DIME
et sur les bêtes, le «cliarnage». Enfla, les dîmes réclamées sur les terrains défrichés s'appelaient les «novales». Ces dernières dîmes furent supprimées en 1 78G et presque aussitôt ■ rétablies, mais non pas sans une opposition qui fut l'un des éléments de la force révolutionnaire.
Il ne faut pas croire, en effet, qu'à la fin du dix-huitième siècle les lois et les institutions du moyen âge subsistassent dans leur entier ensemble. Depuis longtemps, par exemple, les dinres personnelles étaient abolies presque partout; et, pour les dîmes réelles , l'édit du 27 avril 1735 avait ordonné le choix, pour trois ans au moins, entre les récoltes pendantes par racines et les autres produits des champs. Dès le seizième siècle , le législateur avait mis des bornes aux prétentions du droit canonique, qui voulait faire lever la dime sur tous les genres de récoltes. L'ordonnance de Blois et l'édit de Melun déclarèrent qu'en France il n'y avait d'autres règles et d'autres sources de droit que l'usage, la possession, les titres.
La dime se levait pour ainsi dire universellement sur les grains , le blé , le seigle , l'orge, l'avoine. C'est ce qu'on appelait la dîme de droit. Un arrêt du grand Conseil de 1750 lui donne cette qualiflcation et ce caractère d'universahté. Quant à la dime du Ain, elle était de droit suivant les uns, et n'était que locale suivant les autres , c'est-à-dire qu'elle ne pouvait être levée que conformément à l'usage.
La dime était due à l'Église par tout le monde, et par l'Église elle-même quand il s'agissait d'un bien possédé par un clerc ou par un étabhssement rehgieux sur le territoire d'une autre paroisse que la sienne. Le propre de la dime, en effet, c'est d'appartenir à la paroisse du heu. De droit commun c'était donc le curé qui était le propriétaire naturel des dîmes de sa paroisse, et le clocher de son église était son titre. Mais les temps aA^aient altéré la simplicité de la fondation. Les évêques s'étaient d'abord réservé une part des dîmes levées dans leurs diocèses et en avaient attribué une autre aux chanoines du chapitre de l'église cathédrale. Vinrent ensuite les monastères, qui crûrent en nombre et furent successivement dotés de dîmes nouvelles ou de dîmes détachées des dîmes anciennes. Nous avons vu qu'une partie des dîmes ecclésiastiques avaient été inféodées, sans que l'Église y consentit; une autre partie avait été cédée de gré et mise en censive. Enfln, lorsque la population s'accrut et que les hameaux devinrent des villages, il faillit bien démembrer le patrimoine de la vieille église pour doter les églises nouvelles; mais alors le curé de l'ancien clocher se fit la plus forte part, et sous le titre de curé primilij et de gros dccimateur s'attribua des droits sur le revenu- dos curés qu'il ne voulait considérer que comme des vicaires.
Mille causes diverses comphquèrcnt encore celte distribution de revenu des dinies, les unes venant des liommes, et les autres dépendant de la nature des choses. Si, par exemple,
le berger d'une paroisse allait hiverner dans une autre paroisse, son curé exerçait sur le troupeau nomade ce qu'on appelait'le droit de suite.
La dime devait être primitivement le dixième de ia récolte;- mais, modifiée par l'usage, elle était quelquefois plus forte, et le plus souvent l'était moins. Les dîmes payées par les nobles étaient les plus faibles de toutes.
La dime était due en nature, sauf sur les raisins, qui ne payaient qu'après avoir été foulés. Le décimateur devait venir prendre sa part. L'usage était quelquefois de la lui porter, mais cela n'était pas reçu en droit. L'ordonnance de Blois défendait d'enlever les fruits de la terre avant que la dime fût payée. En quelques lieux on appelait les décimateurs par trois cris, et on enlevait une heure après le dernier cri. L'édit de Melun ordonnait, avant la récolte, d'en faire connaître le lieu et l'heure à la porte de l'église.
La dîme se payait, sans déduction aucune des frais faits, sauf pour les écorces, les cercles et le charbon. Elle ne pouvait être retenue sous prétexte que le décimateur était débiteur, du propriétaire, ni saisie non plus, à moins qu'elle ne fût affermée. Considérée comme la première dette à payer sur la terre , elle était levée avant le champart et les autres droits seigneuriaux.
Les dîmes inféodées étaient considérées conmie patrimoniales et entraient dans le commerce. Une question qui n'était pas résolue encore en 1789, c'était de saA'oir si une dirae inféodée, rachetée par l'Église, restait meuble ou si elle reprenait le caractère des dîmes ecclésiastiques; mais la jurisprudence du grand Conseil était de faire payer à l'Église les droits d'amortissement et de nouvel acquêt.
Pour prouver ses droits, le décimateur n'était pas obligé de rapporter le titre de l'inféodation ; il suffisait de prouver cent ans de possession sur aveux et dénombrements.
Mais il faudrait ici rappeler presque toutes les parties du code féodal et de l'ancien droit coutumier pour faire voir comment l'impôt de la dime , réglé en apparence par des ordonnances, des édits et des arrêts, venait se heurter constamment contre les difficultés de pratique et faisait naître des milliers de contestations et de procès que primitivement jugèrent tour à tourtes tribunaux ecclésiastiques et les tribunaux civils, mais dont la connaissance, à partir de Charles IX (lettres patentes de 1568), fut réservée aux officiers du roi, sauf pour le simple pétitoire.
En général les dîmes étaient affermées. Les curés vicariant se prétendirent longtemps en droit de prendre à bail, par privilège, les dîmes du curé primitif dont ils étaient censés relever. L'édit de 1606 laissa l'adjudication libre. L'ordonnance de 1G28 défendit aux nobles, sous peine de roture, de prendre les dîmes à ferme, môme par intermédiaires, et même défense fut intimée aux officiers de justice, dans toute l'étendue du pays qu'ombra.^sait leur oflice.
La valeur des dîmes levées en France a été