DIÈTES. DIÉTINES. — DIMANCHES ET FÊTES
Quant à la diè,le suédoise , ainsi qu'aux diètes de divers États allemands, nous renvoyons aux articles consacrés à ces pays.
Henry Legeay.
DIMANCHES ET FÊTES. Quand on traite, au point de vue légal, la question de la célébration des jours fériés, on ne parle jamais que du repos, ou plutôt de l'interdiction de travail : on laisse de côté la participation ou l'assistance aux solennités religieuses, qui sont, pour les diverses Églises, indispensables à la célébration des dimanches et des fêtes.
Au dix-septième siècle, après la révocation de l'édit de Nantes , les protestants fm-ent contraints de communier et d'assister à la messe; mais l'État voulait s'assurer par là de leur conversion, et non assurer la célébration des fêtes catholiques.
De tout temps , l'Église cathohque a obtenu du pouvoir temporel qu'il assurât par des lois le repos des jours fériés. On peut citer au hasard, dans les Capitulaires, ou les ordonnances des rois de France.
Charlcmagne défend de travailler dans l'intérieur des maisons. Charles V permet aux notaires du Chàtelet de vaquer le dimanche, et il punit de l'amende ceux qui travaillent comme lésant leurs confrères. Charles IX défend aux religionnaires de travailler les jours où les cathohques se reposent. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI renouvelèrent ces interdictions. Il est assez remarquable que la littérature du dix-huitième siècle ne contient pas de traces d'une opposition des classes lettrées à l'obligation du repos du dimanche. La plaisanterie de Voltaire, que nous citerons plus loin, n'a trait qu'au grand nombre des jours fériés, au point de vue économique. C'est après la Révolution que la question prend un caractère de controverse.
Une loi du 18 floréal an II établit le calendrier républicain et les fêtes nationales. La loi du 7 vendémiaire an IV édicta une complète tolérance et défend de forcer ou d'empêcher la célébration de toutes les fêtes possibles.
L'arrêté du 14 germinal an VI ordonne la stricte exécution du nouveau calendrier. Le 17 thermidor suivant, une loi décrète la vacation des jours fériés, interdit l'ouverture des écoles le décadi et en défend la fermeture les autres jours. Elle décide la nullité des actes et ventes faits les jours fériés.
Un arrêté du 2 pluviôse an VIII permet la célébration des n fêtes décadaires et septénaires » dans les mêmes édifices (à des heures difi'érentes). Un autre , du 7 thermidor, limite aux fonctionnaires l'obligation d'observer les jours fériés. Le concordat rétablit le catliolicisme (18 germinal an Xj, et quoique cet acte laisse subsister le calendiùer républicain, le repos des fonctionnaires est fixé au dimanche. Le 29, un induit du légat a latere réduit à quatre les fêtes religieuses, outre les dimanches : l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Un avis du conseU d'État étabht que le jour de l'an est aussi un jour férié ( 13 mars
1810). Le calendrier grégorien avait été repris le 1" janvier 1806.
Les Godes de commerce, de procédure, d'instruction criminelle et pénal, interdisent (1805-1811) les saisies, les contraintes par corps , les débats criminels et les exécutions criminelles les jours fériés.
La Charte de 1814 (art. G) déclare la religion catholique religion de l'État. Une loi du 18 novembre de la même année en déduit les conséquences et décrète : l'interruption des travaux les dimanches et fêtes , l'interdiction de la vente à volets ouverts ou sur les places pubUques ; du voyage et de l'ouverture des cabarets dans les villes au-dessous de 5,000 âmes; elle fait exception pour le commerce des comestibles de santé, pour les postes, transports de commerce, et pour les travaux urgents de la ville et de la campagne. Elle est un peu copiée sur la loi de l'an VI; mais elle est plus douce. Elle n'édicte que des amendes de 5 à 15 francs au heu de 15 à 200 francs, et 5 jours d'emprisonnement au Heu de 10, pour la récidive.
Cette loi n'a point été formellement abrogée. La Chambre des députés, en 1832 et 1838, ne donna suite ni aux propositions de suppression, ni aux demandes de la confirmation. La jurisprudence se partagea de même. La cour de cassation déclara, le 25 juin 1838, que la loi de 1814 ne contenait rien de contraire à la liberté religieuse, la protection promise à tous les cultes légalement reconnus n'excluant pas le respect dont la loi civile est partout empreinte pour le culte professé par la majorité des Français.
L'article 5 de la Charte de 1830 constate que la religion catholique est celle de la majorité , mais il n'établit pas le privilège pour les cathohques d'astreindre les fidèles des autres cultes à l'une des règles de leur discipline. Aussi en 1831, un tribunal de simple police déclare qu'un cathohque ne peut pas plus forcer un Israélite à se reposer le dimanche, qu'un Israélite ne peut contraindre un cathohque à se reposer le samedi.
Mais, en 1866, un arrêt de cassation fut rendu contre un individu convaincu d'avoir charroyé des planches le jour de la Toussaint.
Les déclarations des articles 6 de la Charte de 1814 et 5 de celle de 1830 n'ont pas été reproduites dans nos constitutions suivantes. 11 y a donc lieu de se demander si la loi de 1814, dont ces articles dominaient l'interpréta- J tion, n'est pas virtuellement abrogée; et, dans ^ le cas où elle serait encore en vigueur, si l'èquité naturelle ne serait point blessée de la punition de quelques contrevenants, pendant que des nùlliers enfreignent chaque jour la loi, surtout lorsque cette infraction est autorisée par les mœurs. .
Le gouvernement exige le repos du dimanche des ouvriers qu'il emploie (Circulaires, Marine. 26 octobre 1841; Marine, 1843; Travaux publics, 20 mars 1849; Intérieur, 1851; Finances, 1853; Commerce, 1871); il n'ordonne pas la môme observance au reste des citoyens ainsi