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COTES ET RIVAGES

pub.; art. 538, Code civ.) « Littus publicum esl eatenus, qua maxime fluclus exœstuat. a (L. 1 12, Dig..rfe verb. signif.) «Estaulem littus maris, qiiatenus hibernus Jluctus maximus excurrit.K {Inst., liv. II, g 3. fit. I.) L'ordonnance de la marine de 1681, art l^'', tit. VU, liv. V, se prononce dans le même sens: «On appelle bord et rivage delamer tout ce quelle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.» Pour la Méditerrairée, qui n'a pas de véritable flux et reflux, le flot le plus élevé a lieu eu hiver. Cependant il importe de ne pas confondre les parties couvertes pendant les grandes marées, avec celles envahies par les flots au moment des tempêtes; ces dernières, inondées momentanément, ne perdent pas le caractère de propriétés privées; l'ordonnance de 1681 n'a en vue que le mouvement périodique des eaux et nullement les inondations partielles et accidentelles.

Les rochers, couverts et découverts alternativement par les eaux, forment partie intégrante de ses rivages.

L'universalité des habitants de chaque pays bordant la mer, jouissent de ses rivages. «Ils appartiennent à tous, dit M. Troplong (De la Prescnp(io7i, t. I, n° 120). comme la mer dont ils font partie; tous ont le droit de le parcourir pour se promener, se baigner, ramasser des coquillages, débarquer et s'embarquer, faire sécher leurs fllets, mettre des barques sur la grève.» Mais bien que par sa nature le rivage de la mer soit exclusif de toute appropriation, bien que le principe d'inaliénabilité posé par les lois anciennes soit toujours en vigueur, l'administration peut accorder des permissions compatibles avec les droits du public et les nécessités de la navigation. Ces concessions, cela est évident, n'emportent pas la propriété d'une partie quelconque du sol du rivage ; elles sont faites à titre précaire , aux conditions qu'il plait au chef de l'État d'imposer, et sans altérer le caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui s'attache aux rivages de la mer, comme étant choses hors du commerce.

La délimitation des rivages maritimes est arrêtée par un règlement d'administration publique.

Les terrains qui bordent les fleuves près de la mer et qui sont souvent couverts par les flots, remontant au loin au delà de l'embouchure, sont considérés par plusieurs publicistes et notamment par Valin, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1681, comme faisant partie du rivage maritime et par suite du domaine public. D'après d'autres auteurs, l'ordonnance de 1681 n'aurait eu en vue que les bords de la mer proprement dits. Un décret, approuvé par l'empereur .Napoléon I" le 3 janvier 1809, décide que le rivage à l'embouchure des fleuves s'étend jusqu'au point où arrive le grand flot de mars. Au point de vue géologique, on peut dire que la limite de la mer s'arrête là où les falaises sont interrompues par les rives du fleuve, et d'un autre côté les rives du fleuve s'étendent jusqu'à l'endroit

où elles coupent, soit les falaises, soit les rivages mêmes de la mer.

Si. en pleine mer, toutes les nations ont des droits égaux sur cet élément, chaque État a un droit particulier sur la partie de la mer qui baigne ses côtes; et cela pour deux raisons, dit Massé (Dro/t comm., t. 1, n" 105), d'une part, parce que les usages auxquels cette partie de la mer est propre, sont bornés, d'autre part , parce que le libre usage qui en serait fait par toutes les nations, pourrait être dangereux et nuisible pour celle de laquelle on s'approcherait de trop près. La mer est comme un rempart pour les côtes qu'elle borde. De là, au proflt du souverain de la terre qui limite la mer territoriale, un droit de police et de juridiction sur la partie de la mer qui borde ses côtes, et par suite la faculté de soumettre à ses lois de douane et de navigation les bâtiments qui se trouvent dans l'étendue de la mer territoriale, mais sans pouvoir leur interdire la navigation, excepté s'il s'agit de vaisseaux de guerre.

Quant à l'étendue de la mer littorale, des opinions divergentes se sont produites. Suivant les uns, cette étendue doit être fixée à deux journées de chemin en partant du rivage; suivant d'autres , il conviendrait d'adopter une distance uniforme de cent milles ou même de soixante milles; dans un troisième système, on assignerait pour limites à la mer territoriale, l'endroit où la sonde cesserait de trouver le fond; ces différents modes ont des inconvénients sérieux, et on parait d'accord aujourd'hui pour admettre que tout l'espace parcouru par les projectiles lancés du rivage à l'aide du canon, protégé et défendu ainsi, est territorial, et fait partie du domaine de l'État auquel la côte appartient. La limite se trouve donc être, en réalité, la portée du canon monté à terre ; c'est l'opinion, notamment, de Grotius, de Hi'ibner, de Bynkershoék, de Yattel, de Galiani, d'Azuni, de Klilber. Cette distance est environ de trois milles. En France, une loi de douanes, du 4 germinal an II. fixe cette distance à deux myriamètres ou cinq lieues. Plusieurs traités stipulent un rayon de trois lieues.

11 faut ajouter que les côtes de la mer ne présentant pas une ligne droite et régulière, et le domaine maritime ne pouvant sans inconvénients se mesurer de chacun des points du rlA'age, l'usage a été admis de tirer une ligne fictive d'un promontoire à l'autre, et de prendre cette ligne pour point de départ de la portée du canon. Il est clair qu'il ne s'agit que des petites baies et non des golfes d'une grande étendue, qui sont des parties de mer ouvertes et évidemment assimilables à la haute mer.

Quant aux rivières navigables et flottables elles-mêmes, la rive ordinaire comprend le sol couvert par les hautes eaux, mais non par les inondations.» Ripa autem ita recte definietur : ici, quod jlumen conlinet. 7iatiiralem rigorem cursus sui tcncns." (L. 1, Dig., g 5, deflam.) Les rives du fleuve dépendent de l'administration, comme le fleuve môme. Elle doit en faciliter l'usage au public, faire respecter l'utilisa-

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