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DESPOTISME

Benjamin Constant a exprimé avec beaucoup de force les conséquences de cette doctrine qui attribue à la société entière, ou pour mieux dire, à la majoriié, une autorité illimitée. «L'assentiment de la majorité, dit-il , ne sutlit nullement dans tous les cas pour légitimer ses actes: il en existe que rien ne peut sanctionner. Lorsqu'une autorité quelconque commet des actes pareils, il importe peu de quelle source elle se dise émanée ; il importe peu quelle se nomme individu ou nation; elle serait la nation entière moins le citoyen qu'elle opprime, qu'elle n'en serait pas plus légitime. Rousseau a méconnu cette vérité, et son erreur a fait du Contrat social si souvent invoqué en faveur de la liberté , le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme.') En effet, que la société transporte à son représentant son autorité illimitée, etTautoritéde dépositaire sera absolue ; par suite aucun membre n'a droit de lutter contre la réunion entière. «Ce qui plait au prince, disent les lustitutcs de l'empereur Justinien, a force de loi, parce que le peuple romain, par la loi Rcgia qui a constitué l'empire, lui a délégué et concédé son autorité et sa puissancQ.» C'était la tbéorie de Rousseau mise en pratique.

Montesquieu, dans VEsprit des lois, a fait du despotisme, une des trois espèces de gouvernements, un des trois types primitifs. Il suivait €n cela l'exemple d'Âristote, qui en parle, «non qu'il ait beaucoup à en dire, mais aûn de lui donner une place dans l'ensemble et parce qu'il l'a indiqué comme étant aussi une sorte de gouvernement.» On a vivement reproché à Montesquieu d'avoir élevé, en quelque sorte, au rang d'un gouvernement régulier un état de choses qui n'est que la négation du droit, qui ne s'appuie que sur la violence et qui ne se maintient que par la crainte. Le décrire, en tracer les règles, montrer comment il nait et à quelles causes de destruclion il succombe, n'était-ce pas luifaire un trop grand honneur? On n'a jamais dit que le bandit qui s'empare d'une ville et la met au pillage fût le chef d'un gouvernement; le despotisme n'est pas moins contraire à la nature; il fallait le laisser en dehors du droit. Ces critiques ont été bien des fois, depuis Voltaire, adressées à \ Esprit des lois. Nous ne croyons pas qu'elles soient fondées. D'abord il ne serait pas juste de croire que Montesquieu ait légitimé le despotisme, ni même qu'il ait alTaibli les couleurs avec lesquelles il l'a dépeint. Aucun écrivain , même dans l'antiquité, n'a trouvé de plus éloquentes paroles pour stigmatiser un état de choses «qui n'est pas moins pesant à celui qui l'exerce et qui n'en peut sortir, qu'aux peuples euxmêmes»). Seulement il l'a trouvé occupant en fait, sinon en droit, une large place dans l'histoire de l'humanité. 11 a vu des sociétés entières condamnées fatalement à le subir pendant des siècles, par les inlluences de race, de climat, de religion, par les causes les plus complexes; il a dû en tenir compte comme d'un fait qui se produit dans la vie des sociétés.

11 avait d'ailleurs été précédé dans cette

voie. Machiavel, avant lui, avait écrit son livre du Prince, qui n'est ni une apologie, ni une satire du despotisme; le célèbre Florentin a soumis froidement à l'analyse un phénomène social; il l'a décrit sans passion, sans colère, comme Thucydide a décrit la peste.

Avant Machiavel et Montesquieu , Aristote, qu'ils ont tous les deux consulté et dont ils ont emprunté les principaux traits, avait traité à fond la question du despotisme. Suivant Aristote, le despotisme est contraire à la nature, et par nature U entend ce qui constitue le complément et la perfection de chaque être; le despotisme est donc contraire à la nature de l'homme en société; il fait obstacle à son développement moral et à l'accomplissement de sa destinée. (roy.Po/iYi'g^e d'Aristote, liv. V. ch. XI.)

