DEPARTEMENT
agricoles et d'autres uniquement industrielles; il en est qui forment et d'autres qui subissent des enclaves; il en est de trop grands et de trop petits variant de 22 à 50 cantons , de 180,000 à 1,200,000 habitants. Tous ces faits engendrent des diflicultés qui, à la longue, donnent naissance, à leur tour, à des froissements et à la désunion et détachent les citoyens des intérêts pubUcs qu'ils trouvent en opposition avec leurs intérêts privés.
Aussi quelle multitude de réclamations ne s'est-il pas élevée, ne s'élève-t-il pas chaque jour, de toutes les parties de la France, contre la division du territoire 1 II n'est pas de département, pas de canton, pas de section de commune qui n'ait son grief à faire valoir.
L'assemblée constituante, il est vrai, était tellement pénétrée du caractère défectueux et transitoire de son œuvre, qu'elle le déclare surabondamment dans son décret du 26 février 1790, réservant expressément les droits des citoyens, aussi bien que des administrations locales, de proposer la révision des divisions provisoirement adoptées et de demander ce qui pai'aitra le plus convenable à l'intérêt général des administrés et des justiciables.
Dans le principe on faisait facilement droit à ces demandes, mais, à mesure que leur nombre s'est accru, l'on a senti le besoin de créer des obstacles à ce développement de réclamations, et l'on a étabU qu'il ne serait adopté de modifications à l'état de choses existant, qu'en vertu d'une loi rendue après l'accomphssement de formalités nombreuses au moyen desquelles l'administration peut toujours faire prévaloir sa volonté. Nonobstant, c'est par centaines de mille qu'il faut compter les changements apportés aux circonscriptions territoriales, et cet état de choses , on peut le prédire à coup sûr, n'est pas près de finir.
L'unité départementale, élaWie en 1789, le fut en vue des institutions administratives décrétées en même temps ; l'un était fait pour l'autre ou, plutôt, ces deux éléments constituaient les deux parties d'un même tout. Il entrait dans la pensée de l'Assemblée nationale, de créer des départements qui fussent administrés par un certain nombre de citoyens issus du sufli-age populaire et dont le pouvoir serait temporaire, il entrait surtout dans son intention, de réagir puissamment contre l'institution des intendants et des commissaires départis, et d'empêcher à tout jamais le retour de ce régime administratif. Les discussions qui eurent lieu à cette époque, mettent ce point hors de toute contestation. Citons quelques passages des discours prononcés à cette occasion; on jugera aisément de la dilférence qui existe entre nos idées et celles de 1789.
«Si la France, disait Pellerin, député de la Bretagne très-favorable aux idéçs nouvelles, particulièrement à la nouvelle division du territoire, naais réclamant quelques immunités pour les pays d'états, si la France veut exposer ses provinces qui jusqu'à présent ont pu opposer une résislaiice aux entreprises du pouvoir exécutif, à perdre peu à peu celte force
qui a si utilement servi la nation, il n'y a qu'à morceler les pays d'états ; bientôt et successivement chaque département deviendra la proie d'un pouvoir qui aura toujours assez d'étendue pour gêner les administrations, et assez de moyens pour les vexer quand il le voudra. Les corps administratifs ne seront pas assez protégés par l'Assemblée, il faudrait qu'elle descendit dans trop de détails. Il est chimérique de craindre que ces corps puissent jamais résister à la volonté de la nation représentée par Fautorité légitime du pouvoir exécutif. L'esprit de province n'est pas nuisible quand il ne s'exerce pas sur des prétentions particulières qui n'existent plus. L'esprit de province est aujourd'hui Fesprit national. Les assemblées administratives, étant instituées dans Fordre du pouvoir exécutif, seront agentes de ce pouvoir. Dépositaires de l'autorité du roi comme chef de l'autorité nationale, elles agiront en son nom et lui seront entièrement subordonnées.»
«Le comité de constitution , disait Fermoand, avait proposé que les actes des assemblées administratives ne seraient exécutoires qu'après avoir obtenu la sanction du roi; je me suis dit, en examinant cet article, qu'il était impossible de décréter plus entièrement et constitutionnellement la conservation des commissaires départis. Le roi ne pourra voir par lui-même toutes les opérations des assemblées administratives, il faudra donc créer pour cet objet un agent du pouvoir exécutif qui, quelque nom qu'on lui donne, sera un véritable intendant. En étabhssant les assemblées, vous avez voulu soustraire les provinces aux bureaux des intendants, votre intention ne peut être de les y replonger constitutionnellement.»
Lanjuinais, Rewbel, Target parlent dans le même sens. Regnault Saint - Jean - d'Aogély ajoute: «Les intendants ont été les fléaux des provinces.»
Voilà comme Fon pensait en 1789, au sujet de Forganisation des pouvoirs départementaux. Les lois des 14 et 22 décembre 1789, celle du 26 février 1790 sur la formation des assemblées administratives et sur la division du territoire, ainsi que la Constitution de 1791, consacrent et règlent ces diverses idées.
En voici Féconomie :
Il était institué dans chaque département une administration dite de département, composée de 36 citoyens élus pour quatre ans par les électeurs composant l'assemblée primaire, et renouvelables par moitié tous les deux ans. Ces assemblées, qui devaient être permanentes, nommaient un procureur général syndic qui avait voix consultative tant aux assemblées de département qu'aux directoires de département; aucun rapport ne pouvait être fait sans lui avoir été communiqué, aucune décision ne pouvait être prise, sans qu'il eût été entendu. 11 était chargé de la suite de toutes les affaires. Chaque assemblée de département était divisée en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de département, l'autre sous celui de Directoire de département. Le Conseil de département tenait