COUR DES COMPTES
titre de premier président. Tous ces fonctionnaires sont nommés par le chef de l'État.
On a souvent répété que la Cour des comptes est la gardienne de la fortune publique. Ce qui précède prouve combien ce mot est exagéré. Le premier gardien de la fortune publique est le législateur. 11 la conserve d'abord en n'autorisant que les dépenses marquées du caractère de la nécessité ou d'une utilité évidente, et en proportionnant les dépenses simplement utiles aux ressources réelles du pays; ensuite, en répartissent les impôts dans une proportion équitable , de manière à équilibrer les charges et à n'écraser aucune catégorie de contribuables. Le pouvoir exécutif, après le pouvoir législatif, a sa part dans la garde de la fortune publique. Elle consiste dans l'exécution exacte de la loi financière, dans le bon emploi et l'administration en bon père de famille des crédits dont la destination seule est réglée par le budget , et dont l'emploi est laissé à la discrétion du pouvoir exécutif. Le rôle de la Cour des comptes est plus modeste, lise borne à empêcher les détournements de fonds par les comptables, et les détournements de crédit par les ordonnateurs. Elle arrive à ce but en imputant aux comptables la responsabiUté de leurs recettes en moins et de leurs payements mal ordonnancés.
Dans le royaume d'Italie , la Cour des comptes joint aux attributions qu'elle a en France celle d'intermédiaire légal entre l'ordonnateur et le comptable. Tout mandat de payement signé par un ministre est transmis à la Cour des comptes, qui l'enregistre et lui appose son visa si elle reconnaît que le mandat est légal, qu'il porte imputation exacte au chapitre du budget mentionné par lui, et qu'il n'excède pas le chiffre du crédit ouvert par ce chapitre. Le mandat n'est payable qu'après visa de la Cour des comptes. La Cour itaUenne exerce donc une action préventive sur les ordonnancements irréguliers; l'action de la Cour française n'est, au contraire, que répressive.
Charles du Bouzet,
Les dispositions caractéristiques concernant la Cour des comptes de Belgique se résument ainsi (nous nous servons autant que possible des termes mêmes de la loi du 29 octobre 1846):
Les membres de la Cour des comptes sont nommés tous les six ans par la chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer (article l^''). Elle est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'atlministration générale et de tous comptables envers le Trésor. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et qu'aucun transfert (virement) n'ait lieu (art. 5). La Cour jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour donner une sanction à ses décisions (art. 6 et suiv.).
Mais la Cour n'a pas seulement des pouvoirs répressifs, elle à encore des fonctions préventives; «Aucune ordonnance de payement, dit l'article 14, n'est acquittée par le Trésor qu'après avoir été munie du visa de la Cour des comptes.
Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres. Si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité , la Cour vise avec réserve. Elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux chambres.» Du reste, l'article 1 5 atténue ce que l'article 1 4 pourrait avoir d'impraticable si on le prenait trop à la lettre. L'article 15 admet que «la justiflcation de la créance peut se faire postérieurement au visa: 1» lorsque la nature du service exige l'ouverture d'un crédit pour une dépense à faire; 2° lorsque l'exploitation d'un service administratif régi par économie (régi directement par l'administration) nécessite des avances à l'agent comptable de ce service. Cette avance ne peut excéder 20,000 fr. à la fois.»
La Cour des comptes tient un double du grandlivre, un double du registre des pensions et l'ensemble de ses attributions n'en font pas seulement un tribunal Jugeant les comptables, mais encore une sorte de surveillante de l'admiuistration fiscale instituée par le parlement.
En Angletere, il y a un contrôle préventif, exercé par le comptroUer gênerai, fonctionnaire inamovible, dont le visa est nécessaire pour qu'une dépense puisse être effectuée. \\ vérifie seulement si le mandat est conforme aux crédits votés. 11 doit passer outre sous réserve, si le miuistre réitère l'ordre en engageant sa responsabilité.
La Cour des comptes proprement dite se compose des commissioners of audil avec un personnel nombreux. Les commissaires sont inamovibles , ils ont certains pouvoirs judiciaires, mais la Cour des comptes dépend dans une certaine mesure du ministre des finances [Lord of the treasury) qui peut la réglementer. C'est le ministre qui présente au parlement le rapport de la Cour, qui n'a pas, comme en Belgique, des rapports directs avec les chambres. La Cour des comptes anglaise a été réglementée par un grand nombre de lois.
La procédure de la haute Chambre des comptes de Prusse date du 18 décembre 1824 et ces instructions de 1824 ont été confirmées, avec certaines modifications sans doute, par la loi du mois de mars 1872. La haute Chambre des comptes [Ober-Rechnungskammer] ne dépend d'aucun ministre, elle est immédiatement sous l'autorité du roi, et le président et les conseillers sont inamovibles.
Sa mission consiste, non-seulement à reviser tous les comptes, aies juger, mais encore à A'eil- 1er à ce que les lois, règlements, instructions relatives aux justifications, etc., etc., soient suivis, à ce que les crédits ne soient pas dépassés, et à ce que les fonds soient employés conformément aux prévisions. Les comptes des caisses (des agents complables) de l'empire sont revisés par le môme personnel, mais qui prend alors le titre de Cour des comptes [Rcchnungshof). Les instructions données à la Cour par le Bundesrath ont été communiquées au Reichstag de la confédération de l'Allemagne du iXord le 8 mai 1869.