AIDES. — AINESSE
qu'on divisait en droit de gros (un vingtième sur la vente des boissons et autres denrées) et droit de détail (un quart sur la vente en détail des boissons) étalent perçues partout. Les octrois des villes ressortissaient à la ferme des aides , à laquelle furent réunis successivement les droits: 1° sur la marque des fers (1680); 2° sur la marque des objets d'or et d'argent (1681); 3» sur les cartes et les dés (1687); 4° les droits de jauge et de courtage; 5° ceux sur les cabaretiers, hôteliers, et 6" les monopoles des poudres et salpêtres et du tabac.
Abolies par l'Assemblée constituante , les aides reparurent bientôt sous l'Empire, sous le nom nouveau de droits réunis, aujourd'hui contributions indirectes. [Voy. Finances , Impôts , et les diverses contributions.)
AIGLE'. Depuis les temps les plus reculés l'aigle , qui fut « l'oiseau de Jupiter » et au moyen âge le « roi des oiseaux », a été adopté par des princes, des armées, des villes, comme un symbole ou comme des armoiries. On trouve les aigles chez les anciens Perses, ainsi qu'à Tyr , Antioche , Héliopolis , et dans quelques autres villes.
Les aigles romaines étaient d'abord en bois, ensuite en argent avec des foudres en or, et en dernier lieu en or, mais sans foudres. Chaque légion avait la sienne et lui consacrait une espèce de cuite.
En 1804, l'empereur Napoléon donna des aigles à l'armée française, et cet emblème a été conservé jusqu'à la Restauration. Lors du rétabUssement de l'Empire , Napoléon III distribua de nouveau des aigles aux régiments.
Sous la Répubhque, on avait adopté le coq gaulois comme ernblème destiné à orner les drapeaux; on l'avait repris en 1830 et en 1848. Néanmoins on a contesté l'ancienneté de ce symlwle. Plusieurs auteurs n'ont vu qu'un jeu de mots dans le rapprochement des deux termes de Gaulois et coq, pour lesquels les Romains n'avaient qu'un mot, gallus.
Comparez : Drapeau, Emblème, Héraldique, Pavillon, Ordres de chevalerie.
AINESSE (Droit d'). On appelle ainsi les privilèges attribués par la loi à l'aîné de la famille. [Voy. Primogéniture pour les familles royales.)
Le droit d'aînesse tire son origine de la féodalité qui, au dixième siècle, remplaça déflnltivemcnt la barbarie dans la plus grande partie de l'Occident. Sous la constitution féodale, en effet, les hommes se divisent en deux castes : les uns tiennent la terre à condition de service militaire, ce sont les vassaux, les nobles ; les autres à condition de redevance ou de corvées, ce sont les roturiers. Or, 'deux principes dominent cette organisation: la terre et l'épée. « L'ordre social n'est autre chose qu'une hiérarchie de terres possédées par des guerriers,
1. Aigle est un substantif masculin en zoologie et en général quand il s'agit de l'oiseau , le mot est employé au féminin en héraldique.
relevant les unes des autres, à divers degrés, et formant une chaîne qui part de la tourelle du simple gentilhomme, pour remonter jusqu'au donjon royal. » (H. Martin.) Le vassal perd son fief, c'est-à-dire la terre concédée, s'il ne rempUt pas vis-à-vis du suzerain les devoirs, suites de la concession- Mais , pour ce faire , il ne faut pas que le fief, devenu héréditaire , soit démembré ; il n'y suffirait plus. Dès lors , point de partage entre l'aîné et le puîné, s'il n'y a qu'un lief dans la maison; le représentant du père, le plus sage, le plus fort , l'aîné en un mot , gardera la terre , et rendra les services attachés au domaine utile. « Les fiefs , dit Montesquieu , étant chargés d'un service , il fallait que le possesseur fût en état de le remplir. On étabht un droit de primogéniture, et la raison de la loi féodale força celle de la loi, poUtique ou civile. « {Esprit des lois, ch. xxxiii , 1. XXXI.)
A son point de départ , le droit de primogéniture est donc poUtiquemeut justifié. Il est alors une conséquence nécessaire du régime auquel il se rattache.
