COUR DES COMPTES
pèces , en établissant le budget. Après le législateur, l'ordonnateur, primaire ou secondaire, ordonnance, conformément au budget, la recette et la dépense. Enfin, le comptable, chargé de l'administration d'une caisse publique, encaisse les recettes et paye les dépenses ordonnaucées. Les opérations du comptable se font d'après des lois et règlements de comptabilité publique. Or, il importe de vériûcr d'abord si les comptes sont exacts en tant que chiffres, ensuite si les règles de comptabilité ont été observées. La Cour des comptes est chargée de cette mission. Elle apprécie l'exactitude mathématique des comptes et la légalité des opérations des comptables ; son examen terminé, elle prononce sur les comptes, dans la forme d'un arrêt exécutoire.
Chargée exclusivement de juger la comptabilité, la Cour n'a pas juridiction sur les ordonnateurs. Elle ne peut arrêter leur action, et par exemple , faire défense aux comptables de solder tel mandat; ce serait de sa part un empiétement sur le domaine du pouvoir exécutif. Elle n'a pas non plus le droit de rechercher si l'ordonnateur a fait un bon ou un mauvais usage des crédits qui lui sont alloués, si , par exemple , le ministre de la guerre a fait de bons achats de chevaux ou de fourrages. Il sufïït à la Cour des comptes que l'ordonnance soit régulière, c'est-à-dire que la dépense ne dépasse point le crédit, et que le motif allégué par l'ordonnance de payement corresponde à un crédit ouvert pour le même motif.
Toutefois la Cour des comptes, par son action directe sur les comptables, exerce une influence indirecte sur les ordonnateurs. Elle a le droit de radier toute dépense dont le payement ne lui parait pas justifié, et de l'imputer au comptable. Celui-ci, se voyant responsable de ses payements, refusera naturellement de payer lorsque l'ordonnance ne lui semblera pas suflisante et de nature à être acceptée par la Cour des comptes. D'où il résulte que le comptable , sous la pression de la Cour des comptes, exerce, dans son propre intérêt, sur l'ordonnateur un contrôle inspiré de l'esprit de la Cour des comptes.
■Voici comment fonctionne la Cour: on sait qu'avant toute action de la Cour des comptes, les opérations des caisses publiques sont surveillées, en cours d'exercice, et appréciées sur place par les inspecteurs des divers services financiers et par les inspecteurs des finances. C'est seulement après exercice clos que la comptabilité arrive à la Cour. Chaque comptable est tenu de lui présenter son compte annuel, accompagné de pièces justificatives. La Cour règle et apure ce compte. Elle établit par arrêt définitif si le comptable est quitte, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce sa décharge définitive; dans le troisième, elle le condamne à solder son débet au Trésor dans le délai prescrit par la loi. Les arrêts de la Cour des comptes sont exécutoires. Mais pourvoi peut être porté devant le Conseil d'État, par le comptable, pour violation des formes de la loi; un renvoi
au Conseil d'État peut également être décrété, pour même motif, par le président de la République , sur proposition d'un ministre.
L'exactitude mathématique des comptes est d'une vérification facile ; il sufïït de refaire les calculs. C'est après cette vérification que commence pour la Cour le travail sérieux. Il s'agit : 1° de forcer eu recette le comptable qui a omis ou iucomplétement opéré une recette et de radier toute dépense dont il ne fournit pas justification suffisante; 2° de comparer la nature des recettes avec les lois, et la nature des dépenses avec les crédits. Par la première opération, la Cour rend le comptable personnellement et financièrement responsable de ce qu'il a perçu en moins et de ce qu'il a payé en trop. Par la seconde , elle impute à l'ordonnateur la responsabilité morale des dépenses illégales qu'il a ordonnancées, et des recettes légales qu'il a négligé de prescrire. Nous disons, pour l'ordonnateur, responsabilité inorale seulement; car la juridiction de la Cour des comptes s'arrête au comptable et ne s'étend pas sur l'ordonnateur. La Cour doit se borner à des observations sur la gestion de celui-ci, et seulement constater les irrégularités ou les illégalités des ordres de payement ou de recette par lui donnés au comptable.
Le forcement en recette est appliqué lorsque, une recette ayant été établie par le législateur et prescrite par l'ordonnateur, le comptable a omis de l'efTectuer , soit en totalité , soit en partie. 11 doit alors apurer son compte, en fournissant le manquant. La radiation de dépense est prononcée par la Cour, lorsque le comptable a payé sans ordonnancement accompagné des pièces justificatives déterminées M par les lois et règlements, ou sans quittance ■ en bonne et due forme du véritable créancier. C'est au comptable à apprécier, à ses risques et périls, s'il doit consentir ou refuser le payement. La vieille maxime : « Qui paye mal, paye deux fois», lui est parfaitement applicable. Qu'il constate doue, comme tout autre débiteur, et d'après les règles du droit commun , la qualité de créancier chez le porteur du titre présenté à sa caisse. 31ais qu'ensuite et surtout il vérifie la créance, en se reportant aux lois financières et aux règlements de comptabilité. L'ordonnance de payement est-elle en bonne forme et accompagnée des pièces justificatives exigées par la loi et les règlements? A-t-elle une cause légitime , c'est-à-dire est-il ouvert à l'ordonnateur, par la loi financière, un crédit pour la nature de dépense et pour • le chitfre mentionnés dans l'ordonnance? Le comptable en jugera, sous sa responsabilité personnelle.
