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COUR DES COMPTES. — COURONNE

La Cour des comptes de l'Autriche, comme les institutions analogues de la plupart des autres pays, sont des cours judiciaires ayant un caractère administratif. Elles ne sont pas précisément subordonnées au ministère, mais elles correspondent avec les administrations et peuvent faire toutes les prescriptions nécessaires pour la révision et la vérification des comptes. Généralement les Cours des comptes allemandes examinent les comptes à la fois au point de vue de la surveillance administrative (exactitude des calculs, conformité aux règlements) et au point de vue parlementaire (conformité aux crédits votés). M. B.

Comparez : Comptabilité.

COURS MARTIALES. On appelait ainsi les tribunaux militaires cliargés par la loi du 29 octobre 1790 de prononcer sur les crimes et délits militaires, en appliquant la loi pénale après qu'un jury militaire avait prononcé sur le fyit. Ces cours martiales jouaient donc dans la justice militaire le même rôle que les cours d'assises dans la justice criminelle ordinaire; elles étaient convoquées et présidées, dans chaque arrondissement militaire, par un grand juge militaire.

La même loi instituait deux jurys militaires, l'un pour l'accusation, l'autre pour le jugement : les jurés étaient pris dans un tableau composé de 7 colonnes comprenant tous les grades depuis l'officier général jusqu'au simple soldat; le commandant de chaque compngnic devait remettre au commandant en chef la liste des sous-olTiciers et soldats jugés les plus dignes de figurer sur le tableau des jurés. Le jury d'accusation se composait d'une personne prise dans chacune des 7 colonnes, plus de 2 personnes prises dans la colonne correspondant au grade de l'accusé. Le jury de jugement se composait de 4 personnes prises dans chacune des 7 colonnes et en outre de 8 personnes prises dans la colonne correspondant au grade de l'accusé : ces 36 jurés devaient être réduits à 9 par les récusations de l'accusé ou par le sort. Cette réduction se faisait par colonne, à raison de trois quarts pour chacune d'elles.

Dans le jury d'accusation , comme dans le jury de jugement, les jurés étaient libres de motiver leurs avis dans le premier tour d'opinions; an deuxième tour, cet avis s'énonçait par un oui ou par un 7ion pur et simple. Pour l'accusation, la majorité absolue suffisait; pour le jugement, il fallait les 7 neuvièmes des voix.

En ce qui concerne l'application de la peine, l'unanimité des voix des trois juges de la cour martiale était nécessaire pour une condamnation à mort, mais la pluralité des voix suffisait pour les autres peines. En cas de désaccord complet, l'avis le plus doux devait prévaloir.

On voit que la législation établie par l'As- Sembléc nationale constituante offrait à l'accusé plus de garanties que les individus accusés d'un crime de ilroit commun n'en ont aujourd'hui. La Convention mit fin à cette législation libérale pour la remplacer par la loi du 1 2 mai 1793 qui supprima les cours martiales et insti-

tua les tribunaux militaires ambulants. Aujourd'huila justice militaire est rendue par les conseils de guerre {voij. ce mot).

Pendant le siège de Paris, le gouverneurinstitua , par un décret en date du 26 septembre 1870. des cours martiales à Vincennes et à Saint-Denis, et dans les 13« et I4<^ corps d'armée. Ces tribunaux étaient de véritables commissions militaires désignées et réunies par le commandant supérieurpour juger sans délai et sans appel les militaires prévenus d'un crime contre le devoir militaire entraînant la peine de mort. La condamnation devait être exécutée séance tenante. L'institution de ces tribunaux exceptionnels était motivée par la multiplicité des faits de vol et d'espionnage dans les banlieues de Paris.

Pendant la Commune, la Commission executive autorisa le délégué à la guerre à former provisoirement une cour martiale chargée de prononcer sur les cas exceptionnels exigeant une répression immédiate. Cette décision porte la date du 1 6 avril 1 871 ; le lendemain paraissait un arrêt signé des membres de la cour martiale elle-même, et réglant la procédure et lus pénalités. La procédure était en général conforme à celle du Code de 1857; mais la majorité des membres présents suffisait pour décider de la culpabilité ou de l'innocence; l'arrêt devait être exécuté dans les vingt-quatre heures; dans le cas de condamnation à mort, la sanction de la Commission executive était nécessaire et l'exécution devait avoir lieu vingt-quatre heures après cette sanction. Pour les crimes, les délits et les peines , la cour martiale devait se conformer au Code pénal et au Gode militaire. Ajoutons que sa compétence s'étendait «à tous faits intéressant le salut pubUc » , faits qui n'étaient pas autrement dénommés. La cour martiale tint sa séance d'ouverture le 17 avril et sa première audience le 18, sous la présidence du colonel Rossel; elle cessa en fait de siéger, à partir du 24 avril, à la suite de la démission de son président.

Le 13 mai le personnel de la cour fut renouvelé par un arrêté du Comité de salut pubUc. Le même jour un rapport adressé à la Commune constate qu'une cour martiale improvisée au fort de Bicêtre a jugé, condamné à mort et fait exécuter dans la matinée du 12 un garde national accusé de désertion et de trahison. La cour martiale permanente reprit ses audiences le 19 mai; mais l'entrée de l'armée, le dimanche 21, vint mettre un ferme à ses arrêts. J.vcques Hébr.\rd.

COURONNE. On trouvera au mol Diadème l'historique de cet insigne ou de cet emblème adopté par les princes et la haute noblesse ; nous nous bornerons ici à indiquer la signification du mot couronne dans la langue parlementaire.

« La couronne » rei)r('sente quelquefois la personne du prince dont, par déférence, on évite de prodiguer le nom, mais bien plus souvent c'est son autorité qu'on veut désigner. La couronne n'est jamais mise en oppo.>;ition avec le pays, avec les citoyens, les sujets.

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