Nous croyons savoir que l'auteur est M. Brunswick
tance pour les sujets de l'État, en ce que, la guerre établissant des rapports d'inimitié entre la nation entière et son ennemie, chaque individu se trouve menacé, sinon dans sa personne, du moins quelquefois dans ses biens.
Les déclarations de guerre sont ou toutes simples et brèves comme celle présentée le 19 juillet 1870 à la Prusse au nom de la France, ou appuyées du détail justificatif des causes et motifs , appelé , dans la terminologie du droit des gens, clurigatio.
Les puissances belligérantes règlent ordinairement par des édits ou décrets spéciaux, la conduite que leurs sujets ou vassaux auront à tenir. F. Rittiez.
DÉCLARATION DES DROITS. De touttemps
la question des rapports qui doivent exister entre les hommes en société a occupé les écoles philosophiques, et c'est là aussi ce que le législateur a cherché à déterminer dans les actes spéciaux qui, dans les temps modernes, ont pris le nom de «déclarations des droits de l'homme et du citoyen , de déclarations des droits et des devoirs».
Ces actes constitutifs des droits et des devoirs sont plus ou moins parfaits, plus ou moins durables, selon qu'ils sont conformes aux véritables conditions de la vie, selon qu'ils sont l'expression plus ou moins vraie des véritables besoins des hommes.
Les déclarations de droits ont toujours été bien plus des vérités spéculatives que des formules praticables; dans leur affirmation on rencontre facilement l'adhésion générale, dans leur application bien souvent la dispute; il en est résulté qu'elles n'ont pas eu jusqu'à présent une grande valeur pratique; aussi le.-; r.-ton reléguées souvent au rang des utopies; maii les difficultés qu'elles ont engendrées se lèveront graduellement , et Faccord se fera , car il y a des droits et des devoirs politiques et civils, qu'ils soient ou non déclarés.
Les causes de ces droits et de ces devoirs sont les mêmes. La cause du droit est la nécessité d'employer la force contre ceux qui attaquent la vie, la liberté et la propriété: la cause du devoir est le consentement par lequel, dit M. Pcstel dans sa savante dissertation sur les fondements de la jurisprudence naturelle (sect. V, p. 82), «ceux qui contractent des engagements se soumettent à la contrainte, en cas qu'ils ne veuillent pas les remplir.» Puis il ajoute plus loin: «11 y a quatre espèces de droits, auxquelles on peut aisément rapporter toute la jurisprudence naturelle et civile:
«1° Le droit de défendre sa vie et l'intégrité de son corps;
«2" Celui de défendre sa liberté;
« 3° Celui de maintenir sa possession et sa propriété ;
« 4» Celui d'employer la contrainte pour forcer celui qui s'est engagé par la promesse à la tenir.
«Les droits qui naissent avec lliommc sont ceux qui découlent de sa natui'e, par conséquent, ils sont communs à tous, et la nature u'a mis aucune différence dans la quanlilë de
DECLAEATION DES DROITS.
droits qu'elle leur donne ; cette quantité étant la même, constitue ce qu'on appelle l'égalité, donc il suit que tous les hommes sont naturellement égaux quant aux droits qu'ils tiennent de la nature.»
Cette grande vérité a été l'objet de toutes les déclarations de droits, à partir des droits consacrés par la constitution anglaise jusqu'à nos jours : on pourrait même dire qu'elle apparait fort clairement dans les chartes communales du moyen âge; à la vérité on marchait alors en tâtonnant, la philosophie n'osait pas soulever le voile qui couvrait les lois mystérieuses de la politique, et l'on déposait en germe dans la coutume de Paris l'égalité de partage entre tous les enfants du bourgeois parisien, sans examiner si cet égal partage avait ou non son fondement dans le droit naturel.
La première déclaration des droits fut rédigée en Angleterre. Les deux chambres réunies en convention déclarèrent le trône vacant, y appelèrent Guillaume III d'Orange et sa femme, et leur firent signer une Déclaration des droits qui limita la jDréro?-ative royale (févr. 1689).