Mais , après que l'organisation féodale , ébranlée par les efforts de la royauté, a presque complètement disparu de l'Europe , le droit d'aînesse, qui n'est plus une nécessité poUtique, est resté debout ; à diverses périodes de notre histoire nationale, il a été tour à tour décrié et exalté avec une égale passion; aujourd'hui même , on le retrouve dans les lois et les mœurs d'un grand peuple : de là pour nous le devoir de l'étudier abstractivement, et d'exposer les raisons invoquées et par ses partisans, et par ses détracteurs.
L'effet inévitable du droit d'aînesse, ont dit les premiers , est de prévenir le morcellement excessif de la propriété foncière , morcellement qui présente de sérieux dangers, soit au point de vue poUtique, soit au point de vue économique. Il n'y a pas, en effet , d'appui plus assuré pour les gouvernements que l'esprit de famille, essentieUement conservateur. Comme eux, la famille tend à perpétuer son existence dans l'avenir; comme eux, eUe résiste à tout bouleversement qui compromettrait sa sécurité. C'est donc non-seulement par son intérêt, mais par sa nature même qu'elle est unie à l'État, à qui elle communique la fixité du sol, dans lequel, si on peut s'exprimer ainsi, elle étend ses racines. Or, aucune institution n'est plus efficace pour fonder et consolider la famille que ceUe qui consacre le prélèvement d'une partie du patrimoine fait à chaque génération, en faveur de l'un des successlbles, que le droit d'ainesse en un mot.
A un autre point de vue et pour les pays dans lesquels le payement d'un certain impôt foncier détermine les quaUtés d'électeur et d'éllglblc, l'extrême division des terres a cet inconvénient de diminuer le nombre de ceux qui prennent part à la chose publique. Bientôt les fils de l'éllglble ne sont plus qu'électeurs; les fils de l'électeur ne sont plus rien qu'une nniltitudc dépendante, s'agltant au gré des factions. « Dans les monarchies, a dit Mon-
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tesquieu, on peut permettre de laisser la plus grande partie de ses biens à un seul de ses enfants. » {Esprit des lois.)
C'est toutefois sous le rapport économique que cette division conduit aux plus fâcheux résultats. Le morcellement des terres multiplie infailliblement les procès; il empêche les grandes entreprises d'irrigation et l'élève de certains animaux agricoles; il rend impossibles ces expériences fécondes en progrès , qui ne peuvent s'effectuer que sur de grands domaines. Enfin, par le morcellement, les frais généraux de culture sont augmentés , sans compensation, dans une proportion considérable. Aussi, la plupart des économistes se sont-ils élevés avec force contre la division du sol. Mac CuUoch cite le triste état de l'agriculture dans les îles de Jersey, Guernesey, où s'applique l'égalité des partages en vertu d'une coutume spéciale, du Gavelkind [voy. ce mot); Arthur Young {Voyage daiu le nord de l'Ecosse et Voyage en France] a recueilli des observations dans le même sens. « Le nombre excessif de petits propriétaires de terres et de capital, dit Malthus, rendrait impossibles toutes les grandes améliorations dans la culture , toutes les grandes entreprises dans le commerce et les manufactures.... 11 se fait en ce moment , en France , une expérience dangereuse sur les effets d'une grande subdivision de la propriété. La loi des successions y prescrit le partage égal de toute espèce de propriété entre les enfants sans reconnaître le droit d'aînesse , sans faire de distinction de sexe , et elle ne permet que de disposer d'une petite portion et par testament.... Si cette loi continue à régler dans ce pays la transmission héréditaire de la propriété , si aucun moyen de l'éluder n>'est inventé, si ses effets ne sont pas mitigés par une prudence excessive dans les mariages, il y a tout lieu de croire que le pays , au bout d'un siècle , sera tout aussi remarquable par sa grande pauvreté que par l'égalité extraordinaire des fortunes.» {Principes d' économie politique , p. 148 et suiv.)
La science économique (en supposant que l'opinion d'un économiste représente toujours la science économique) parait donc d'accord avec la science politique pour consacrer le droit d'aînesse.
