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CONTRE-SEING

rexpérience et de l'histoire. Le droit en soi est éternel; il est indépendant des mœurs, des religions et des climafg. C'est à cette indépendance qu'il doit d'étendre son sceptre sur toute la terre, sans distinction d'époques, ni de races. Ainsi s'explique la puissance souveraine du droit.

Mais de ce que le droit existe , il suit qu'il faut qu'il y ait un êti-e auquel il s'applique, et que cet être soit un homme, c'est-à-dire un être moral , raisonnable et libre , et non une biTite en dehors de la morale parce qu'elle est en dehors de la raison et de la hberté. Or, la sphère de l'application du droit, c'est la société. Donc, la société est contemporaine de l'homme. Pourquoi l'homme institue-t-il ce pouvoir, ce produit? Ce n'est pas seulement au point de vue de sa sûreté. Le droit à la sûreté nait aussitôt qu'un certain nombre d'hommes ont pris possession d'un coiu de terre, et se sont trouvés aux prises avec les mêmes besoins et les mêmes dangers ; c'est aussi au point de vue des autres aspirations de la nature humaine. A côté de l'idéal du droit, il y a l'idéal dn devoir. Une société a nécessairement, dès sa naissance, des règles morales qui précèdent les lois positiA^es , et que l'on peut résumer ou dégager ainsi :

Le droit, comme le devoir, dérive de la conscience, et dès lors tout ce qui blesse la conscience n'est ni droit ni devoir;

La liberté, comme source de l'action, est le fondement du droit et du devoir, c'est-à-dire de la morahté ;

Le cercle des droits et des devoirs est aussi grand que celui des rapports nécessaires qui peuvent lier entre eux des êtres hbres;

La société ayant un but, chacun de ses membres doit se dépouiller des droits dont l'exercice propre et indépendant empêcherait la société d'atteindre ce but;

Il doit accepter tous les devoirs qu'impose la société pour l'accomplissement de ce but; car il n'y aurait pas de société, à proprement parler, là où il n'y aurait pas de contrainte pour forcer à concourir au dernier but de la société.

Considérée à ce point de vue, la société est éternelle comme le droit, comme la conscience. L'histoire nous montre de grandes catastrophes, des nations et des races qui se sont englouties dans i'abime des temps; la terre nous montre aussi de tous côtés les traces des grandes révolutions physiques, qui l'ont ravagée, transformée, renouvelée; de même la division actuelle des peuples témoigne des grands ébranlements politiques qui ont si profondément remué, à diverses reprises, la destinée des nations; nous foulons partout des ruines, des couches funèbres sous nos pieds. Mais la société a-t-elle jamais périv son image vivante et sacrée n'a-t-ellepas toujours échappé à la destiTiction? Lorsque Troie, liATée aux flammes, n'allait plus devenir qu'un monceau de cendres, Énée s'enfuyait tristement emportant dans l'exil les images vénérées qui représentaient la société immortelle, et abordant une terre nouvelle , il s'écriait : Italiam ! !taliam! puis déposant ses précieuses reUques

sur un sol fécond, il fondait Rome, la future héritière du monde. Les civilisations se superposent ainsi les unes sur les autres, s'amalgament, se font ou se défont, avancent ou reculent; mais la société, et une société meilleure, surnage toujours au milieu des débris des civilisations éteintes, parce quelle est au-dessus de la civilisation elle-même.

Si la société résultait d'un contrat , elle pourrait se rompre par la rétractation du consentement qui l'a formée. Il impliquerait contradiction, qu'il n'en fût pas ainsi. Alors ne voit-on pas le bouleversement qui serait la conséquence d'un pareil état de choses! Ne voit-on pas l'ébranlement jeté dans l'échelle des droits et des devoirs? i\c voit-on pas que la loi morale obligatoire disparaîtrait de ce monde, et que la force sociale s'effacerait devant la force individuelle? Que des hommes à qui l'on a fait connaître tous les avantages de la vie sociale , y renoncent tout à coup et se retirent dans des forêts et des déserts; ces hommes agiront en vertu du caprice d'une imagination déréglée et des inspirations d'une raison absente; mais on ne peut admettre qu'ils agissent en vertu d'un droit.