Nous avons dit que la loi elle-même peut être despotique; elle le sera, qu'elle émane de la volonté arbitraire d'un seul ou de la voiouté de plusieurs et même de la majorité, si elle n'est pas conforme aux principes de justice et d'équité supérieure qui sont la règle invariable et nécessaire du monde moral.

Pour nous résumer en quelques mots, ce qui fait la légitimité du pouvoir, ce qui le destingue du despotisme, en quelques mains qu'il soit placé, avec ou sans partage, avec ou sans limites, c'est la justice: «Le droit est la règle de la société politique.)) (Aristote.)

Le despotisme n'est donc autre chose que l'autorité exercée en violation des principes du droit. Voyons si cette déflnition est plus exacte que celles que nous avons critiquées. On nous dit d'abord: Le dispotisme, c'est l'égoïsme, et il est vrai que l'égoïsme doit être le plus souvent, mais non toujours, le secret mobile du despote. L'ignorance, les préjugés, le fanatisme sont, bien plus que l'intérêt personnel, le mobile des assemblées et des multitudes qui, s'étant emparées de l'autorité, transgressent la loi morale. On nous a dit ensuite que le despotisme, c'est l'arbitraire: mais nous avons vu que l'arbitraire est l'attribut du pouvoir absolu, qui est distinct du despotisme. Quel est le caractère général des actes que tous les publicisfes considèrent avec raison comme despotiques? C'est la violation de la liberté des citoyens , c'est leur vie mise en péril, ce sont les supplices et les massacres sans jugement, c'est la violation des propriétés, etc. ; en un mot, ce qui caractérise tous les méfaits du despotisme, c'est la violation de la justice, c'est la force brutale et la violence substituées au droit.

Telle était, au fond, l'opinion de Benjamin Constant, qui ne considérait pas comme despotiques les gouvernements où subsiste une tradition de justice et de liberté. Sa définition n'aurait pas différé de la nôtre si, dans ses écrits, il avait pris soin de la dégager plus complètement et de lui donner sa vraie formule. ÉilILE Chédieu.

Comparez: Absolutisme, Arbitraire, Dictature, Loi, Souveraineté, Diviser pour régner. Machiavélisme, Raison d'£}tat. Tyrannie.

DETENTION PREVENTIVE

DÉTENTION PRÉVENTIVE. I. On appelle détention préooitive remprisonnement préalable qui retieut, avant tout jugement, à la disposition de la justice , les personnes inculpées de crime ou de délit. Si tout esprit libéral proclame que la liberté individuelle est l'âme de tout régime libre, il est difficile de contester que la détention préventive soit, dans certaines circonstances, la triste mais uécessaii*e condition de la répression sociale. Seule , en effet, elle peut avoir la puissance d'assurer l'exécution du jugement contre le prévenu qui aurait intérêt à éviter, par la fuite, une condamnation redoutable; elle sert efficacement riustruclion en empêchant que l'inculpé puisse détruire les preuves de sa culpabilité ou s'entendre avec ses complices ; elle rétablit enfln la sécurité publique en enlevant au théâtre même de ses crimes un malfaiteur dangereux.

Kcanmoins, et même dans les cas où elle parait tout à fait indispensable, la détention préventive n'en reste pas moins une atteinte passagère, mais grave, au principe de la liberté individuelle. Tout prévenu, en effet, est réputé Innocent. C'est là un axiome élémentaire. Mais si, en théorie, la détention préventive n'est pas une peine, elle en a toute la réalité. Gomme la peine, elle frappe cruellement le citoyen dans sa personne, dans sa fortune, dans sa réputation, sinon dans son honneur. Toute législation libérale doit donc considérer comme un problème de premier ordre la conciliation de cette nécessité de la détention préventive avec les droits sacrés de la hberté individuelle.

Nous aimons trop à répéter que l'Europe tout entière nous envie nos codes. Examinons rapidement comment notre loi d'instruction criminelle a compris les garanties dont il faut entourer l'usage de la détention préventive, et peut-être quelque désir de réforme viendi"a-til tempérer cette admiration banale.

