DEPARTEMENT. — DEPORTATION
meut ainsi que de l'exécutiou des déclsious du conseil général et de la commission départementale conformément aux dispositions de la présente loi. »
Après ce que nous avons exposé touchant les régimes de 17S9 et de l'an III, il est aisé de reconnaître que la loi du 10 août I87I est uu brusque revirement vers ces deux régimes amalgamés , en ayant soin d'en extraire pour se l'approprier ce qu'ils contenaient de plus défectueux et ce qui avait été le plus fortement condamné par l'expérience. Ainsi confusion dans les mêmes mains du droit de délibérer et de celui d'administrer, de voter les ressources et de les dépenser. Ainsi, encore l'administration rendue à des corps collectifs irresponsables et dont les membres, en général ignorants des grands intérêts qui doivent toujours présider à la direction des intérêts publics, ne sont guère préoccupés que du soin de satisfaire leurs électeurs et leur circonscription. Ainsi, cnûn, amoindrissement excessif du représentant du gouvernement et par suite du principe d'autorité dont il est la personnification. Aous avons lieu de penser que cette législation ne lardera pas à être modifiée, du moins en partie. Emile Dubois.
Comparez : Arroudissement, Canton, Cercle, Préfecture.
DÉPÊCHE. Lettre envoyée par un courrier (par voie rapide); nouvelle envoyée par le télégraphe.
Les agents diplomatiques laissent généralement copie de leurs communications olTicielles. La copie est signée comme conforme à l'original quand il est dit que « copie sera laissée » , elle n'est pas certifiée lorsqu'il est dit « sans laisser copie».
D'un autre côté, quand une dépêche est blessante dans la forme, le ministre du gouvernement auquel elle est destinée peut refuser d'en prendi'e connaissance, soit qu'il ait été prévenu à l'avance du caractère blessant de la rédaction, soit qu'il ait reconnu ce caractère dès la première lecture faite par l'ambassadeur. Alors, aucune copie n'est prise de la dépêche; il est exact, en langage diplomatique, que le gouvernement destinataire n'en a pas connaissance. On y supplée d'ordinaire par un entretien oiïicieux sur les matières qui faisaient l'objet de la dépêche refusée.
DÉPORTATION. Peine qui, dans notre droit, consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité hors du territoire continental de lu France, dans un lieu fixé par le gouvernement.
Chez les Romains, la déportation était inscrite au rang des peines capitales, parce qu'elle avait pour conséquence la mort civile. C'est en cela qu'elle différait de la relégation. Ou l'appliquait dans un grand nombre de cas, et entre autres en matière de faux testaments.
En Angleterre, sous le nom de transporlation, elle équivaut à notre peine des travaux forcés. EUe est temporaire. Les condamnés la subissent dans des colonies pénitentiah-es.
La Russie déporte ses condamnés en Sibérie; l'Espagne déporte les siens en Afrique ou aux Philippines, et le Portugal en Mozambique.
Dans l'ancien droit français, la peine de la déportation n'existait pas, sous ce nom du moins, mais il y avait le bannissement perpétuel que les auteurs comparaient à la déportation du droit romain et qui produisait les mêmes effets : la mort civile et la confiscation des biens. Elle venait immédiatement après la peine des galères perpétuelles.
U y avait plusieurs sortes de bannissement perpétuel , qui consistaient à être expulsé d'une ville, du ressort d'un bailliage, du ressort d'un parlement, ou même de tout le royaume.
Le bannissement perpétuel, qui était ordinairement accompagné de la peine du fouet, avait lieu, disent les auteurs, «lorsque le cas était de nature à mériter la mort naturelle, mais que les preuves n'étaient pas suffisamment
concluantes » Singulière transaction de la
conscience du juge, qui renvoyait frappé de la mort civile et d'une peine infamante, l'accusé qu'il ne pouvait, faute de preuves, condamner à la peine de mort !
Le bannissement à temps pouvait être prononcé pour rupture de ban. U était, comme le bannissement perpétuel, accompagné de la peine du fouet, et il avait aussi les caractères d'une peine infamante.
Enfin le bannissement pouvait émaner de la volonté du prince; c'était la relégalion ou l'exU par lettre de cachet; mais, dans ce cas, il ne constituait pas une peine à proprement parler et n'emportait pas note d'infamie.
Le Gode pénal du 25 septembre 1791, qui remplaça l'ordonnance de 1670 et inaugura dans le droit criminel une ère nouvelle, comprit la déportation au nombre des peines. Le lieu où les condamnés subiraient cette peine devait être fixé ultérieurement.
Le caractère politique de la déportation dont les partis devaient tour à tour se faire une arme les uns contre les autres, n'est nulle part plus clairement marqué que dans un décret du 7 juin 1793. La Convention venait d'instituer le tribunal révolutionnaire; comme complément à l'organisation de cette juridiction d'exception, elle décréta que «ceux qui, étant convaincus de crimes et délits qui n'auraient pas été prévus par le Code pénal ou dont la punition ne serait pas déterminée par la loi, et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble et d'agitation , seraient condamnés à la peine de la déportation.» C'était la violation des principes les plus sacrés du droit criminel et l'organisation du régime de la terreur.
Presque à la même époque (24 vendémiaire an II), la Convention édictala peine de la transportation contre les vagabonds elles mendiants en récidive. Le paupérisme était devenu menaçant; en 1791 près du tiers de la population parisienne figurait sur la liste des indigents, et cet état de choses s'était encore aggravé depuis cette époque.
Le Code de brumaire an IV inscrivit la dé-