RÉGIME DES CONCORDATS
Les concordats sont des traités passés entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux louchant les matières ecclésiastiques. Des pactes de ce genre n'ont pu avoir lieu que là où les princes se sont trouvés en présence d'une autorité religieuse puissante et concentrée entre les mains d'un seul homme. Le comte de Lanjuinais se trompe quand il assure qu'ils sont iiiconuus dans toute l'histoire, hormis dans celle
1. On tronvoia a\i mot Concordat l'exposé de la matière au point de vue catholique libéral. M. B.
de l'Église catholique *. Les conventions conclues à plusieurs reprises entre le Daluï-Lama du Thibet et l'empereur de la Chine, sont absolument du même genre que les concordats passés en Europe, dans les temps modernes, entre les souverains et les papes. Des pactes semblables ont diî également être faits au Japon, en diverses circonstances, depuis la fin du douzième siècle, entre les daïris, chefs spirituels de ce pays, et les djogouns ou Taïcoun, qui eu ont été les chefs temporels l
C'est une remarque qui n'est pas nouvelle que les concordats sont des traités de paix entre la puissance spirituelle et le pouvoir civil. Ils ne sont venus, en elTet, qu'après de longues luttes entre la papauté , qui prétendait établir ses droits à la domination universelle , et les princes, qui avaient intérêt à renfermer son action dans le champ des affaires ecclésiastiques. Ils n'ont pas eu d'autre but que de mettre un terme à ces divisions également dangereuses pour les deux puissances.
Des traités de ce genre ne peuvent s'accommpder eu aucune façon avec les principes de l'Église catholique. Deux puissances de même nature, quelle que soit d'ailleurs leur importance respective , peuvent bien terminer leurs diiTéreuds par des concessions réciproques. Il ne saurait eu être de même entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil, parce que, au point de vue de l'Église catholique, il n'y a pas de parité entre ces deux pouvoirs, et que le premier a été institué de droit divin, pour dominer et diriger le second. «Si le saint-siége, dit Grégoire VII, a reçu le droit déjuger les choses sph'ituclles , comment n'aurait-il pas celui de juger les choses corporelles? Les séculiers croient peut-être que la dignité royale est audessus de la dignité épiscopale. On en peut voir la différence par l'origine de l'une et de l'autre. Celle-là a été inventée par l'orgueil humain, celle-ci instituée par la bonté divine. » Longtemps auparavant , saint Ambroise avait proclamé que l'épiscopat est autant au-dessus de la royauté, que l'or est au-dessus du plomb. Telle est la doctrine catholique. 11 s'agit ici, non de la juger, mais de la constater.
Je sais bien qu'un grand nombre de personnes parmi nous se font un catholicisme de fantaisie, s'hnagineut pouvoir en remontrer làdessus à l'Éghse catholique elle-même, et se flattent de convertir le saint-siége à leur théorie. Quand l'histoire n'a pas pu les désabuser, il serait fort inutile d'entreprendre do leur montrer qu'elles sont ladupedune illusion. Le catholicisme est un fait historique; il faut le prendre tel qu'il est, il n'est au pouvoir d'aucun homme de faire qu'il soit autrement que l'a constitué une tradition qui remonte au delà du huitième siècle de notre ère; il ne pourrait lui-même se modifier, sans périr tout entier.
D'après les principes catholiques, les princes