L'état de société est donc une impulsion de la nature morale de l'homme et non une impulsion de son intelligence ; il est spontané et non déhbéré. Il vient d'en haut et non d'en bas ; il n'est pas de l'homme , il est de Dieu, qui, en créant l'homme intelligent, a aussi créé la terre pour satisfaire aux besoins de sa créature intelligente , et a répandu dans les pays divers des productions diverses, atiu d'obliger les hommes à échanger les ditférentes richesses de leurs chmats , de telle sorte qu'ils fussent forcés de travailler les uns pour les autres, et que , de l'égoïste elTort d'un seul , le bien de tous dérivât nécessairement. conTme de l'attraction dérive le système du monde.

Eugène Paigxox.

CONTRAVENTION. Voy. Crime.

CONTREBANDE DE GUERRE. Voy. Blocus.

CONTRE-RÉVOLUTION. Ce mot paraît avoir cédé la place au mot réaction, avec lequel il est synonyme. La réaction a cependant, en réalité, un sens plus large, bien qu'en fait le public (illettré) n'y voie généralement qu'un elTort antilibéral. [Voy. Réaction.)

CONTRE-SEING. Le contre-seing d'un secrétaire d'État était nécessaire en France dès le seizième siècle pour attester l'aulhcnticité d'une ordonnance royale. Dans d'autres pays encore, le contre-seing des ministres n'avait pas d'autre signilicalion. Sous le régime constitutionnel ou parlementaire, lorsque la constitution déclare le chef de l'État in'esponsable et impose la responsabilité aux ministres, c'est le contre-seing qui engage cette responsabihté. C'est précisément la nécessité du contreseing qui empêche les princes de se passer de leur conseiller constitutionnel: quand le

CONTRE-SEINa. — CONTRIBUTION DE GUERRE.

ministre refuse de signer, l'acte politique ou administratif ne peut s'accomplir. Le contreseing est donc devenu un frein.

En France, en Angleterre et dans quelques autres pays, le contre-seing, ou la signature de certains fonctionnaires portée sur l'enveloppe d'une lettre ou sur la bande d'un imprimé, suffit pour faire circuler francs de port les envois ofTioiels d'autorité à autorité , et même d'autorité à individu.

CONTRIBUTION DE GUERRE. Bien que la guerre constitue un état de violence entre deux Etats et que la violence suppose en général l'emploi de l'arbitraire, cependant il s'est établi entre les peuples civilisés des usages et des règles auxquels se soumettent les belligérants. On distingue donc entre les moyens légitimes de nuire à l'ennemi et ceux qui ne le sont pas. Parmi les premiers figurent notamment les contributions de guerre, les réquisitions, les fourrages , les voitures dont la prestation est exigée en pays ennemi. 11 y eut un temps où la guerre consistait dans une série d'actes de violence sans règle et sans frein, où le vaincu était dans sa personne et dans ses biens à la merci du vainqueur, et où le pays envahi par une armée était soumis au pillage et à la dévastation. Chaque peuple ayant eu tour à tour à souffrir des horreurs de la guerre, on convint ' de régulariser du moins des maux inévitables, puisqu'il était impossible de les supprimer. Au lieu de piller les habitants et d'incendier les maisons, on exigea des provinces ou districts envahis, ou des villes prises des contributions de guerre itributa beilica). Moyennant le payement de ces contributions la conservation de la propriété privée de tout genre était assurée, et l'ennemi était obligé d'acheter et.de payer ce qu'il se faisait livrer dans la suite, sauf les services qui pouvaient être éventuellement exigés des habitants en qualité de sujets temporaires. Mais cette dernière exception suppose déjà une situation quelque peu consolidée. Telle est l'origine historique des contributions de guerre prélevées par l'ennemi dans le pays envahi par lui. Insensiblement le progrès des mœurs publiques et l'adoucissement des usages de la guerre ont fait admettre comme règle le respect de la propriété privée, sauf encore dans la guerre maritime, et aujourd'hui la contribution n'est plus considérée comme un moyen d'exemption du pillage et de l'incendie, c'est-à-dire qu'une déclaration des autorités locales de ne vouloir ou pouvoir acquitter la contribution exigée ne conférerait pas à l'ennemi le droit de piller et d'incendier, mais 1 obligerait simplement de recourir à l'exécution militaire. La contribution est ainsi un impôt extraordinaire levé au profit de l'ennemi et par son ordre. Afin que -ce prélèvement ait lieu d'une façon équitable, il est de règle que la répartition et la perception de la somme demandée sont abandonnées aux autoriiés loca-

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