Objectera-t-on que l'inégalité dans la famille froisse le droit naturel et la justice distrLbutive? Mais, répondra Mirabeau (2 avril 1790), les droits de l'homme, en fait de propriété, ne peuvent s'étendre au delà du terme de son existence ; par la mort du propriétaire, les biens rentrent forcément, ipso jure , dans le domaine commun ; telle est la loi naturelle. C'est, diront d'autres partisans du droit d'aînesse, le droit civil qui crée les successibles ; il peut dès lors déterminer leur situation comme il l'entend , en recherchant uniquement l'intérêt général. Quant à la justice distributive, ne trouve-t-elle pas en réahté son compte dans la primogéniture? Chaque enfant ne reçoit pas , à la vérité, une part égale dans
la succession paternelle; mais, par compensation, l'aîné pourra continuer, vis-à-vis de ses frères, après le père de famille, un rôle de protection, que la division des biens ne lui eût pas permis de prendre utilement. Puissant par le crédit et la considération que donne la fortune, il sera à même de les suivre et de les aider; c'est ainsi qu'en Angleterre, les puînés, contraints par le besoin, arrivent par des efforts persistants , et grâce au secours de leur aîné, à se créer des ressources dans l'industrie, le commerce ou les professions libérales; ils quittent la métropole pour les colonies, s'y enrichissent, et parfois, après quelques années, l'égaUté, si heureusement interrompue par la loi . se trouve rétablie ; mais , ce n'est plus l'égalité dans la misère , ou tout au moins dans la médiocrité , c'est l'égalité dans le bien-être.
Telles sont, en résumé, les raisons qu'on a souvent invoquées pour justifier l'application du droit de primogéniture à la propriété privée. Voyons rapidement celles que produit la doctrine contraire.
La division de la propriété foncière , a-t-oa dit, est une chose désirable et pour les gouvernements et pour les gouvernés ; il faut donc repousser toute institution qui entraverait cette division. 11 est bien vrai que l'État trouve dans la famille , dans les idées d'ordre et de prévoyance que fait naître la propriété, un soutien qu'il lui importe de consohder. Mais la conséquence à en tirer est précisément contraire à celle qu'en tirent les partisans du droit d'aînesse. Si les gouvernements doivent compter sur les propriétaires, pourquoi en efl'et en restreindre le nombre ? JNe faut-il pas, au contraire, les multiplier? Le sentiment de la propriété ne diminue pas avec l'étendue et la valeur du sol auquel il s'applique. Le paysan tient autant, et plus, au morceau de terre qu'il cultive lui-même , que le grand propriétaire peut tenir à ses vastes domaines.
Une trop grande agglomération des propriétés, même sous une monarchie, devient d'ailleurs funeste au prince et au peuple: au prince, pour lequel l'aristocratie est loin d'être toujours un appui, l'histoire de la féodalité le démontre; au peuple qui, là au moins où n'est pas appliqué le suffrage universel , se voit frustré de son droit d'élection, au profit de quelques familles privilégiées, dont les A'œux remplacent ceux de la nation entière. On a invoqué l'autorité de Montesquieu. L'Esprit des lois révèle le magistrat; mais le bon sens du moraliste avait fait justice des appréciations timorées de l'homme attaché par profession, et quand même, à la législation de son pays, qu'il respecte jusque dans ses erreurs: « C'est l'esprit de vanité » , écrit-il dans ses Lettres persanes, où parfois la profondeur de la critique se dissimule sous la légèreté de la forme, «c'est l'esprit de vanité quia établi chez les Européens l'injuste droit d'aînesse si défavorable à la propagation, en ce qu'il porte l'attention d'un père sur un seul de ses en-
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fants, et détourne ses yeux de tous les autres; en ce qu'il l'oblige , pour rendre solide la fortune d'un seul , de s'opposer à rétablissement de plusieurs; enûn, eu ce qu'il détruit l'égalité des citoyens, qui en fait toute l'opulence." (L. CXIX.)
