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DIMANCHES ET FETES

que la formellement déclaré une note au Moidteur du 9 juin 1852. « Il n'appartient au pouvoir civil d'intervenir dans une afl'aire de conscience que par l'exemple qu'il donne. » Mais pourquoi donne-t-il cet exemple? Si c'est par esprit de religion, il donne donc des exemples de conscience? Si c'est par obéissance à la loi, qu'est-il question de conscience ?

Plusieurs fois, des particuliers se sont adressés aux ministres et aux Assemblées, afin d'obtenir la mise en vig-ueur de la loi de 1814, et chaque fois les ministres ou les rapporteurs ont répondu que le Gouvernement ne pouvait que donner l'exemple.

Les législations des pays protestants présentent un contraste frappant avec cette indécision de la loi et de l'administration françaises.

Les lois d'Angleterre défendent, pour les jours fériés, tout divertissement [Acte, 1''^ année, Charles I"); tout travail, sauf de nécessité ou de charité (29, Charles II); tout voyage (3, Charles I"); toute assignation, procès ou mandat d'amener, excepté pour trahison, félonie ou rupture de la paix publique; tout contrat, à peine de nulUté (mais une vente de biens qui n'est pas faite dans l'exercice de la profession ordinaire du vendeur , n'est pas nulle). (1, Taunt., 132.) La loi interdit encore la chasse (let2, Guillaume IV ) ; les meetings (21, Georges III); tout transport par eau , excepté à 40 bateliers sur la Tamise, et va jusqu'à régler les heures de la vente du lait et du poisson, et de l'ouverture des restaurants (Il et 12, Victoria).

Les chemins de fer ont contribué à adoucir cette législation, qui rencontre beaucoup d'opposition et s'adoucira de plus en plus. Citons une loi du 25 mai 1871 (34-35, V., chap. 19) qui déclare que les israéhles ne peuvent pas être punis pour avoir travaillé le dimanche, s'ils ont tenu fermé leur atelier ou leur magasin le samedi.

Dans presque tous les États de l'Union américaine le repos du dimanche est rigoureusement exigé. Dans le Massachusets, en 1792, un an après que la Constitution française eut proclamé la liberté des cultes, une loi défendit tout travail, tout jeu et tout voyage le dimanche, et punit de 1 0 shiUings d'amende trois mois d'oubli des devoirs religieux, attendu que l'inobservation du dimanche peut troubler ceux qui l'observent.

Les Revised Statutcs de xNew-York punissent d'une amende au prolit des pauvres, la perte ou le gain au jeu le dimanche. Ce sont les magistrats qui font tendre des chaînes, le dimanche, aux environs des églises de New- York; ce sont les mœurs qui font qu'il n'y a personne dans les rues.

Les lois sévères indiquent que les mœurs sont très-loin de la volonté du législateur, ou qu'elles en sont très-près. Dans le premier cas les lois ont contre elles jusqu'aux magistrats chargés de les appliquer; dans le second, elles ont pour elles jusqu'aux citoyens qu'elles

peuvent atteindre. Le mouvement d'opinion est si nettement prononcé, aux États-Unis, que la célébration du dimanche qui n'était réglée que par les législations des États, a été prescrite en mai 1872 par une loi du Congrès pour toute la république.

Cette loi qui représente la « sanctification du dimanche » comme un utile soulagement des fatigues corporelles, une occasion de « rappeler les erreurs qui affligent l'humanité «, un motif particulier d'honorer Dieu et de se consacrer aux œuvres de charité, interdit d'ouvrir les magasins et les boutiques, de s'occuper d'un travail quelconque, d'assister à un concert, bal ou théâtre, sous peine d'une amende de 10 à 12 shillings.

Ou comprend qu'en Angleterre et en Ecosse, où il y a des Églises établies, la loi civile ait rendu obligatoire le repos du dimanche. On le comprend aussi en Amérique : bien qu'il n'y ait point d'Église établie, les mœurs politiques n'y ont jamais été séparées des mœurs religieuses.

11 n'en est pas de môme en France. Les cinq religions dont l'État salarie, les ministres, ne sont point cinq religions d'État, ce qui serait absurde, mais cinq religions dans la nation, cinq grands phénomènes d'ordre moral , cinq institutions plus ou moins mêlées à la vie nationale.

A l'égard de la confession catholique le concordat de germinal an X aurait pu donner à l'État le droit de contraindre les fidèles à observer le repos du dimanche. Il ne Ta point fait. A l'égard des confessions non cathohques aucune des conventions intervenues entre l'État et chacune d'elles ne donne à la Iqj civile un pouvoir semblable. Il est reconnu d'autre part qu'à tort ou à raison , le nombre des Français, catholiques, protestants ou juifs qui ne pratiquent leur religion que dans des circonstances suprêmes est au moins égal aux pratiquants de toutes les confessions réunies. Enfin les opérations du recensement ont permis de constater qu'un certain nombre de Français déclarent officiellement n'avoir aucune croyance rehgieuse. Si l'État est désarmé à l'égard des croyants de chaque religion, il l'est apparemment à l'égard des personnes qui croiraient devoir user du droit de n'en professer aucune.

Les peines civiles en matière de religion, inutiles aux croyants, ne sont pas moins sans elTet pour persuader les incrédules. Le principe en cette matière a été fort nettement posé par Montesquieu: «Il ne faut point régler par les lois divines ce qui doit l'être par les lois humaines, ni statuer par les lois humaines ce qui doit l'être par les lois divines. » {Esprit des lois, liv. XXVI, ch. II.)

On peut faire cette remarque générale que dans les pays où la séparation du spirituel et du temporel est acquise , comme en France, la législation qui tend à imposer la célébration des jours fériés , est incertaine , mal assurée et contestée. Il en est autrement chez les peuples qui sont rentrés dans l'ancienne in-

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