C'est le juge d'instruction qui peut seul transformer en détention préventive l'arrestation momentanée d'un inculpé. Pendant longtemps la loi ne permettait de confier qu'à des juges titulaires les fonctions si graves de l'instruction; mais le décret du 1^'' mars 1852, confirmé par la loi de 1856,lesUvre indifféremment aux juges titulaires ou aux juges suppléants, qui sont des magistrats amovibles , et qui peuvent être des jeunes gens de vingt-cinq ans, ayant moins d'expérience et plus de chemin à faire que les juges en titre.

La loi veut que tout inculpé, amené par voie de contrainte, soit interrogé dans les vingtquatre-heures. Mais l'inexécution de cette formalité protectrice n'entraîne aucune nullité de la procédure et n'expose le juge qu'à des injonctions discipUnaires. C'est donc le sentiment du devoir et la conscience du magistrat qui seuls peuvent assurer sur 'ce point satisfaction à la loi.

Si de ce premier interrogatoire il résulte des charges qui mettent l'inculpé sous la menace d'une peine afllictive ou infamante ou d'un emprisonnement correctionnel , le Code d'instruction criminelle dit que «le magistrat pourra,

par un mandat d'arrêt, mettre l'inculpé en état de détention «. Ici, la loi semble prodiguer les formes tutélaires. Il faut que le juge entende l'avis du procureur ; que le mandat , scrupuleusement rédigé, désigne clairement l'inculpé, énonce le fait exact pour lequel il est décerné et cite la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un déUt. On doit enûn exhiber ce mandat au prévenu lors môme qu'il serait déjà détenu et lui en délivrer copie. Mais toutes ces précautions sont devenues des précautions inutiles. On a trouvé bientôt plus commode de négliger un mandat si exigeant et de se servir du mandat de dépôt, qui a contre l'inculpé la même efficacité, sans être assujetti à l'emploi d'aucune forme. Il est vrai que dans l'article qui règle la mise à exécution de la détention préventive, le Code n'indique , en termes exprès, que le mandat d'arrêt; il est vrai aussi que le mandat de dépôt , introduit par une loi de l'an IX pour des besoins d'urgence , devrait être essentiellement provisoire; mais ce dernier mandat a fini par devenir le titre habituel de la détention préventive. Et ainsi, malgré les apparences légales, un citoyen peut être mis en état de détention préventive par la seule volonté d'un juge d'instruction , sans conclusions du ministère public, sans recevoir copie du mandat, sans énonciation du fait incriminé, sans citation de la loi violée.

Depuis ce moment redoutable , le sort du détenu est absolument à la discrétion du juge d'instruction.

Pour protéger l'intérêt social, le ministère public est solidement armé du di'oit général de réquisition et d'opposition vis-à-vis du magistrat instructeur; au contraire, et sauf dans un ou deux cas, le prévenu n'a aucun recours contre les actes et les décisions de ce magistrat.

Cependant , notre ancienne législation ellemême était moins partiale contre lui, car les ordonnances de 1539 et de 1C70 lui permettaient de faire appel de tout acte d'instruction qui lui paraîtrait préjudiciable.

Le juge d'instruction mesure seul la durée de cette détention; aucune limite légale n'est fixée. Et, cependant, Beccaria a écrit: «Il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du crime. Si le juge avait ce droit, il serait législateur.»

Maitre de la durée , le juge d'instruction est aussi maitre des conditions de la détention, aux termes de l'article 6 13 du Code d'instruction criminelle. Il peut resserrera son gré les murs ± de la prison. C'est lui qui fixera l'heure où le ■ malheureux prévenu a besoin d'un appui et des conseils d'un défenseur, et il pourra même le priver de toute communication extérieure; faire le vide absolu autour de lui. C'est là la mise au secret , ce moyen qui peut avoir son utihté dans la recherche de la vérité, mais qui impose à l'humanité une terrible épreuve.