En 1776, le congrès de Philadelphie déclare l'indépendance des treize États unis de l'Amé- •rique du Nord, et des conventions stipulées dans ce congrès ressort l'établissement d'un gouvernement fédéral qui laisse à chaque État ses institutions politiques, religieuses et sociales; et chaque État dans sa constitution s'empresse de placer la déclaration des droits qui lui parait la plus conforme aux droits naturels et imprescriptibles de l'homme et du citoyen. C'est en imitant l'exemple des États- Unis que Lafayette présenta à l'Assemblée constituaute un projet de déclaration des droits; ce projet, qui fut adopté, portait la suscription suivante : Les droits de t homme, et de l'homme vivant ea société. Il était ainsi conçu : «La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à Tordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale. Tout homme nait avec des droits inaliénables et imprescriptibles, tels sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son bonheur et de sa vie, le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés, la communication de ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression.» Le projet contenait en outre diverses maximes de droit public, telles que celles-ci: «L'exercice des droits naturels n'a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société. Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consenties par lui ou ses représentants. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Les subsides doivent être librement consentis.») Cette déclaration devint le premier chapitre de la Constitution de 1791.
Les événements qui se succédèrent si rapidement depuis sa promulgation l'emportèrent bientôt avec eux; la monarchie fut brisée; une nouvelle constitution parut au milieu d'une eCTroyable tourmente (24 juin 1793). Elle fut
aussi précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen; on y retrouve la plus grande partie des idées de 1791; il y a plus d'emphase dans le style, mais sauf quelques points, ce sont les mêmes droits. Son article 2 est ainsi conçu: «Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont l'égalité, la liberté, la siireté, la propriété.»
On y a exprimé quelques vues nouvelles, telles que celle-ci: tLes secours publics sont une dette sacrée» (art. 21); et malheureusement aussi on y préconise l'insurrection qu'on déclare «le plus saint des devoirs». Kous aimons mieux l'axiome : «L'instruction est le besoin de tous.» Nous n'entrerons pas dans d'autres considérations sur la déclaration des droits d'une constitution qui n'a pas été mise en vigueur.
Vint ensuite la Constitution du 26 octobre 1795, qui fut d'une courte durée; de même que les constitutions précédentes, elle eut sa déclaration des droits; mais on y ajouta une déclaration des devoirs. Dans les droits se trouvaient énumérés : les droits à la liberté, à PégaHté, à la sûreté, à la propriété, accompagnés de définitions. Quant à la déclaration des devoirs, elle n'avait guère qu'un but, celui de rappeler quelques maximes de morale; ainsi on y lisait ce qui suit (art. 4) : Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon ami. bon époux. (Art. 5.) Nul n'est homme de bien, s'il u'est franchement et rehgieusement observateur des lois.
Le Directoire fait place au Consulat et à l'Empire; on n'est plus dans le même courant d'idées, la France semble disposée à chercher le repos avant tout ; la Constitution de Pan VIII n'est précédée d'aucune déclaration des droits; on trouve cependant l'indication de quelquesunes des garanties individuelles éparses çà et là dans les divers chapitres de cette constitution.
La Charte de 1814, si elle n'eut pas une déclaration des droits, énuméra dans ses premiers articles, sous le titre de Droit public des Français, les droits principaux qui avaient été promulgués dans la déclaration de 1791. On reconnut dans Particle 1" l'égalité de tous les Français devant la loi; ils furent tous déclarés admissibles aux emplois civils et miUtaires; leur liberté individuelle fut garantie; Particle 3 portait que chacun professerait sa religion avec une égale liberté; les Français ont le droit, portait Particle 7, de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois. On déclara toutes les propriétés inviolables. Après la révolution de juillet 1830, la Charte subit quelques modifications, mais continua i régir le droit public des Français.
La révolution de 1848 amena une nouvelle constitution, qui contint une énumération des droits beaucoup plus explicite que celle de la Charte de 181 i, révisée en 1830. La France, disait Particle 3, reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives; la liberté individuelle, Pinviolabilité du domicile, hors les cas prévus par la loi , la liberté religieuse, la liberté de la presse , le droit de