DIVORCE
Le législateur, voulant cependant entourer la rupture des mariages de toutes les garanties désirables et comprenant qu'en pareille matière le temps est un élément dont il est dangereux de ne tenir aucun compte, avait décidé qu'une fois les formalités que nous venons d'indiquer, remplies, les deux époux devaient attendre au moins un mois et six mois au plus, avant de se représenter devant l'oflicier de l'état civil. Ce dernier était alors tenu de prononcer le divorce.
Les mêmes formes étaient employées , lorsqu'il s'agissait du divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur. Cependant comme cet acte avait alors un caractère litigieux, plusieurs modifications, toutes d'ordre secondaire, y étaient apportées. Ainsi, la demande et la défense étaient tenues de se constituer régulièrement, et le demandeur, après avoir fait choix de ses trois parents ou amis, était tenu d'assigner, par ministère d'huissier, le défendeur à comparaître à jour fixe devant l'assemblée prescrite par la loi. Le défendeur, de son coté, était tenu de présenter trois parents ou amis, pour compléter ladite assemblée. Deux assemblées devaient avoir lieu au jour fixé par l'assignation de la demande, et faute par le défendeur, dûment assigné, de se présenter avec les membres au tribunal choisi par lui, le divorce pouvait être prononcé par défaut. L'oflicier civil, témoin muet, mais indispensable des deux réunions, était chargé de veiller à l'exécution de toutes les formahtés prescrites par la loi. Après la décision des deux assemblées les mêmes conditions de délais étaient imposées.
Cette loi peut être critiquée à beaucoup de titres, et il est superflu de dire qu'elle a été l'objet d'attaques violentes, puisqu'elle a été aboUe; cependant nous ne saurions nous empêcher de remarquer que le législateur de 1792 faisait intervenir dans cette affaire, si déhcate à tous égards, les proches des parties, c'està-dire les personnes intéressées. Les intérêts et la dignité des époux étaient sauvegardés par la nature même du tribunal devant lequel ils exposaient leurs griefs, au moins autant que par la faculté qu'ils avaient de le composer eux-mêmes, et la morale n'avait qu'à gagner à la forme toute patriarcale prescrite par la loi'.
Les auteurs du Code civil conservèrent le divorce, mais ils changèrent le caractère que lui donnait la loi de 1792, et au lieu de le considérer comme un acte naturel, n'impliquant aucune idée de blâme , ils se rapprochèrent sensiblement de la doctrine catholique et ne le considérèrent plus que comme un mal quelquefois nécessaire, une tolérance de la loi. En le maintenant, ils s'inclinèrent plutôt devant l'opinion publique qu'ils n'obéirent à leur conscience. Le divorce devint alors , par les précautions dont on l'entoura, par les formalités exigibles, peu accessible aux classes pauvres.
1. Toutefois, un tribunal ainsi composé ne prétentait aucune garantie d'impartialité. M. B.
Cette loi, terme intermédiaire entre le divorce franchement accepté par la loi et son abolition, reconnaissait aussi plusieurs sortes de divorce. Toute demande de divorce donnait lieu aux mesures suivantes. L'administration provisoire des enfants devait rester au mari demandeur ou défendeur, à moins qu'il n'en fût autrement ordonné par le tribunal. La demande en divorce ne suspendait pas la puissance maritale, mais pendant le cours de l'instance, la femme pouvait quitter le domicile conjugal et recevoir une pension alimentaire de son mari. Le lieu de son domicile était fixé par le tribunal. Le mari restait maître pendant l'instance des droits et actions de sa femme. Telle était la situation des deux époux pendant l'instance, mais là ne s'arrêtait pas la sollicitude du législateur, qui avait édicté une foule de dispositions, dont le but évident était de s'opposer à la fréquence des divorces , en imposant aux époux des obligations coûteuses ou désagréables. Ainsi, par exemple , "la loi ordonnait aux époux de faire le sacrifice de la moitié de leur fortune à leurs enfants et elle ajournait à quatre ans tout espoir de nouvelle union. La demande en divorce pour cause déterminée devait être précédée d'une tentative de conciliation et d'un jugement préalable. Une enquête avait lieu et le jugement n'était prononcé qu'après une année d'épreuve. Le divorce ne pouvait avoir lieu que si le mari était âgé de vingt-cinq ans au moins et la femme de vingt-un ans, et que si le mariage avait duré deux ans au moins et vingt ans au plus. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suflisait, il fallait l'autorisation des pères et mères ou, à leur défaut, celui des autres ascendants vivants en suivant les règles prescrites lors du mariage. Le divorce prononcé était irrévocable et les deux époux ne pouvaient se réunir légalement sous aucun prétexte. Une nouvelle cohabitation même ne pouvait avoir pour effet de faire revivre le mariage.