Vis-à-vis de ce pouvoir discrétionnaire du juge , comme vis-à-vis de la plupart de ces actes déterminés d'instruction , le prévenu est

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désarmé de tout secours formel. Il ne peut qu'adresser des plaintes aux supérieurs hiérarchiques , ou prendre le juge à partie, ce qui n'est possible que dans des cas rigoureusement déterminés. En faveur du prévenu, la loi ne semble donc avoir cherché de garanties que dans l'honneur du juge. Et cependant , lorsqu'il repoussait devant Louis XIV toute restrictiou à la responsabihté du juge, Pussort faisait entendre ces paroles énergiques : « Quelque conscience et quelque honneur qu'il ait, il lui serait difficile de tenir la balance si ferme et si droite, qu'il ne la laissât pencher du côté où le cœur incline, si, par la crainte de quelque peine , on ne soutenait ses sentiments d'honnem' et de justice contre les atteintes des brigues et des passions.»

Montrer les défauts de la loi, c'est indiquer les réformes que nous désirons. Que les redoutables fonctions de l'instruction ne puissent être remises qu'aux mains expérimentées des magistrats qui ont déjà fait leurs preuves et que ce poste d'instructeur soit un but , jamais un moyen d'avancement. Que force effective soit donnée à toutes les prescriptions tutélaires du Code d'instruction criminelle qui ne sont plus, pour ainsi dire, que de purs avis législatifs qu'il semble permis de ne pas suivre. Qu'un système complet de recours au profit du prévenu soit organisé aussi bien pendant la durée qu'à l'origine de l'instruction. Que la défense soit appelée dés la première heure au secours du prévenu. Que le secret, s'U doit être maintenu, ne puisse être ordonné par la volonté unique du juge instructeur, ou que fout au moins l'usage qu'il fait de ce triste moyen d'instruction puisse être facilement contrôlé et modéré. Telles sont les modifications de détail qui peuvent être mises en pratique jusqu'au jour où il ne paraîtra plus trop ufopique de réclamer la publicité même de l'instruction et la garantie du jury d'accusation.

II. Lqs, réformes que nous avons indiquées , en garantissant un peu mieux les prévenus contre les abus de l'arbitraire , n'empêcheraient pas que la détention préventive ne demeurât une exception formelle au principe de la Ubcrté individuelle. Il est donc utile de rechercher s'il n'est pas possible de renfermer dans des limites plus étroites cette triste nécessité.

La législation ancienne ne prodiguait pas à l'inslrucliou criminelle la ressource de la détention préventive. A Rome, l'inculpé pouvait être gardé à vue , ou laissé libre sous caution , ou même sur sa simple parole. La détention préventive n'était réellement appliquée qu'en matière de crimes graves, ou lorsqu'il y avait aveu ou indice équivalent de culpabihté , c'està-dire quelque chose comme le flagrant déUt. En France et dans ces temps que, du haut de notre orgueil moderne , nous appelons barbares, quelque souci du droit individuel apparaît dans les vieilles ordonnances. La hberté provisoire peut toujours être accordée, avec ou sans caution, excepté quand il s'agit de crimes réputés « vilains et énormes et grandement

qualifiés». A l'époque plus voisine où le droit social devient plus exigeant, l'ordonnance de 1670, en interdisant la liberté provisoire quand il s'agit de crime , défend encore la détention préventive en matière de déhts. La loi de septembre 1791 et le Code de brumaire an IV reproduisent assez exactement ce système, mais en introduisant de plus dans l'iustruction le contrôle Ubéral du jury d'accusation.

En Angleterre et aux États-Unis, la liberté sous caution est de droit pom* les crimes les moins graves , jusqu'aux larcins et homicides par imprudence inclusivement. Le juge peut l'accorder pour tous les crimes, même le meurtre et la trahison.

En Belgique , la législation nouvelle est aussi très-libérale.

Le Code danois va enfin jusqu'à consacrer le droit à la hberté provisoire, sous caution, quel que soit le crime et dans tous les cas, sauf celui de flagrant délit.

