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CRIMES, DELITS, CONTRAVENTIONS

code: la division qu'ils ont faite est d'ordre plutôt que de principe; elle a eu pour but, non d'exprimer un système, mais uniquement d'indiquer la compétence d'après la nature de la peine à laquelle laprévention peut donner lieu.

Les actions punissables se divisent naturellement en deux catégories: celles qui sont commises avec intention . qui sont le résultat de la volonté; et celles qui, ne consistant que dans une infraction matérielle à une prescription ou à une prohibition, n'impliquent pas nécessairement l'élément intentionnel. Il est évident que cette première division est à l'abri de l'arbitraire des législateurs, puisqu'ils ne sauraient modifier le caractère intrinsèque des faits. Mais elle ne suffit pas: les faits intentionnels ont des degrés trop nombreux, une valeur trop diverse, des résultats trop différents pour qu'il soit possible de les soumettre aux mêmes règles ; de là la distinction dans la loi romaine des crimes capitaux et non capitaux, et dans notre ancien droit, des crimes atroces et légers , simples et qualifiés ; de là, dans quelques codes , la division des délits et des graves infractions de police , et dans le nôtre, des crimes et des délits. Cette division, nécessaire pour la pratique, serait, en théorie, à l'abri de tout reproche , si elle était fondée sur la valeur des actes que le législateur qualifie crimes ou délits; mais qui posera la borne où cesse le délit, où commence le crime? Quelle est la circonstance qui ôtera ou restituera à un fait le caractère de crime? Les faits, qualifiés crimes ou délits étant de la même nature , reposant les uns et les autres sur une infraction morale , il ne s'agit que du plus ou du moins , que d'un degré dans le péril de l'action ou dans son immoralité. Il eût été préférable d'adopter, comme le code d'Autriche, la dénomination de délits graves ou légers : elle indique, en effet, que le genre est le même et que la spécification seule les sépare.

Une question grave semble s'élever ici : quelles sont les actions que les lois peuvent incriminer et punir? Quels sont les faits qu'elles ont le pouvoir de ranger dans la catégorie des crimes et des délits? Cette question, l'une des plus importantes du droit politique, ne peut être résolue qu'en remontant au principe même du droit pénal [voy. au mot Droit pénal). Kous nous bornerons à énoncer ici, qu'une double condition est indispensablemcnt imposée à l'incrimination des actions humaines; il faut : 1» qu'elles apportent un trouble extérieur à l'ordre social qui soit de nature à compromettre la sécurité générale; 2" qu'elles constituent en même temps une infraction à la loi morale, qui est le fondement des droits et des devoirs des hommes entre eux. En dehors de ces deux bases de la pénalité , la loi serait oppressive, puisqu'elle comprimerait la liberté civile au delà de ce que le maintien de l'ordre exige, ou s'attaquerait à des actes qui ne seraient empreints d'aucune imnioraUté.

A côté des crimes et des délits qui comprennent toutes les infractions intentionnelles, nous avons placé, pour présenter à la fois toute la

série des faits punissables, les contraventions. Les contraventions sont des infractions aux lois et règlements qui, pour faire jouir la cité d'une bonne poHce, prescrivent des mesures de précaution ou la prohibition de certains actes. Leur caractère commun est d'exister par le seul fait matériel de la désobéissance aux prescriptions ou de la négligence à les suivre , indépendamment de toute intention criminelle , de toute volonté malveillante. C'est là la différence radicale qui sépare le délit intentionnel de la contravention. Le délit n'existe pas par le seul fait matériel. Son élément essentiel est l'intention de nuire. Si cette intention coupable n'a pas dirigé l'agent, le fait n'est plus un délit, il cesse d'être punissable à ce titre. La contravention, au contraire, saisit le fait matériel en faisant une complète abstraction de la pensée qui a pu l'animer; elle ne s'attache qu'à ce fait en lui-même ; elle suppose qu'il est le résultat d'une négligence , d'une erreur, d'un oubli involontaire, de l'ignorance même. La loi le punit néanmoins, car le fait commis par ignorance peut nuire, et la peine a alors pour objet de punir la négligence ou l'oubli.

Aucune action ne peut être poursuivie si elle n'a pas les caractères d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. 11 faut un texte précis de la loi ; il faut même que ce texte soit clair, transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription ; car, s'il n'a pu comprendre la défense , comment, avec justice, pourrait-on lui appliquer la peine? Si la prohibition est environnée d'ambiguïtés, où serait sa faute de ne l'avoir pas aperçue? On doit rejeter, en matière pénale, toutes les applications de peines qui ne reposent que sur des analogies, des inductions, l'interprétation laborieuse des textes contestés. Ici, tout est de droit strict : la prohibition existe ou n'existe pas; l'acte est défendu ou ne l'est pas. Si la loi est muette ou ambiguë, la poursuite est désarmée, car il n'appartient qu'à la loi d'apprécier les actes que la société a droit et intérêt de punir.

Les crimes, délits et contraventions sont classés suivant leur caractère et l'objet auquel ils s'appliquent. Notre code pénal, adoptant la classification des crimes publics et privés faite par la loi romaine, a rangé les crimes et délits en deux classes principales, contre la chose publique et contre les particuliers. Chacune de ces classes se subdivise ensuite, la première, en crimes contre la sûreté inférieure et extérieure de l'État, contre la constitution, contre la paix publique; la deuxième, en crimes contre les personnes et contre les propriétés.

Tous les actes punissables, quelle que soit la qualification que la loi leur donne, peuvent se modifier d'après la position personnelle des agents, et d'après les circonstances qui les ont accompagnés dans leur perpélration. La criminalité s'affaiblit, en effet, si le fait imputé au prévenu est une première faute, s'il a été poussé par le besoin ou la misère, ou s'il a agi

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