En 1816, la tendance des idées fut contraire au divorce, et un des premiers actes de la réaction catholique fut de rétablir l'indissolubilité des liens du mariage. On comprend facilement cet empressement de la part des émigrés et des gens qui ne voyaient dans la Restauration que la victoire des principes catholiques et monarchiques sur la Révolution. Mais on s'explique moins la persistance de la chambre des pairs, sous le règne du roi Louis-Philippe , à reptous- ^ ser le divorce. M
Après la révolution de 1830, M. de Schonen " proposa, à la chambre des députés, l'abrogation de la loi du 8 mai 1816. Une inunense majorité adopta la prise en considération de cette proposition et une commission ad hoc fut nommée. iM. Odilou Carrot en était le rapporteur. L'illustre orateur commença par étabhr que la faculté du divorce altérerait l'essence môme du mariage , si elle existait sans condition pour l'un et l'autre époux; qu'en conséquence, le débat ne pouvait s'élever qu'entre le système du Code civil et celui de la loi du 8 mai 1816. Suivant M. Odilon Rarrot, le Code civil olfrait une conciliation heureuse entre les impcrfec-
DIVORCE. — DOCTEINAIRES.
tious de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage au moins une intention de perpétuité. «Les lois, pour être observées, ne doivent pas faire une violence trop absolue à notre nature, qui sait toujours se venger du despotisme des lois, soit par le crime, qui est une réaction violente, soit par la corruption, qui est une protestation lente et successive contre le despotisme. » 11 est donc bon, dans l'opinion du rapporteur de la commission, que la loi tienne compte des imperfections humaines et s« départe d'un principe absolu, qui enfante le crime et propage la corruption. Quant aux enfants, M. Odilon Barrot pensait que leurs intérêts sont de deux sortes : financiers et moraux, et que le divorce les sauvegardait mieux que ne le pouvait faire la doctrine de l'indissolubilité du mariage.
La proposition fut adoptée par la chambre des députés, mais repoussée par la chambre des pairs. Deux fois, les députés insistèrent, deux fois encore les pairs opposèrent leur veto. Devant ce parti pris, les députés repoussèrent eux-mêmes une proposition de même nature, dont le sort était prévu à l'avance.
Le catholicisme nous semble être le seul obstacle sérieux au rétablissement du divorce, •et si nous comprenons parfaitement que les catholiques sincères veulent se conformer aux prescriptions du dogme, nous voudrions que la loi, plus civile que catholique, cessât de courber, sous le même niveau, l'universalité des citoyens.
Le divorce est admis en Angleterre, en Russie, en Suède, en Pologne, en Allemagne, en Danemark, en Hollande et en Belgique'. Comparez les mœurs familjales de ces pays privilégiés à celles de la France, de l'Italie, de l'Espagne et des autres contrées pour lesquelles l'indissolubilité du mariage est devenue un article de foL La séparation de corps nous est laissée par la loi, dira-t-ou ; mais par une anomalie inexplicable, la rupture des liens corporels, la division des intérêts n'entraîne pas la perte des droits du mari. Si la femme légalement séparée, imprudente ou malheureuse, trouve dans une union illicite (elle n'en peut pas contracter d'autres) un appui, une consolation ou une joie, le mari est autorisé à porter, contre celle qui n'est plus sa femme en fait, une plainte en adultère. Le mari, de son côté, doit vivre en dehors de la loi, et ce couple désuni, transformé en danger public, entraine dans sa chute deux autres personnes. Une législation en rapport avec les mœurs et le progrès des idées libérales devrait , selon nous, donc tendre, par ses sages dispositions, à faire sinon disparaître, du moins diminuer, l'adultère et le concubinage, conséquences fa-
1. Nous avous publié dans notre Europe politique et sociale (Paris, Hachette) une statisti<iue comparée des divorces et des séparations de corps, de laquelle il résulte que les séparations (légales) sont plus fréquentes dans les pays catholiques que dans les pays protestants. Encore n'al-il pas été possible de comptiér les séparations irréguliéres , qui sont naturellement d'autant pins nombreuses que la séparation lé^'ale est •entourée de plus de difficultés. M. B.