Voici, au contraire, quelle est dans notre pays la légalité en matière de déleutiou préventive, telle qu'elle résulte du Code de 1808, modifié par la loi du 4 avril 1855.

Qu'il s'agisse de crime ou de délit, le juge d'instruction a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'emprisonnement préventif.

S'il l'a ordonné par mandat d'arrêt , ce qui est rare , comme nous l'avons vu, il ne peut plus le faire cesser. Si, au confrahe, il a fait usage du mandat de dépôt, il peut, à la condition que le procureur de la République ne s'y oppose pas, rendre la liberté en donnant mainlevée du mandat. Quant au prévenu, si le titre de la prévention est un crime , il doit attendi-e silencieusement l'initiative du juge; s'il s'agit de délit , il peut modestement solhciter sa mise en liberté sous caution que le juge . -sauf recours â la chambre d'accusation, peut refuser. En définitive, c'est le juge d'instruction, c'est-à-dire l'agent d'investigation, et le procureur de la Répubhque, c'est-àdire l'agent direct de la répression , qui restent arbitres souverains de la nécessité de la détention préventive.

Quelles réformes seraient possibles ?

Kous avons vu, en commençant, quelles sont les nécessités auxquelles satisfait l'emprisonnement préventif. La liberté provisoire doit être permise , selon nous , toutes les fois que l'instruction n'ofl're par elle-même aucune difficulté sérieuse, que la sécurité pubhque n'est pas mise en péril par le prévenu , et que sa présence est assurée ou tout au moins plus probable que sa fuite.

Les déhts correctionnels nous semblent tous réunir les deux premières conditions : leur sùnpUcité exclut d'ordinaire la complication de l'instruction , et leurs auteurs ne sont pas habituellement un danger pubhc. Quant à la probabilité de la présence du prévenu il faudrait distinguer entre les déhts légers et les déhts graves. Pour les premiers la fuite , avec sa durée nécessaire et toutes ses conséquences, serait, pour les prévenus domiciliés, une pénahté supérieure à celle qui est légalement eu-

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courue; elle n'est donc pas à supposer, et en conséquence , quand il s'agit de ces délits peu graves, la liberté provisoire pourrait devenir le droit absolu; la détention préventive ne pouvant jamais être ordonnée que contre les vagabonds, pour qui le déplacement n'est qu'un jeu. 11 serait facUe de distinguer ces délits, soit à la mesure de la pénalité, soit à la perversité qu'ils supposent dans l'agent. Pour les délits plus sérieux et dont la pénalité est assez lourde, pour balancer les inconvénients de la fuite, la nécessité d'une garantie se fait sentir. On peut chercher cette garantie supplémentaire dans la caution pécuniaire et décider que pour cette seconde catégorie de délits , le prévenu aura toujours non-seulement la possibilité comme aujourd'hui, mais le droit d'obtenir la hljerté sous caution. Afin de prévenir le reproche d'inégalité devant la loi, il est facile d" abaisser le chili're du cautionnement au niveau des positions inférieures , car le sacrifice étant proportionné aux ressources , la garantie n'est pas moins puissante pour n'être pas d'un gros chiffre. C'est ce qu'avait déjà fait le décret du 23 mars 1848, qui a permis d'abaisser audessous de 500 fr. le cautionnement quand le juge l'accepte. De bons esprits ont môme proposé de se contenter, sinon de la parole du prévenu, au moins de la caution morale d'un tiers qui veut bien répondre de lui.

En matière criminelle une plus froide réserve est imposée à l'esprit de réforme. Il faut ici laisser au magistrat le pouvoir d'apprécier si la nécessité de l'instruction, la sûreté publique ou les chances de fuite permettent d'ouvrir les portes de la prison à celui qui est sous le coup d'une peine afflictive ou infamante. Cependant il doit être permis à l'inculpé, ce qui ne l'est pas aujourd'hui, d'olirir au juge, parune caution pécuniaire ou morale, un argument de plus en faveur de la liberté.

