CHAP. VI. BIENFAISANCE
Il faut distinguer entre l'assistance publique obligée et la charité privée. Selon le g 89 de la
DANEMARK
loi fondamentale du 5 juin 1849, la commune est tenue de secourir toute personne hors d'étui de pourvoir à son entrelien. l'oni' ce but, il est organisé en toute coiuniune un bureau des pauvres, au proût duquci les liabilanls de la commune sont impoiôs proporlionuellement à leurs moyens. Anciennement l'entretien des pauvres était à la charge de la fabrique et régi par le pasteur. Chaque commune forme une circonscription de bienfaisance. La direction supérieure de rassistance est dans les attributions du ministère de l'inléricur. L'administration locale est couûée, à Copenhague, aux quatre bourgmestres de la ville, assistés d'un inspecteur général de la bienfaisance. Dans les autres villes fonctionnent des conmiissions de bienfaisance composées d'un mcmijre du magistrat et de quelques habitants de chaque paroisse, élus par les représentants de la commune. Cette commission est soumise à une direction composée de l'évèque et du bailli de chaque bailliage. Dans les villages, l'administration de la bieniaisance est à la charge des représentants de la commune sur lesquels le conseil du bailliage exerce le contrôle. Enlin , dans toutes les communes autres que Copenhague , il y a une caisse des pauvres spéciale, dont les fonds proviennent principalement de dons volontBires; elle est administrée par trois habilaiits de la commune, élus par leurs concitoyens. Cette caisse est destinée à venir au secours des personnes qui ne sont pas inscrites sur le registre général de la bienfaisance de la commune, ou qui ne sont pas en droit d'en exiger du secours.
Le droit au secours s'acquiert dans une commune par une résidence non interrompue de cinq ans, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. S. défaut de ce titre, c'est le lieu de la naissance qui est tenu au secours. Les enfants suivent, à cet égard , leurs parents. Autant que possible, on fournit de l'occupation à ceux qui peuvent travailler. Les mendiants obstinés sont envoyés à des maisons de travail et soumis à une discipline rigoureuse. Ceux qui sont incapables de travailler, sont secourus chezeux, soit avec de l'argent , soit avec des aliments et autres foin-uitures en nature , ou bien ils sont établis dans des maisons de charité dont toute ^îommune est pourvue. En maints endroits il y a aussi, outre lesh'")pitaux proprement dits, des hospices communaux pour les vieillards et les inlirmes.
L'administration locale de la bienfaisance exerce une certaine autorité disciplinaire sur tous ceux qui en reçoivent des secours. — L'assistance publique a aussi des revenus qui proviennent de capitaux et d'immeubles qui lui appartiennent et qui viennent augmenter le produit tles impositions spéciales. En 18C0, Copeniiague a dépensé environ 30,0,000 rd., en 18GÔ 293,200, en 1870 558,595; les autres villes du royaume ensemble, environ ISG.OOO en 1859, 25G.300 en I8G5 et 391.063 en ISfiO. et les rominnncs rurales ensemble, 970,000 rd. en 1859, 93i,i00 rd. en 18G5 et 2,139.851 en 1869. Outre l'organisation de l'assistance pro-
prement dite, l'État entrefient des hospices et instilufious d'aveugles et de sourds-muets, et dans le royaume ? il y a trois grands hospices d'aliénés. De plus, l'État maintient sous son contrôle et avec sa garantie une caisse de rentes viagères et une caisse des veuves, par lesquelles tout fonctionnaire marié doit assurera sa veuve une pension annuelle proportionnée à son traitement»
Il serait difficile de parler d'une organisation de la charité privée, car l'existence de secours obligés la dispense de s'orgauiser. Néanmoins, on trouve partout dans le pays, et en grand nondjre, des établissements de charité fondés par des particuliers , ou subsistant à l'aide de contributions annuelles volontaires, tels que salles d'asile et réfectoires publics pour les pauvres, hospices pour les vieillards et les infirmes, fondations pieuses de toutes sortes pour des personnes qui en ont besoin, fondations de famille, canonicats pour les dames de la noblesse (tels que Valioé et Vemmetofte et autres en Seeland, lesquels possèdent de (rès-grands biens). Parmi les membres des corporations d'artisans , il y a de nombreuses associations de secours mutuels , des caisses de maladie et d'enterrement, des caisses de secours et de prêts, etc., etc.
CH.\P. VII. COLTE.
Selon la loi fondamentale du 5 juin 1849, g 3, l'Église cvangdlique luthérienne est celle du peuple danois, et c'est à cette Église que le roi doit appartenir. Elle est seule subventionnée par l'Élat. L'administration de l'Eglise est dans les attributions du ministère des cultes et de l'enseignement. Le Danemark est divisé eu sept évèchés ou diocèses. Les évoques, sans autorité ecclésiastique propre, ne sont guère que des intermédiaires entre le ministère et les pasteurs. Entre ceux-ci et les éA'êques sont placés les prévôts ou doyens, en qualité d'inspecteurs, chacun pour sa circonscription. Tous les pasteurs de l'Éghse protestante sont nommés par le roi. Ils sont rétribués par les paroisses, tant sous forme de dons volontaires , que de casuel (baptême, mariage, enterrement), ils jouissent d'une habitation avec un champ , de revenus ou impositions légalement fixées, notamment de dimes fondées dans l'antique constitution du pays, mais aujourd'hui presque partout changées en redevances en argent. Dans les villes, on lève, pour former le traitement des ministres, un denier personnel (une capitation) sur les paroissiens. L'entretien des églises et les frais du service divin sont à la charge de fonds appartenant aux fabriques et dans une certaine mesure à celle des dîmes. L'Église ne possède pas d'immeubles.
La position de l'Église luthérienne, en sa quahlé d'Église nationale, n'a pas pour effet de restreindre la liberté de conscience ou de culte reconnue par la loi fondamentale. ?g5 et 81. Les dissidents règlent leurs intérêts sans l'intervcution de lEtat, pourvu qu'ils u'euseiguenl ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le culte n'est dans