Quant à la vérification d'ouverture de crédit, qui est faite en premier ressort par le comptable, et définitivement par la Cour des comptes, elle devient plus facile lorsque le législateur introduit la spécialité dans la volation du budget, et que le ministre ordonnateur perd la facnllé d'opérer des virements. Quand le budget n'était pas même voté par chapitres, mais par sections, et que les virements étaient
COUK DES COî^IPTES.
autorisés d'un chapitre à l'autre, il y avait une certaine diffîculté à reconnaître si réellement un crédit était ouvert pour telle dépense ordonnancée. La votafion par chapitre et la suppression de virement permettent au contraire d'y voir clair très-facilement. Mais, relativement aux pièces que le comptable a le droit d'exiger de l'ordonnateur avant tout payement, il existe de vieille date entre la Cour des comptes et l'administration une divergence d'opinions.
L'article 18 de la loi du 16 septembre 1807, qui a organisé la Cour des comptes, statue (fue « la Cour ne pourra , en aucun cas. refuser aux payeurs l'allocation des payements par eux faits sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que t'ordonnât em- aura prescrit d'y joindre. » Or, la Cour des comptes a souvent pensé que les pièces annexées étaient insufïisantes, et elle a voulu alors obliger le comptable à exiger d'autres pièces de l'ordonnateur, sous peine de radiation de dépenses dans son compte. Mais le ministère des finances a soutenu que c'était là un empiétement de la Cour des comptes; qu'elle s'attribuait ainsi la juridiction indirecte sur les ordonnateurs , que lui refuse l'arlicle 18, et qu'elle entravait l'administration. La Cour des comptes s'est donc trouvée forcée de reconnaître comme bien fait tout payement elTectuépar le comptable, lorsque l'ordonnance est accompagnée des pièces justificatives que l'ordonnateur a bien voulu y joindre.
La compétence de la Cour des comptes a été déterminée en dernier lieu par l'article 375 du décret du .31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique. La Cour est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses de tous les comptables de l'État. Elle juge également les comptes des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu atteint le chiffre fixé par les lois et règlements , ainsi que tous les comptes qui lui sont régulièrement atlribués. Les comptes-matières sont soumis à son contrôle. Enfin elle statue sur les appels formés soit contre les arrêtés des conseils de préfecture, soit contre les règlements prononcés par les conseils privés des colonies.
Elle procède de la manière suivante : quant aux comptes qui sont portés directement à la Cour el qu'elle juge en premier et en dernier ressort , ils sont vérifiés par des référendaires. Après rapport du référendaire, la Cour prononce sur les comptes sous forme d'arrêt.
Les alTaires portées en appel devant la Cour des comptes .sont introduites par requête en" pourvoi, rédigées en double original, l'un pour la partie adverse , Jautre pour la Cour. Celle-ci prononce d'abord sur l'admissibilité du pourvoi. Sicile l'admet, la partie poursuivante doit produire, sous deux mois, les pièces justificatives du compte, dont la partie défenderesse peut prendre communication, mais sans déplacement. (Ordonnance du 14 janvier 1831.)
La Cour des comptes juge les pièces, sauf explications à demander au comptable , qui répond par écrit.
La révision est établie par l'article 1 4 de la loi du 16 septembre 1807 ainsi conçu : « La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte , pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable appuyée de pièces justificatives retrouvées depuis l'arrêt , soit d'office , soit sur la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnu par vérification d'autres comptes. »
Les demandes en révision formées par les comptables sont introduites par %[m^\e pétitiwi avec les pièces à l'appui. Celles formées par le procureur général sont introduites par son réquisitoire écrit. L'action en révision n'est soumise pour son exercice à aucun délaL
La cassation contre les arrêts de la Cour des comptes est une voie extraordinaire de recours ouverte aux comptables. Le pourvoi est porté devant le conseil d'État, lequel, dans l'ordre administratif. rempUt la même mission que la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire. Le délai est de trois mois à partir de la notification de l'arrêt. En cas de cassation , l'affaire est de nouveau portée devant l'une des chambres de la Cour des comptes qui n'en ont pas connu.
En dehors de ces fonctions de vérification du service des comptables, la Cour exerce un contrôle public sur les comptes généraux des ministres. C'est au moyen des comptes individuels de chacun des comptables , vérifiés préalablement par elle, qu'elle constate l'exactitude de ces comptes ministériels. Après jugement des comptes individuels , la Cour prononce deux déclarations générales de conformité, l'une sur les opérations de Tannée qui donne son nom à l'exercice expiré , l'autre sur celles de cet exercice. Ces déclarations sont remises au ministre des finances avant le I^"" septembre de l'année qui suit celle de la clôture de l'exercice expiré . pour qu'elles soient imprimées et communiquées à l'Assemblée nationale.
Enfin, la Cour des comptes a également pour mission d'indiquer chaque année au président de la République ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité. Elle le fait sous forme de rapport discuté, délibéré et arrêté en chambre du conseil, en présence du procureur général. Ce rapport est imprimé et distribué à l'Assemblée nationale.
Il reste à indiquer l'organisation de la Cour des comptes. Elle se divise en trois chambres composées de coaseillcrs-mailres, et ayant chacune son président. La première est chargée des comptes de recette de l'État; la seconde, de ses comptes de dépense ; la troisième, de tous les autres comptes. Le ministère public est exercé par un procureur généra! et des avocats généraux. 11 procède exclusivement par voie de réquisition. Le travail de vérification est fait par des référendaires et des aspirants qui reçurent, en 1856, le titre d'auditeurs. Le chef de la Cour des comptes porte te