DEPORTATION, — DEPUTES
sous son nom, tantôt sous celui de transporlation, elle a été tout aussi sourentune mesure de police, qu'une peine proprement dite régulièrement appliquée par les tribunaux de droit commun. Emile Chédieu.
Comparez : Peine.
DÉPOSITION. Ce mot n'est pas sj^nonyme de déchéance. On entendait plus particulièrement par déposition la privation de la dignité royale prononcée par le pouvoir ecclésiastique, en vertu de la suprématie qu'il s'attribuait. — Comme l'idée du caractère indélébile de la royauté , celle de l'inviolabilité de la personne royale avait son origine dans le sacre , qui faisait du roi l'oint du Seignetir; ceux qui conféraient cette sorte de sacrement se croyaient en droit d'en retirer aussi le bénéfice. A cet efl'et, ils prononçaient la déposition en déliant les sujets du serment de fidélité. — La déclaration du clergé de 1G82 protesta contre cette invasion dans les matières temporelles et établit en principe, que les rois ne pouvaient être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église. C. F.
DÉPÔT. La législation française sur la presse {voy.) exige le dépôt , par l'imprimeur ou le lithographe, de deux exemplaires de tout ouvrage imprimé et de trois exemplaires de tout ouvrage lithographie, autographié ou de musique. Le dépôt est effectué, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements au secrétariat des préfectures.
Le dépôt aux archives du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal de commerce est la formalité requise pour s'assurer la propriété des marques et dessins de fabrique.
La caisse des dépôts et consignations reçoit les dépôts judiciaires et administratifs (par exemple, ceux des entrepreneurs de travaux publics). Cette caisse forme une administration séparée et assez indépendante , dont les attributions ont été exposées dans notre Dictionnaire de l'Administration frafiçaise. M. B.
DÉPUTÉS, L\é\àgncs de ]a nation, dans les Échelles du Levant et de Barbarie.
Comparez: Capitulations, Échelles du Levant, Francs.
DÉPUTÉS. On connaît trop le rôle que jouent les députés ou membres des assemblées électives dans notre organisation gouvernementale, pour que nous ne soyons dispensé d'énumérer ici les conditions politiques dans lesquelles les a placés la loi. On trouvera dans d'autres articles ce qui concerne le caractère constitutionnel du député, les obligations que lui impose le régime électoral et celles que lui crée son entrée au parlement. Nous noterons seulement cette singularité que le titre de «député» n'a jamais appartenu dans notre histoire, comme dans l'histoire de presque tous les autres peuples du continent, qu'aux mandataires près des gouvernements réguliers. Une dénomina-
tion particulière est réservée dans les temps d'agitation aux hommes investis des mêmes fonctions ou, pour mieux dire, chargés de la même mission. Les députés s'appellent alors des «représentants». Mais si leur mandat est plus constitutif que législatif , c'est-à-dire si les élus sont appelés à relever les ruines de l'autorité gouvernementale, la dénomination usuelle change encore, et le langage politique leur donne de titre de «constituants».
Si nous prenons le député, tel que l'ont créé les usages encore plus que les constitutions de 1852 en France, nous trouvons en lui théoriquement l'un des représentants du pays, mais pratiquement l'envoyé d'un département ou d'une subdivision départementale, chargé à ce titre de la défense des intérêts et des droits isolés de ce département ou de cette subdivision. Mais en réalité —7 et c'est à ce point de vue que nous voulons surtout examiner sa situation, — le député est un peu plus que l'organe d'une population. Sa position ofTicielle et son origine le font en outre l'agent des intérêts individuels. Pour peu que son crédit ou son activité personnelle l'engagent dans cette voie, il devient l'auxiliaire des solliciteurs demplois ou de faveurs, et comme l'a dit très-flnement un jour M. Viennet, «de protégé qu'il était jusqu'alors, le nouveau député se fait prolecteur à son tour.»
Cette situation se trahit même de plus en plus de nos jours, bien que l'établissement du suffrage universel l'ait modifiée de la manière la plus heureuse. Mandataire, en effet, d'un petit nombre d'électeurs, le député censitaire devenait naturellement le protégé d'un groupe d'individus d'autant plus insatiables que leurs votes avaient été plus recherchés. De son côté, le gouvernement qui trouvait dans l'élection de son candidat une satisfaction politique , se faisait aisément le tributaire du député. Mais sous le régime électoral en vigueur, les masses ne sont pas moins ditTiciles à entraîner qu'à satisfaire. Si l'abus n'est pas absolument banni, les occasions semblent relativement moins fréquentes, et plus rarement elles se prêtent à ce népotisme excessif qu'on à tant déploré jadis.
11 faut avouer d'ailleurs q^i'à cet égard les réclamations ne sont pas toujours aussi fondées que voudrait le croire l'opinion publique. Il y a toujours chez ellesunmotquiappartientauxsolliciteurs évincés, et ce mot, grossi par la foule, sert parfois bien mal à propos à de bruyantes dissertations sur le puritanisme politique. Aussi n'entendons-nous pas qu'on doive exclure absolument des fonctions de députés les obligations secondaires du solliciteur par procuration. Il y a un bon côté à considérer, c'est la protection accordée à bien des intérêts obscurs perdus dans le tourbillon des affaires publiques et menacés de n'être jamais satisfaits. Que d'actes de justice sont ainsi accomplis par l'autorité! Que de mécontentements sérieux sont calmés ou prévenus ! Le tout est d'apporter dans la recherche des services à rendre cette sollicitude consciencieuse qui permet d'éviter