Au point de vue économique, l'histoire enseigne que la division des propriétés a toujours produit d'excellents fruits. Pline l'Ancien, regrettant le temps où les héros de la RépuWique traçaient eux-mêmes le sillon dans leur petit patrimoine, s'inquiétait déjà des abus de « la grande propriété, qui tuera, dit-il, les provinces après avoir tué ritalie ». (L. XVIII, chap. VI.) Une des causes de l'état de langueur dans lequel l'agriculture se trouvait en 1789 était précisément le nombre excessif desgrandes propriétés. Depuis cette époque, l'expérieuce a été faite. Quelles sont les conséquences du morcellement notamment dans les campagnes de la France? Y voit-on cette pauvreté prédite, en 1820, paV Malthus? — Non, on y rencontre des champs mieux cultivés, des villages mieux bâtis , des habitants ayant une plus grande somme de bien-être moral, intellectuel et physique, et qui apprécient mieux leurs droits. En Suisse, la richesse agricole a triplé en soixante ans. On ne connaît pas de pays où l'agriculture ait péri par le morcellement, tandis qu'on peut en citer plusieurs où l'agglomération a produit tous les genres de ruiues, l'Italie, par exemple, à la fin de l'Empire romain, l'Espagne, la Sicile et la campagne de Rome. (Voir au Mo7iiteur les discours de MM. de Broglie et Pasquier, lors de la discussion de la loi de 1826.)
La raison est d'accord avec l'histoire: économe, industrieuse, incessamment aiguillonnée par les vifs instincts de l'intérêt privé , la petite propriété, apphquant à une surface donnée une plus grande sonmie de travail, augmente nécessairement les facultés productives du sol. Elle peut fournir, à étendue égale, un produit net plus élevé, la main-d'œuvre ne lui coûtant rien, puisque l'exploitation se fait par les membres de la famille. La division des terres encourage d'ailleurs les mariages, et favorise l'accroissement de la population. Aux noms de Malthus, de Young et de Mac Culloch, trop préoccupés peut-être de la situation de l'Angleterre, on peut opposer ceux d'Adam Smith et de Sismondi. « Le bonheur rural dont l'histoire nous présente le tableau, dans les temps glorieux de l'itahc et de la Grèce, dit ce dernier, n'est pas inconnu à notre siècle. Partout où l'on retrouve des paysans propriétaires, on retrouve aussi cette aisance, cette sécurité, cette confiance dans l'avenir, cette indépendance, qui assurent en même temps le bonheur et la vertu. Le paysan , qui fait avec ses enfants tout l'ouvrage de son petit héritage, qui ne paye de fermage à personne au-dessus de lui, ni de salaire à personne au-dessous, qui règle sa production sur sa consommation . qui mange son propre blé, boit sou i)ropre vin, se revêt de son chanvre et de ses laines, se soucie peu de connaître les prix du mar-
ché...., etc. » (Études sur les sciences sociales, t. II, p. 170.)
En droit naturel, la primogéniture est une iniquité. Aussi devient-elle, dans les familles, une source de discordes; elle crée entre les enfants du même père , et quelquefois en dépit de lui, un riche et des pauvres, un protecteur hautain et d'obscurs subordonnés, elle sème des haines , là où Dieu avait créé la fraternité; elle dégrade les aines, pour lesquels la loi a tout fait, et qui attendent, sans travail, une fortune que leurs parents ne peuvent leur ôter. — Sot, comme un aine de taux , disait un vieux proverbe normand. — Elle dégrade les puinés, en les condamnant au célibat, et en les plaçant, sous tous les rapports, dans une condition constante d'infériorité. Sans doute, en Angleterre, les puînés peuvent trouver dans les colonies une carrière ouverte à leur esprit d'entreprise. Mais , c'est là un fait isolé, qui prouve même l'existence du mal, puisqu'un palliatif est nécessaire. Toutes les nations, d'ailleurs, n'ont pas des colonies.