taies de l'indissolubihté du mariage. Le premier Consul disait : « Le mariage est indissoluble dans ce sens, qu'au moment où il est contracté, chacun des époux doit être dans la ferme intention de ne jamais le rompre et ne doit pas prévoir les causes accidentelles, quelquefois coupables, qui, par la suite, pourront en nécessiter la dissolution. Mais que l'indissolubilité du mariage ne puisse recevoir de modifications dans aucun cas, c'est un système démenti par les maximes et les exemples de tous les siècles. Il n'est pas dans la nature des choses que deux êtres organisés à part soient jamais parfaitement identifiés. Or, le législateur doit prévoir les résultats que la nature des choses peut amener : aussi la fiction de l'identité des deux époux a-t-elle toujours été modifiée, elle l'a été par la religion catholique en cas d'impuissance, elle l'a été partout par le divorce.» Nous partageons sur ce point l'avis du premier Consul , et nous pensons avec Montaigne, que plus on resserre les nœuds du mariage , en ôtant tous les moyens de les dissoudre . plus on relâche les nœuds de la volonté et de l'aft'ection. Le mariage [voi/. ce mot) est antérieur à toute loi civile et religieuse, comme la volonté des contractants est antérieure à toute loi qui règle les conditions d'un contrat. II faut en revenir à ce point de départ pour juger sainement de la part que peuvent revendiquer dans un contrat la loi et la religion*. Hector Pèssard.
DOCTRINAIRES. C'est là encore l'un des mots que l'usage a détournés de leur signification naturelle, pour leur donner une acception défavorable. La langue française en présente un grand nombre; elle est, sous ce rapport, plus riche que la plupart des autres langues de l'Europe , grâce à la vivacité d'esprit de nos populations , promptes à saisir le grain de ressemblance que renferme une caricature.
Ainsi, le sens du mot doctrine est connu : on désigne ainsi un ensemble de principes, de maximes, de préceptes motives, et riiommc; qui agit d'après une doctrine, ou le doctrinaire, mérite une certaine estime, alors môme que son système est faux. Sur ce point, nous rencontrerons peut-être des contradicteurs, car on a l'habitude d'envelopper dans une égale réprobation les hommes à principes, les hommes à projets et les hommes à marottes. Dans tous les cas, on devra convenir qu'il vaut mieux agir d'après une doctrine éprouvée que d'après les inspirations du caprice , ou même d'après celles d'un intérêt plus ou moins bien calcule. Au fond, les lois for-
1. N'a-t-on pas le droit de s'étonner que , dans uu pays où la loi proclame l'indissolubilité du mariage, les usages judiciaires fassent primer le nom du père sur le nom du maii, et que la législation no reconnaisse à l'e^oKsc aucune part à la succession V Kilo n'hérite de son mari , que s'il y a eu disi>ositioa expresse ou point de cousins, et encore, dans ce dernier cas, doit-elle être i envoyée en possession • et payer le droit de succcssiou de l'étrangère f'J p. 100).
DOCTEINAIRES.
ment aussi un corps de doctrine, et un gouvernement qui n'en fait pas la règle de ses actions, tombe dans le despotisme ou dans l'arbitraire.
On le voit, nous tendons à réhabiliter le mot, et même la chose, quoique soiis bénéfice d'inventaire. Est doctrinaire, en politique , celui qui met certains axiomes au-dessus de toutes les vicissitudes des événements, même des décisions de la majorité, et au-dessus de la lettre de la loi. Nous avons eu plusieurs constitutions qui ont reconnu « des droits antérieurs», imprescriptibles, qu'aucune loi ne peut supprimer, et les auteurs de ces constitutions , et ceux qui les ont acceptées, étaient des doctrinaires. Bien des personnes, bien des opinions dont le rapprochement nominatif surprendrait tout le monde , se trouvent ainsi réunies sous la même rubrique. Il y a les doctrinaires de la république comme les doctrinaires de la monarchie '. Les «principes de 89», enfin, sont une doctrine, et nous sommes de ceux qui l'inscrivent sur leur drapeau (sauf rédaction) : nous sommes quelque peu doctrinaires de 89.
Notre définition n'est peut-être pas celle qui se présentera de prime abord à l'esprit du lecteur. A vrai dire, l'immense majorité des Français n'attache aucune idée nette au mot doctrinaire. Ce terme ne leur rappelle que quelques noms d hommes éminents qui ont été en butte, à tort ou' à raison , à de violentes attaques longtemps répétées, et cela suffit. Le public se paye volontiers de mots. K'a-t-on pas vu plusieurs années de suite faire à Louis-Philippe un reproche des coupes sombres opérées dans ses forêts, ce qui voulait dire pour le public qu'il faisait dévaster les bois de la couronne , bien que tout forestier sache qu'une coupe sombre est celle où l'on n'enlève que peu d'arbres, afin que les jeunes pousses soient protégées par un épais ombrage ! Mais on aime l'esprit et on vendrait son droit d'aînesse pour un trait , pour un calembour.
