussi utile que possible à ses nationaux.
Le consul tient lieu d'ofBcier de l'état civiL 11 reçoit les déclarations de naissance, de décès ; il fait contracter mariage conformément aux lois qui régissent la matière en France. La rédaction des actes de l'état civil et leur inscription sur les registres ne donnent lieu à aucune perception, mais un droit de chancellerie est dû pour les expéditions réclamées. Ces expéditions, faites par les chancehers et visées par les consuls, font foi en France jusqu'à inscription de faux. Le droit des agents diplomatiques et consulaires de célébrer le mariage des Français établis dans leur résidence découle de la compétence absolue que leur confère l'article 48 du Code civil pour la réception de tous les actes de l'état civil.
Les Français qui résident au Levant ne peuvent contracter mariage qu'après en avoir obtenu la permission du chef de l'État. Cette permission est obligatoire par suite d'une disposition de l'ordonnance de 1781. On s'est demandé, et aA'ec raison, si cette disposition de l'ordonnance n'était pas abrogée par les dispositions de l'article 170 du Code civil; mais le conseil d'État, ayant à se prononcer sur ce point très-délicat, a maintenu la prescription de l'ordonnance. Nous ne pouvons nous empêcher de trouver exorbitante cette prétention d'un gouvernement quelconque de s'arroger le droit de permettre ou d'interdire le mariage à un simple particulier.
Le mariage doit être célébré pubhquement dans la chancellerie, en présence de quatre témoins, parents ou non. Aucun acte de l'état civil reçu dans un consulat ne peut, sous prétexte d'omissions, d'erreurs ou de lacunes, être rectifié que par un jugement rendu à la requête des personnes intéressées.
Les consuls délivrent des passe-ports aux Français qui se présentent devant eux et les réclament pour toute destination : cependant la délivrance des passe-ports n'est pas une obligation imposée aux consuls d'une manière absolue. Ils visent aussi les passe-ports délivrés à des étrangers par des autorilés françaises.
Les consuls reçoivent les rapports des capitaines de navire à leur arrivée , les assistent en cas de bris ou de naufrage , défendent au besoin les intérêts des absents; ils tiennent la main à ce que le pavillon national ne soit employé que conformément aux lois et règlements en vigueur sur la matière; conformément aux termes de Farlicle 225 du Code de commerce , ils visitent tout navire avant de prendre charge; la visite a pour but, en constatant l'état du bâtiment, de s'assurer qu'il peut naviguer, et
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qu'il est muni de tout ce qui est nécessaire pour le voyage; enfin les consuls sont tenus de faire parvenir tous les trois mois au ministre de la marine, sous le titre police de nacigation, un extrait d'un registre d'entrée et de sortie des ports , sur lequel doit se trouver un relevé complet de la navigation française, non-seulement dans le port de leur résidence, mais encore dans tous les ports compris dans la même circonscription consulaire. L'Italie publie ces rapports et connaît ainsi le mouvement du pavillon italien entre deux ports tiers; il est regrettable que la France et d'autres pays ne publient pas un document semblable.
Le simple énoncé des divers rapports des consuls avec la marine marchande sulTit pour faire voir qu'ils sont obligés d'être constamment en communication avec elle, de suivre tous ses mouvements, non-seulement pour la protéger. mais encore pour la surveiller. Ils ont aussi des rapports assez nombreux avec la marine militaire, et c'est ce qui explique comment, avant la révolution de 1789, les consulats se trouvaient placés dans les attributions du ministre de la marine; c'est avec lui que le consul correspondait : «Le consul, disait l'ordonnance du 3 mars 1781 (art. 43;, étant chargé de la commission de veiller aux intérêts du commerce national , est obligé de dresser et de tenir un bon et fidèle mémoire des affaires importantes de sou consulat, et de l'envoyer, à la fin de cliaque année , au ministre ayant le département du commerce et de la marine; de dresser de temps en temps un mémoire sur la situation de la navigation et du commerce de sa nation dans son département et de l'envoyer à ce ministre; il est tenu d'informer le ministre ou le conseil du commerce de l'entrée et de la sortie de son département, de l'arrivée de tous les vaisseaux et bâtiments de la nation , des événements de leur voyage, de l'état du commerce et de la navigaUon des autres nations en concurrence. «
Le consul remplace l'officier d'administration de la marine, approvisionne les bâtiments de l'Etat, rapatrie les marins naufragés. Il autorise les emprunts à la grosse, enregistre les chartesparties, les procurations, ordonne, s'il y a lieu, la visite des navires; requiert au besoin, pour le service de l'État, le capitaine d'un bâtiment marchand de mettre son navire à sa disposition, c'est-à-dire de le louer, soit pour lui-même, soit pour efl'ectuer un voyage déterminé. Le capitaine doit obéir, sauf à ses armateurs à réclamer plus tard en France, contre son gouvernement ou son agent, s'ils se croyaient lésés dans leurs intérêts. Ces réquisitions ne doivent cependant avoir lieu que dans les cas de guerre et de péril imminent.