Enfin on pourrait, soil en matière correctionnelle, soit en matière criminelle, rendre la présence des inculpés plus probable, en menaçant leur fuite d'un plus long exil. Qu'on porte, par exemple, de vingt à trente ans en matière criminelle, de cinq à vingt ans en matière correctionnelle , le délai de la prescription de la peine, on enlèvera à un grand nombre de déUnquants la tentation d'acheter l'impunité par une aussi longue expatriation , et le magistrat pourra, en conscience, se déterminer à un plus facile usage de la liberté provisoire.

Il est bon de remarquer qu'une large pratique de la liberté provisoire ne profiterait pas seulement à ceux à qui elle épargnerait directement les tortures de la détention préventive , mais qu'elle adoucirait la condition de ceux qui resteraient soumis à cette triste nécessité, et qu'elle servirait aussi les intérêts généraux de la société. On sait les réclamations que soulève depuis longtemps, au point de vue du bien-être individuel et de la moralité publique. le régime actuel de la prison préventive. La réforme de ce régime ne saurait être sérieusement entreprise que le jour où l'application

de la liberté provisoire aura réduit à un chiffre restreint la population flottante des maisons d'arrêt.

III. jSous avons essayé d'indiquer comment on pourrait mieux garantir contre les abus possibles l'application de la détention préventive, et limiter plus sérieusement le recours à cette cruelle extrémité ; mais nos réformes fussent-elles adoptées, la détention préventive ferait encore des victimes. La société leur doit une réparation pour le sacrifice qu'elle leur a imposé. Quand le prévenu est déclaré coupable , il parait juste de compter dans l'expiation les jours de prison qu'il a faits pendant qu'il était encore réputé innocent. Quand, au contraire , l'inculpé est acquitté , n'est-ce pas le premier devoir de la société d'atténuer, par une publicité éclatante et par des indemnités pécuniaires, le préjudice causé à la réputation et aux intérêts du citoyen injustement accusé? Dans les législations antiques, où la répression était confiée à la poursuite privée des citoyens, l'amende, la compensation pécuniaire, souvent même la peine du tahon menaçait le dénonciateur téméraire.

Dans notre ancienne France , on a vu quelquefois les parlements accorder aux prévenus absous des dommages -intérêts à la charge de l'État. Voici les paroles solennelles que prononçait sur ce point, en 1788, le ministre de la justice de Louis XVI : « Le roi s'est occupé des dédommagements que vous décernez aux innocents, lorsque sur de faux indices ils ont subi les rigueurs d'une poursuite criminelle. Sa Majesté a voulu connaître le genre de réparation que la loi devait leur avoir assurée. Je dois le déclarer hautement. Sa Majesté a vu avec la plus grande surprise que la législation de son royaume n'avait encore rien statué en leur faveur, et que s'il ne se trouvait au procès une partie civile qui pût être condamnée aux frais de l'impression de l'affiche et du jugement d'absolution, cette faible indemnité n'était pas même accordée à l'innocence.

«Le roi s'occupe de ces réparations, qu'il regarde connue une dette de la justice. Mais , en attendant... il veut que les jugements d'absolution soient imprimés et affichés aux frais de son domaine.»

La nation ne pensait pas sur ce point autrement que le roi, et la réclamation est unanime dans ces immortels cahiers qui résumèrent, en 1789, toutes les préoccupations sociales. Ils demandent aussi la publicité des jugements d'absolution, et des indemnités pour les prévenus absous. «Il n'est pas juste, dit l'un de ces cahiers , dans un noble langage , qu'ils soient les victimes de la justice.» La ville de Paris formule, presqu'en article de loi, les principes qui sout alors dans toutes les consciences: «La législation , eu établissant des peines contre le coupable qui aura violé la loi , doit aussi établir une réparation pour l'innocence injustement accusée. Ainsi, tout accusé déchargé des accusations intentées contre lui, pourra réclamer la publication de l'affiche du jugement, et des indemnités proportionnées au dommage

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