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DEPORTATION

portation au nombre des peines afflictivcs et infamantes, immédiatement après la peine de mort.

Par actes législatifs , c'est-à-dire par coups d'État, la Convention nationale avait prononcé la peine de la déportation contre ses propres membres. Le Directoire suivit ce funeste exemple; c'est ainsi qu'au 18 fructidor il frappa de la déportation deux de ses membres, trois généraux et les rédacteurs de 35 journaux. Les déportés furent conduits à Sinamary dans la Guyane française. Un décret du 3 nivôse an VIII contirma ces mesures révolutionnaires en édictant que «tout condamné k la déportation, sans jugement préalable , ne pourrait rentrer sur le territoire français, sous peine d'être considéré comme émigré, à moins qu'il n'y fût autorisé.»

Les condamnations sans jugement du Directoire valent bien les crimes non spécifiés dans la loi de la Convention. La passion qui domine les auteurs de ces lois de circonstance et qui souvent les aveugle, cache à leurs yeux ce qu'elles ont d'odieux et d'inique; la postérité impartiale les condamne et les ûétrit.

Le Code pénal de 1810 conserva la peine de la déportation. «Elle consiste, dit l'article 17, à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'empire. Si le déporté rentre sur ce territoire, il est. sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. S'il n'est pas rentré sur le territoire de l'empire, mais s'il est saisi dans les pays occupés par les armées françaises , il est reconduit dans le lieu de sa déportation. «

La condamnation à la déportation emportait la mort civile; mais le gouvernement pouvait accorder au condamné l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

La cour des pairs fit application de cette peine, le 21 décembre 1830, aux ministres du roi Charles X.

Lors de la révision du Code pénal, en 1832, la peine de la déportation fut vivement attaquée ; le gouvernement l'avait même supprimée dans son projet; mais la Chambre des députés craignit que cette suppression ne préjugeât contre la créalion future d'une colonie pénale française. Elle fut donc maintenue dans la nouvelle loL On se bornaàajouter à l'article 17 du Code de 1810, que «tant qu'il n'aurait pas été établi un lieu de déporlation, ou lorsque les communications seraient interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subirait à perpétuité la peine de la détention.»

Sous le gouvernement de Juillet, la maison centrale du Mout-Saint-Michel et la citadelle de Doullens furent les heux de détention où les condamnés à la déportation subirent leur peine.

La révolution de 1848 ramena- ces grandes crises sociales, à la suite desquelles les gouvernements sont trop souvent portés à recourir a des mesures extralégalcs. L'Assemblée nationale, à la suite des journées de Juin, décréta la transporlation, par mesure de sûreté géné-

rale, de tous les individus détenus qui seraient reconnus avoir pris part à l'insurrection des 23 juin et jours suivants. Les femmes et les enfants des transportés étaient admis par la loi à partager le sort de leurs maris et de leurs pères.

Au moment où ce décret fut rendu, le nombre des individus arrêtés comme ayant pris part à l'insurrection, était de 6,00(); il s'est élevé plus tard à 14 ou 15,000; sur ce nombre 260 environ ont été renvoyés devant des conseils de guerre, et 3,423 ont été désignés pour la transporlation.

Les lois des 24 et 30 janvier 1852 fixèrent l'Algérie et l'emplacement de l'ancienne Lambœssa, pour lieux de transporlation et fixèrent à dix années l'époque où cette mesure cesserait de plein droit.

La transporlation n'a pas été considérée comme une peine proprement dite; et l'on a évité d'employer le mot de déportation, pour que la mesure politique adoptée d'une manière exceptionnelle ne pût être confondue avec la peine édictée par le Code pénal.

L'année suivante, après la journée du 13 juin et la mise en état de siège de la ville de Paris, de nombreuses arrestations furent opérées. Soixante-sept accusés furent renvoyés devant la haute cour de justice, séant à Versailles, et la peine de la déportation fut prononcée contre plu.sieurs d'entre eux. La même peine avait été prononcée en 1848, par la haute cour de justice de Bourges, contre deux accusés reconnus coupables d'avoir pris part à l'insurrection du 1 5 mai.

Une loi du 8 juin 1850 modifia sur quelques points la peine de la déportation, qui désormais ne devait plus emporter la mort civile. La mort civile a été depuis complètement abolie dans tous les cas par la loi du 31 mai 1854.

La transporlation a encore été prononcée comme mesure de sûreté générale, à la suite des événements de décembre 1851, par des commissions mixtes, en vertu de décrets ou de circulaires des 3 février, 5 et 26 mars 1852. Le décret du 8 décembre 1851 mit entre les mains du gouvernement d'une manière permanente, comme mesure de sûreté générale, la transportation , qui n'aA^ait été prononcée, en 1849, que par exception. Aux termes de ce décret le gouvernement put transporter dans Une colonie pénitentiaire , à Cayenne ou en Algérie, les condamnés en état de rupture de ban, et les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. La transportation devint alors l'accessoire d'une autre peine.

La loi du 23 mars 1872 a fixé comme lieu de déj)ortation la Nouvelle-Calédonie (yoy. aussi le décret du 31 mai 1872).

En résumé la déportation est une peine politique qui admet deux degrés: la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée. Ces deux peines se distinguent facilement lorsqu'elles sont subies loin de France; mais en France elles se confondent, c'est dans les deux cas la détention. Depuis 1791, tantôt.

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