Les consuls, quoique relevant du ministère des affaires étrangères, n'en continuent pas moins d'avoir avec le ministère de la marine des rapporis fréquents, notamment par suite des dépenses qu'ils sont appelés à faire souvent pour le compte de ce département, telles qu'achats, dans certains cas, de vivres pour les bâtiments de l'Etat, et autres dépenses sem-
blables , journées de maladie et frais de sépulture des marins provenant des bâtiments de FÉtat, frais de quarantaine, frais de recherche et de capture des déserteurs provenant des bâtiments de l'État, salaires d'ouvriers, pour façon d'ouvrage pour le service de la flotte, matières et main-d'œuATe, frais de pilotage des bâtiments de l'État.
Le consul doit aide et protection aux naufragés, et dés qu'il a connaissance du naufrage ou de Féchouement d'un navire français sur un point quelconque de son arrondissement, il doit se hâter de prendre ou de provoquer les mesures convenables, pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage; il est tenu de faire tous ses efforts pour les arracher à la mort, et dans le cas où il ne lui est pas donné d'y parvenir, il faut qu'il dresse les actes nécessaires pour constater l'identité des décédés, et assurer l'inhumation des corps, après avoir dressé les actes mortuaires. On dépose dans la chancellerie les eû'ets du défunt qu'on a pu recueillir pendant le sauvetage.
Le sauvetage porte d'abord sur tout ce que la mer a pu amener à la côte, et s'étend ensuite à la cargaison, et finalement à la coque du navire naufragé.
Les consuls, pendant longtemps , étaient rétribués au moyen de certains droits prélevés sur le commerce ; le tarif de ces droits était fixé et affiché par ordre, comme il Fest encore aujourd'hui, au lieu le plus apparent de la chancellerie, afin que chacun pût s'assurer de ce qu'il avait à payer pour chaque acte et expédition; plus lard l'État leur interdisant le commerce, et avec raison, ces fonds devinrent iusufllsants, et il fallut y suppléer par un traitement fixe qui permit aux agents de soutenir dignement leur mission. Le consul est maintenant exclu de toute participation aux recettes du tarif; elles sont uniquement destinées à rémunérer le travail du chancelier, tant au moyen d'un traitement fixe, que d'allocations proportionnelles sur leur produit total. L'excédant , s'il y en a, est réuni en un fonds commun, et versé chaque année au Trésor.
Les consulats, placés d'abord dans les attributions du ministère de la marine, puis dans celles du ministère des affaires étrangères, ont été à plusieurs reprises et en vain revendiqués par le ministère du commerce. On a fait valoir contre Fannexion à ce ministère des arguments qui ne sont pas sans force , leurs fonctions sans doute sont essentiellement commerciales, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont complexes, et qu'elles se rattachent à presque toutes les branches de l'administration publique française, mais surtout au service spécial des affaires étrangères, et que leurs rapporis avec ce ministère n'admettent point d'intermédiaire.
Il en est ainsi en Angleterre, et les consuls de ce pays tout à fait commerçant correspondent exclusivement avec le chef du Joreign office.
RiTTIEZ.
Comparez: Agent diplomatique, Droit des gens, Droit maritime, Kxequatur, etc.