AMENDE
par conséquent aux gouvernements; elle peut inonie être glorieuse quand elle est ennoblie par son but, pure dans ses moyens, et secondée par des facul(6s puissantes. Elle est mieux à sa place dans les Étais libres que dans les Ktals absolus. Iticbclieu, Colbcrt, sous l'aucicniio iiionarcliie, furent des ambitieux utiles; ils auraient pu être des citoyens dangereux et même pernicieux, s"ils n'étaient pas arrivés un premier rang. C'est seulement dans les États libres que Tambilion peut se marquer un but restreint et particulier, se mesurer, s'approprier à la condition et aux aptitudes. Elle est le principal ressort de la liberté, comme la vanité, sous le nom dlionneur, est le principal ressort de l'absolutisme.
Il ne faut pas avoir toujours sous les yeux un Marins, un Sylla. un Jules César. Ces noms remjilissent la pensée des hommes, parce qu'ils sont très-grands; mais les monarchies les plus absolues ont eu leurs ambitieux et leurs guerres civiles. Ce n'est pas la liberté qui a rendu facile le renversement de la ré- ])ublique romaine, c'est l'atraiblissement de raulorilé. On pense quelquefois que l'autorité et la liberté jie s'élendent et ne se fortifient qu'au détriment Tune de l'autre; c'est mal les connaître: une autorité fortement constituée, mais contenue dans de justes bornes, et une liberté Irés-ample. peuvent et doivent coexister dans l'État; ce sont les deux conditions, également indispensables, de la stabilité et de l'ordre. Il n'y a pas de liberté sans une autorité puissante qui en assure à tous la jouissance, ni d'autorité solide, durable, vraiment bienfaisante, sans liberté. Ainsi le veut la nature de l'homme, qui a également besoin d'un espace et d'une limite. La liberté permet à l'ambition de se déployer pour le bien, et l'autorité l'empêche de dépasser les limites du bien public.
L'ambitieux, soumis à un maître, n'a que deux moyens de parvenir: la révolte ou la llatterie. L'ambitieux, dans un pays libre, peut parvenir par l'éclat du talent ou de la vertu. Il chemine à ciel ouvert; et plus il a l'àme haute, ])lus ses chances sont considéral)les.
L'école de l-'ourier disait que tout est bon à sa place. Cela est particulièrement vrai de l'ambition, mais elle a besoin d'être contenue par une conscience droite, un esprit juste et ferme. Elle est presque toujours excessive et par conséquent violente. La ïorce de son désir la trompe sur la légitimité de son but et de ses moyens. Elle devient alors immorale par aveuglement et par emportement, et comme elle est accompagnée d orgueil , loin de confesser ses fautes, elle invente une fausse morale pour les justifier et les exalter.
L'auteur du Premier Alcibinde , qui est ])eulêtre l'Iaton, traite ce sujet avec beaucoup de vérité et de force. U montre bien qu'on est un ambitieux vulgaire, quand on désire le pouvoir sans être sfir de l'exercer dans l'intérêt de l'humanité, et un ambitieux criminel, quand on marche à la domination par l'injustice.
Voici le jugement que prononce sur l'ambi-
tion et les ambitieux, la morale éclairée par l'histoire:
Kulle ambition légitime ne justifie ou n'excuse l'emploi de moyens illégitimes;
Kulle ambition n'est légitime, quand elle n'est pas servie par une force sutTisante;
Ce n'est pas le succès qui est l'absolution de l'ambition, c'est le service rendu.
Le vulgaire qui applaudit toujours la force, appartient cœur et âme au succès; il est le serviteur dévoué et patient de tous les ambitieux qui réussissent. Le succès par lui-même n'a aucune grandeur morale. 11 est une force, mais il n'est pas, comme on l'a dit, le signe de la force. 11 peut échoir à la corruption et à la faiblesse. Le vrai critérium de la grande et noble ambition, c'est de n'user que des moyens honnêtes, et, en se servant elle-même, de servir la justice et les intérêts généraux du pays.
Jules Simon.
AMENDE. Peine pécuniaire prononcée par la loi pour une contravention, un délit ou un crime.
Les lois françaises, on peut dire les lois de tous les pays, ont établi des amendes dans presque toutes les matières du droit criminel et dans quelques cas prévus par la loi civile (amende en cas d'appel, de requête civile, de pourvoi en cassation, etc.). Une nomenclature de ces matières serait ici complètement déplacée; nous nous bornerons donc à poser les principes les plus généraux.
L'amende est tantôt la peine unique et tantôt l'accessoire d'une autre peine; en toute circonstance elle ne peut être prononcée que d'après un texte formel et par les tribunaux judiciaires ou administratifs que les lois ont déclarés compétents pour en connaître.
La quotité de l'amende est tantôt fixée par la loi d'une manière déterminée, tantôt d'une manière indéterminée, mais circonscrite entre un minimum et un maximum; quelquefois aussi, surtout en matières fiscales et pour réprimer des fraudes , elle est en rapport avec la valeur de l'objet du délit (ou de l'objet saisi).
L'administration des finances a été investie à cet effet des pouvoirs les plus étendus. Elle peut contraindre les condamnés dans leurs biens et dans leurs personnes (C. civ., art. 2092; C. P. , art. 52), c'est-à-dire qu'en cas d'insolvabilité, l'amende est remplacée par un emprisonnement, dont la durée est graduée sur l'importance de la dette.
C'est la loi qui indique la destination que doivent avoir les amendes. Dans l'état actuel de la législation française, partie des amendes est ver.-^ée au trésor public . partie ;'.bandonuée aux conununes. aux hospices ou aux agents qui ont constaté le délit.
Si l'on se pénètre du véritable caractère de l'amende, on s'aperçoit que, pour conserver sa destination naturelle, elle doit surtout être employée à prévenir ou à réprimer des faits pécuniaires. Aussi est-il rationnel qu'elle soit appliquée aux contraventions fiscales, aux sous-