Nous n'avons pas à examiner l'influence du droit d'aînesse sur la production des richesses, car si ce droit contribue à maintenir la grande propriété, U n'étabht pas nécessairement la grande culture. Là où des lois spéciales ne s'y opposent, chacun peut subdiviser son héritage entre autant de fermiers qu'il le juge à propos. La question est donc moins économique que politique. En tout cas, c'est au mot Morcellement que nous traitons des effets économiques de la grande et de la petite culture. En poUtique, le droit d'aînesse, qui fait toujours partie d'un ensemble de lois successorales conçues dans le même esprit , fonde nécessairement l'aristocratie ; l'égalité des partages conduit, au contraire, à la démocratie. « Le législateur , a écrit éloquemment M. de Tocqueville (De la Démocratie en Amérique, ch. III ) , règle une fois la succession des citoyens, et se repose pendant des siècles; le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la macliine agit par ses propres forces, et se dirige, comme d'elle-même, vers un but marqué d'avance. Constituée d'une certaine manière , elle réunit, elle concentre, elle groupe autour de quelques tètes la propriété, et bientôt le pouvoir; elle fait jaUhr, en quelque sorte, l'aristocratie du sol. Conduite par d'autres principes, et lancée dans une autre voie, son action est plus rapide encore; elle divise, elle partage, elle dissémine les biens et la puissance.... ; elle s'élève et retombe incessamment sur le sol. jusqu'à ce qu'il ne présente plus à la vue qu'une poussière impalpable et mouvante sur laquelle s'assoit la démocratie. »
L'Angleterre, où le droit d'aînesse existe pour les biens réels, quand le père meurt intestat (sauf dans le pays de Kent . l'Irlande et les îles de la Manche, soumis à la loi du Gavelkind, qui partage les biens par portions égales entre les mâles seulement), et la France, qui depuis la Révolution est placée sous le régime égalitaire, offrent, ce nous semble, l'image vi-
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vante de ces deux formes politiques*. Or, estil plus sage d'asseoir la monarchie sur des bases démocratiques , que de la faire reposer sur l'aristocratie? Question délicate, à l'étude de laquelle nous sommes conduits , et que nous ne Avouions ni examiner, ni résoudre.
Ce qui nous porte à nous prononcer contre le droit d'aînesse, dans son application en France, c'est que nous croyons que l'égalité est profondément gravée dans les mœurs mêmes de la nation; ce qui nous porterait à le proscrire de toute législation , c'est que ce droit est contraire à la loi naturelle, qui a donné au père de famille la même tendresse pour chacun de ses enfants. (L'auteur n'est-il pas dans l'erreur sur ce point? Si le père avait une même tendresse pour chacun de ses enfants, le droit d'aînesse se serait-il maintenu? Malheureusement la vanité ou, si l'on veut, l'orgueil l'emporte parfois sur l'amour paternel. — M. B.)
A'ous terminerons par l'historique du droit d'aînesse en France.
Nos anciens juristes ont cru devoir lui attribuer une antique origine. Ils le rattachent, soit à la tradition juive, qui aurait été conservée par le christianisme, soit, par une bizarre promiscuité, à la tradition mythologique (Brodeau. Commentaire sur la coutume de Paris , p. 121, art. 13). La critique moderne a fait justice de ces ingénieuses, mais fausses déductions. jN'otre droit d'aînesse n'appartient ni à la Judée, ni à la Grèce; il ne descend, ni du droit romain , qui proclamait l'absolutisme de la puissance paternelle , ni du droit germanique, d'après lequel le père mourait nécessairement intestat; nous l'avons dit en commençant: il fut l'œuvre de la féodalité. Cette coutume se générahsa rapidement sur le sol de la France; l'exemple vint des propriétaires de grands fiefs et de la Couronne; il fut suivi par les seigneurs. On es.iaya de remédier à l'injustice de cette exhérédation des cadets par le f rérage et le parage, usages qui ten-
1. En Angleterre, la pensée dominante est moins l'idée de primogéniture que l'idée d'indivisibilité et de conservation des biens. C'est ainsi que, dans quelques parties du pays , c'est le plus jeune des fils qui hérite de la propriétépaternelic. C'est unvieil usage saxon , qui, à cause de son origine, est connu sous le nom de Borough-english (Humpbreys, p. 23). Dans Saxe-Altenbourg le plus jeune des fils est de même héritier, et ses frères travaillent avec lui. C'était la coutume àa jtivcigneiir , autrefois en vigueur dans la vicomte de Kohan , et à laquelle Montesquieu attribue une origine orientale {Esprit des loi^ , 1. XVIII , chap. XXI). Nous croyons que, privilège pour privilège , le droit d'aînesse vaut mieux que cette espèce de minorât ; l'aîné est plus capable, en effet, d'être le guide et le protecteur de ses frères et sœurs que le cadet. {Note de l'auteur.)