L'emploi du terme de doctrinaire, pour désigner une opinion poUtique, date de l'hiver 181G- 1 8 1 7; le mot a été inventé par les ultra-royalistes pour désigner uu groupe d'hommes dont Royer- Collard était alors pour ainsi dire le chef, groupe qui, à diverses époques, comprenait le comte Mole, le duc de Broglie, M. Guizot, de Barante, l'abbé Louis, Camille Jordan, le comte de Sairit- Aulaire, Beugnot, et même de Serre, Pasquicr, Sébastiani et autres. Ce groupe représentait alors la nuance de l'opinon libérale, qui fut également éloignée de l'extrême gauche dont une partie aurait voulu ramener la nation à la constitution impériale , et de l'exlrêrae droite qui prétendait reculer jusqu'à l'ancien régime. C'est ce groupe intermédiaire qui voulait « la charte, toute la charte, et rien que la charte ».
Les hommes politiques qui évitent les exlrêmes, ont partout une position difficile: ils se trouvent pour ainsi dire entre deux feux. De
1. Kous rai)f)clons seulement le fameux : Périssent les colonies plutôt que le principe, pour n'avoir pas à citer des doctrines contemporaines.
toute part, on les accable, et en suivant la pente naturelle des choses, on en arrive â ne plus leur rendre justice. Tel a été le sort des « doctrinaires ». Voyons cependant en quoi consistaient leurs opinions. Prenons pour exemple celle de Royer-Collard, qui commence à être moins connue. Nous citons:
« Il se demanda quelles étaient les conditions nécessaires de l'existence des gouvernements. La liberté sous toutes ses formes lui apparaissait comme le premier besoin des individus et des peuples ; il la respectait dans la conscience, en séparant d'une infranchissable barrière la vie civile et la vie religieuse dans les actes et dans les intérêts de chacun, en leur donnant pour garantie la loi et l'inamovibilité des juges; dans les droits pohtiques de la nation , en conviant tous ceux dont la capacité était reconnue à participer doublement aux affaires pubHques, et par l'élection d'une partie des législateurs et par l'introduction des citoyens dans ces tribunaux devant lesquels se débattent leurs intérêts privés et publics. Par amour de la liberté il aimait l'ordre , ce respect de la liberté d'autrui; il ne les séparait pas. Le dernier but des institutions politiques, le résultat suprême du travail des siècles, était à ses yeux de les concilier et de les unir.» (Vingtain, Vie publique de Roijer-CoUard.)
On reprochait à Royer-Collard de vivre dans la théorie, dans l'ab.straction; citons donc un second passage : « A ces bases immuables de la constitution des empires, l'état des sociétés vient ajouter d'autres éléments. Tantôt une aristocratie puissante s'efforce de tout gouverner par le privilège et par l'exception; tantôt l'esprit démocratique menace de tout engloutir dans une égaHté décevante : au législateur appartient de contenir et de refréner ces tendances, mais avant tout il faut les connaître. L'observation de son époque est donc la première, mais ne doit pas être la seule de ses études ; l'histoire doit lui découvrir la cause de ce qui est dans ce qui a été, et lui donner la prévision de ce qui sera par la contemplation, de ce qui est.» (Vingtain.)
Il n'est pas sans intérêt de faire connaître l'opinion de cet homme éminent sur la liberté de la presse. Nous empruntons, pour les indiquer, deux passages de ses discours parlementaires. «La liberté de la presse, dit-il (22 janvier 1822), devenue un droit pubhc, fonde toutes les libertés et rend la société à elle-même. La liberté de la tribune en découle, et ainsi la publicité veille sur les pouvoirs, les éclaire, les réprime; s'ils se dégagent de ce frein salutaire, ils n'en ont plus aucun, les di'oits écrits sont aussi faibles que les individus. Il est donc rigoureusement vrai que la liberté de la presse a le caractère et l'énergie d'une inslilulion politique; il est vrai que cette institution est la seule qui restitue à la société des droits contre les pouvoirs qui la régissent; il est vrai que le jour où elle périt, ce jour-là on retourne à la servitude. »
Le IG décembre 1817 il avait dit: «La licence de la presse peut ravager la société et