COTES ET EIVAGES. — COUPS D'ÉTAT
tion des francs-bords. L'intérêt général doit préoccuper l'administration plus que l'attribution au domaine des terrains à concéder ou à amodier.
Il y a ceci à remarquer pour déterminer les rivages du fleuve, que les terrains qui sont occupés chaque année par le fleuve, doivent être considérés comme faisant partie de son lit; tout ce qui est en dehors, lorsqu'il coule à pleins bords, est propriété privée. Le rivage doit ainsi , d'après Dalloz [Jurisp. gé/i.), être divisé en deux: la partie intérieure ou rivage proprement dit , dans lequel le fleuve s'encaisse et qui en fait partie comme le lit, et le rivage extérieur, sur lequel est établi le chemin de halage et où commence la propriété privée.
Les lais et relais de la mer sont des atterrissements qui résultent du mouvement des sables entraînés par les flots et des débris végétaux déposés par les flots sur les rivages de la mer, et qu'abandonne le retrait successif des eaux. Il n'existe aucun droit au profit des riverains sur ces lais et relais de la mer qui, dans l'ancien droit, faisaient partie du domaine, dont le roi s'était réservé l'aliénation et qui, par suite, étaient susceptibles de prescription. Dans l'état de choses actuel, les accroissements donnés par les lais et relais de la mer à ses rives, peuvent être aliénés soit par voie de concurrence et aux enchères publiques, sôit même par voie de concession directe, dans les formes prescrites par l'article 41 delà loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre 1825.
Tandis que les atlerrissements formés sur le bord de la mer, et qui prennent le nom de lais et relais, comme on vient de le dire, font partie du domaine public, les atlerrissements sur les bords des fleuves constituent des alluvions dont la propriété profite aux riverains. (Art. 556 et 557 du Code civil.) Ch. Vergé.
Comparez : Mers.
COULIS, orthographe anglaise Coolees. On donne ce nom aux travailleurs hindous introduitsdanslescolonies européennes. C'est, d'une part, la suppression de la traite des noirs, et de l'autre la dilTiculté pour les Européens de travailler sous la zone torride, qui a donné l'idée de recruter des travailleurs libres, salariés, dans un pays où les populations, célèbres pour leur douceur, étaient acclimatées à la température intertropicale. Le recrutement des coulis a donné lieu à un traité entre la France et la Grande-Bretagne, signé le 1" juillet 1861 et inséré au Monileiu- du mois d'août de la même année. Nous y renvoyons le lecteur [voy. aussi le Bulletin des lois, année 1861, 2"= semestre, ainsi que les Annales du commerce e\jcténeur). On trouvera sur l'emploi des coulis, dans les colonies françaises , des détails intéressants dans l'ouvrage de M. Jules Duval, intitulé : Histoire de l'émigration européenne, asiatique et africaine au dix-neuvième siècle (couroiuié par l'Institut). Paris, Guillaumin et C'e, 1862.
Le recrutement des coulis soulève des questions humanitaires, politiques et économiques
variées, nous ne saurions les aborder ici; mais il est un vœu que nous voudrions exprimer, parce qu'il nous semble renfermer la solution de la plupart des dilTicultés qui se rattachent à cette matière: c'est qu'on puisse provoquer en même temps l'émigration d'individus des deux sexes et transplanter des familles entières dans les contrées où les bras font défaut.
COUPS D'ÉTAT. Les coups d'État sont foujours une violation des lois établies; ils*sont donc nécessairement maudits par ceux qui en souffrent, et exaltés par ceux qui en profitent. La postérité elle-même n'arrive pas toujours à s'accorder dans ses jugements sur la plupart des coups d'État. Les uns apprécient les faits selon leurs motifs et disent : La fin justifie les moyens; les autres se fondent sur les effets et excusent tout par le résultat : le salut public avant tout ; d'autres encore placent les principes plus haut que tous les avantages matériels, et n'admettent dans aucun cas qu'on puisse violer le droit, la justice.
Kous allons faire connaître sur cette matière délicate à plus d'un titre l'opinion des publicistes qui l'ont abordée dans leurs écrits.
Montesquieu dit ', en traitant des coups d'État dans les républiques : « Il y a, dans les États où l'on fait le plus de cas delà liberté, des lois qui la violent contre un seul pour la garder à tous. Tels sont en Angleterre les bills appelés A'attainder. Ils se rapportent à ces lois d'Athènes qui statuaient contre un particulier [r ostracisme), pourvu qu'elles fussent faites par le suffrage de 6,000 citoyens; ils se rapportent aussi à ces lois que l'on faisait à Rome contre des citoyens particuliers, et qu'on appelait privilèges (de privalis hominibus latœ) -. »
" J'avoue, dit encore Montesquieu, que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre (la Grèce et Rome), me fait croire qu'il est des cas où il faut mettre, pour un moment un A'oile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux. » Cette opinion de Montesquieu, ainsi formulée, ne s'appliquait qu'aux gouvei'uements républicains où les ambitions excitées font naître souvent des embarras qui gênent la marche du pouvoir; et si le pouvoir est sérieusement appuyé sur l'assentiment de tous, il ne faut pas que l'ambition de quelques-uns vienne enlever aux citoyens une sécurité dont ils ont besoin pour l'accomplissement de tous les actes qui constituent la vie d'un peuple libre. C'est alors que Montesquieu admet la suspension de ïhaheas corpus des Anglais ; il veut môme que des mesures justifiées, selon lui, parla nécessité, brisent la légalité pour sauver la liberté près de périr. Mais quand il arrive aux gouvernements monarchiques, l'illustre auteur ne veut plus de coups d'Etat, plus de commissions excepliounelles, plus