L'usage de faire passer la propriété au plus jeune est plus répandu que l'on ne croit ,mais il ne s'applique qu'au.x biens roturiers. On peut l'expliquer ainsi : 1" les seigneurs peuvent avoir exigé que les biens roturiers suivent d'autres principes que les biens nobles; 2° les parents ont une tendance à favoriser leurs plus jeunes enfants; 3" enfin, et ceci nous paraît la raison véritable, le père ajourne le plus possible le moment de sa retraite. Il aide d'abord les aînés à se caser et il ne se retire que lorsque chacun est plus ou moins pourvu. M. B.
daient à atténuer la rigueur du principe, en réservant une part à peu près égale aux cadets, sauf Fhommage qu'ils devaient toujours à l'aîné; les seigneurs obtinrent l'abolition de ces usages.
Les prérogatives attachées à Faînéage se divisaient en droits utiles et en droits honorables. Les droits utiles attribuaient à Fainé une plus forte part dans la succession de ses auteurs, quant aux fiefs et aux alleux nobles; cette part se composait d'un manoir, choisi parmi tous ceux de la succession, d'une certaine étendue de terre autour du manoir (ce qu'on appelait le vol du chapon), et d'une portion avantageuse dans le surplus des biens nobles (voy. Pothier, Des Successions , ch. ii). Les droits honorables consistaient dans le nom du seigneur, le cri (c'est-à-dire la devise), le dépôt de tous les titres de la famille, des portraits, des manuscrits du père commun et des autres ancêtres. [Coutumes de Troyes, art. 14; — de Normandie , art. 350.)
Le droit d'aînesse était considéré comme une légitime, à laquelle les père et mère ou autres ascendants ne pouvaient porter aucune atteinte. L'organisation, du reste, n'en était pas uniforme: certaines coutumes ne l'admettaient qu'en ligne directe, tandis que d'autres l'admettaient en ligne collatérale; là, le préciput était donné à la fille, si elle était Faînée des enfants, tandis qu'ailleurs il était attribué aux mâles, quoique puînés; dans certains lieux, enfin, on accordait le droit d'aînesse aux successions roturières, dans d'autres on le leur refusait.
Dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire dans le midi de la France, soumis au droit romain, le privilège de primogéniture n'existait pas; la volonté paternelle pouvait seule porter atteinte à Fégalité des partages, lois des successions déférées ab intestat.
Telle était la situation de la France en 1789. À cette époque, la nation se déchaîna avec violence contre tout ce qui se rattachait au régime féodal, dont la RéA'olution achevait la ruine. Plusieurs cahiers des trois ordres demandèrent, soit un système de lois prohibitives des grandes fermes, soit Fabohtion du droit d'aînesse, dont les philosophes avaient fait la critique passionnée [voy. Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes, 1770; — Lanthenas, Des Inconvénients du droit d'aînesse, 1789; — Encyclopédie, V Pri.mogéxiture; — D'Olivier, Essai sur la con' ciliation des coutumes, 1787, etc.). — Les lois des 15-28 mars 1790 (t. I, art. 11) et 8-15 avril 1791 (art. 1) donnèrent donc satisfaction à Fopinion publique lorsqu'elles le détruisirent. La Révolution proclama le principe de l'égalité des partages (L. du 17 nivôse an II, — 4 germinal an YIII), qu'on retrouve écrit dans le Code Napoléon (art. 745).
Mais le morcellement des propriétés s'était rapidement accru sous l'influence des mesures qui avaient suivi la chute de la monarchie. L'abohtion de toutes les distinctions coutumières