CONTRAT POLITIQUE
pas que vous tous dégagiez de vos obligations envers lui , parce que vous perdriez en même temps tous vos titres et tous vos droits à sa protection.
J. J. Rousseau s'exprime fort bien sur ce sujet, et j'adopte son opinion; seulement, au lieu de considérer le pacte politique comme contemporain du pacte social, je dis qu'il n'est que la conséquence de l'état de société, que le fruit d'une cause supérieure et antérieure. « Comme la nature, dit-il, donna à cbaque honmie un pouvoir absolu sur tous ses membres , le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir qui. dirigé par la volonté générale, porte, comme je l'ai dit , le nom de souveraineté ... On convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté , c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté ; mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance. « Le pouvoir constituant, d'après cette théorie, étant toujours en action , les pouvoirs constitués n'existent que par son consentement ; ils peuvent être modifiés, changés, révoqués au gré du peuple souverain, comme le mandataire au gré du mandant. Aussi est-ce un principe fondamental, dans cette théorie, qu'un peuple peut toujours changer sa constitution. « Ke pouvant se considérer que sous uu seul et même rapport , il est alors dans le cas d'un particuUer contractant avec soimême ; par où l'on voit qu'il ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple. . . » Cette doctrine va trop loin , car elle étaL-it le droit de révolution eu permanence. Elle est contraire au droit comme au bon sens. Si le gouvernant pouvait, par le caprice de la majorité, être déposé tant qu'il gouverne d'après la loi fondamentale de l'État, il serait impossible qu'un être raisonnable acceptât le gouvernement. Qui pourrait, en efl'et, tenir Ais-à-vis d'un peuple la sainte promesse de diriger les forces d'un État vers leur but, s'il ne pouvait être assuré qu'en aucun moment on ne renversera ses projets au mUieu de leur exécution ? Ke serait-il pas tout à fait contraire au droit d'insérer dans le contrat une clause potestative au proflt de l'une des parties contractantes î Ne serait-il pas tout à fait contraire au bon sens que le peuple pût dire au chef qu'il s'est choisi : « Nous vous donnons la tâche de gouverner l'État d'après ses lois fondamentales, et nous subordonnons entièrement nos volontés à la vôtre, mais nous nous réservons le droit de vous déposer à toute heure, si bon nous semble. Il ne peut y avoir aucune espèce deloijondamentale pour le corps du peuple.)} Ne serait-il pas également contraire au bon sens que le chef de l'État dit à un peuple : « J'accepte le devoir de gouverner l'État d'après des lois fondamentales; cependant je vous accorde en même temps le droit de me déposer, si cela vous plait. « Un tel rapport entre le souverain pohtique et le sujet serait la base d'une défiance réciproque et perpéluelle, d'une constante incertitude, et pourrait
être la cause de la perte de l'Etat. Ce serait tout à la fois la négation de l'ordi'e et de la hberté.
Portahs l'ancien a mieux résolu la question quand il a dit : « On parle du pouvoir constituant comme s'il était toujoui's présent. Quand la constitution d'un peuple est établie, le pouvoir constituant disparait : c'est la parole du créateur qui commande une fois pour gouverner toujours; c'est sa main toute-puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes, après avoir donné le mouvement et la vie à tout ce qui existe. » Cette doctrine a trouvé uu écho dans la haute parole de M. Guizot lorsqu'à l'occasion de la discussion de la loi sur la régence {Moniteur, 28 août 18i2), il s'exprimait en ces termes : « Si l'on prétend qu'il existe ou qu'il doive exister au sein de la société deux pouvoirs, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire; l'un constitutionnel, l'autre constituant; l'un pour les jours ouvrables (permettez-moi cette expression), l'autre pour les jours fériés, on dit une chose inouïe, pleine de danger et fatale. Le gouvernement constitutionnel, c'est la souveraineté sociale organisée. » Or, comment s'organise cette souveraineté? Par la création d'une loi fondamentale pohtique , contrat passé entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué , après quoi la parole qui a commandé se tait, la main toutepuissante qui a édifié se repose.
Cette théorie a eu un jour la consécration du grand corps judiciaire, qui est, dans notre pays, la plus haute expression du droit. Charles X, à Riuubouillet, avait, le l"août 1830, conféré une distinction honorifique. Cette coUation de titre était-elle valable ? La question portée devant la Cour de cassation, l'organe du ministère public (M. l'avocat général iSicod) dit : « Le l^'' août 1830, Charles X avait cessé d'être roi; les ordonnances du 25 juillet avaient rompu le pacte qui l'unissait à la nation; celle-ci avait repris tous ses droits, et le principe de la souveraiiieté du peuple tout son empire. Ce fait est prouvé par d'imposantes autorités, par la déclaration émanée, le 7 août, de la chambre des députés, qui, rappelant la violation du pacte fondamental , proclame la vacance du trône, en fait et en droit, par l'ordonnance royale du 28 même mois, qui annule, à partii" du 29 juillet, tous les grades et décorations conférés par Charles X. » Eu conséquence la nomination faite par Charles X fut déclarée nulle. (Arrêt du 25 août 1832.)
Sans contrat politique, il est évident qu'il n'y aurait aucune sanction pour les droits naturels. Les droits naturels sont, comme on l'a dit, la hberté, l'égalité, la sûreté. Supposons un nombre déterminé d'individus aux époques héroïques, et imaginons-nous qu'ils aient pris possession d'une lie que personne n'avait occupée jusque-là, comme cela a dû arriver dans les premiers âges du luonde. L'ile sera la sphère où devront se mouvoir la liberté , l'égalité, la sûreté. L'un de ces hommes aura-t-il le droit de s'emparer à lui seul de ce lambeau de terre et de s'en rendre le maître absolu?