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DOCTRINAIRES

votre propre voix, ce qui n'a jamais ni instruit ni sauvé personne. Donnez pleine carrière à la presse, on imprimera beaucoup, il y aura du, bruit, de la poussière, de la fumée; mais du ' même coup s'évanouira ce fantôme qui depuis quarante ans effraye tous les pouvoirs. Cette grande publicité troublera sans doute l'indolence des uns et le calcul des autres, mais elle assurera le règne de la conscience publique. Et pour m'en tenir à ce qui est aujourd'hui' l'intérêt suprême d'un pays qui naguère n'estimait que l'honneur, sachez bien qu'il n'y a ni finances ni crédit sans cette surveillance que rien ne remplace et qui ne coûte rien....» (P. xlvii.)

Nous avons étendu cette citation plus qu'il n'était nécessaire pour le besoin de notre cause, mais nous sommes sûr que le lecteur ne nous en voudra pas. Quelques hgnes auraient sufiQ pour montrer que l'éminent publiciste ne distingue au fond que des degrés dans le libéraUsme.

Voyons maintenant comment M. Guizot luimême caractérise les doctrinaires.

«On a beaucoup attaqué les doctrinaires. Je tiens à les expliquer, non à les défendre. Hommes ou partis, quand on a exercé quelque influence sur les événements et tenu quelque place dans l'histoire, ce qui importe, c'est de se faire bien connaître; ce but atteint, il faut rester en paix et se laisser juger.

«Ce n'est ni l'esprit, ni le talent, ni la dignité morale , mérites que leurs ennemis mêmes ne leur ont guère contestés, qui ont fait le caractère original et la valeur politique des doctrinaires ; d'autres hommes, dans d'autres partis, possédaient aussi ces mérites , et entre ces rivaux d'intelligence, d'éloquence et de sincérité, le public réglera les rangs. Les doctrinaires ont dû à une autre cause leur nom et leur influence qui a été réelle, malgré leur petit nombre. C'est le grand caractère, bien chèrement payé, de la révolution française d'avoir été une œuvre de l'esprit humain , de ses conceptions et de ses prétentions, en même temps qu'une lutte d'intérêts sociaux. La philosophie s'était vantée qu'elle réglerait la pohtique, et que les institutions, les lois, les pouvoirs pubhcs ne seraient que les créations et les serviteurs de la raison savante. Orgueil insensé, mais hommage éclatant à ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme, à sa nature intellectuelle et morale ! Les revers et les mécomptes ne tardèrent pas à donner à la Révolution leurs rudes leçons; mais jusqu'en 1815, elle . ".vait guère rencontré, pour commentateurs de sa mauvaise fortune, que des ennemis implacables ou des complices désabusés , avides , les uns de vengeance, les autres de repos, et qui ne savaient opposer aux principes révolulioiinaircs, les uns qu'une réaction rétrograde , les autres que le scepticisme de la faligue. « Il n'y a dans la Itévolulion qu'erreur et crime, disaient les uns;

1. Ne croirait-on pas, en lisant ce passage, que la France (^'tait poiiér- aux spéculations dç la bourse uniquement en ISCl , tlato de la publication du livre que nous citons, et (juc I,a\v n'a jamais existé?

l'ancien régime avait raison contre elle; — la Révolution n'a péché que par excès, disaient les autres; ses principes étaient bons; mais elle les a poussés trop loin; elle a abusé de son droit. » Les doctrinaires repoussèrent l'une et l'autre de ces assertions; ils se défendirent à la fois et du retour aux maximes de l'ancien régime, et de l'adhésion, même purement spéculative, aux principes révolutionnaires. En ao ceptant franchement la nouvelle société française, telle que toute notre histoire, et non pas seulement 1789, l'a faite, ils entreprirent de fonder son gouvernement sur les bases rationnelles, et pourtant tout autres que les théories au nom desquelles on avait détruit l'ancienne société , ou les maximes incohérentes qu'on essayait d'évoquer pour la reconstruire. Appelés tour à tour à combattre et à défendre la Révolution, ils se placèrent, dès l'abord, et hardiment, dans l'ordre intellectuel, opposant des principes à des principes , faisant appel , nonseulement à l'expérience , mais aussi à la raison, affirmant des droits au heu de n'alléguer que des intérêts, et demandant à la France, non pas de confesser qu'elle n'avait fait que le mal, ni de se déclarer impuissante pour le bien, mais de sortir du chaos où elle s'était plongée, et de relever la tête vers le ciel pour y retrouver la lumière.

«Je me hâte d'en convenir; il y avait aussi, dans cette tentative, un grand orgueil, mais un orgueil qui commençait par un acte d'humilité , car il proclamait les erreurs d'hier , en même temps que la volonté et l'espérance de n'y pas retomber aujourd'hui. C'était à la fois rendre hommage à l'intelligence humaine et l'avertir des limites de sa puissance ; c'était faire acte de respect pour le passé sans défection envers le présent et sans abandon de l'avenir. C'était entreprendre de donner à la politique une bonne philosophie, non pour souveraine maîtresse, mais pour conseillère et pour appui.

«Je dirai, sans hésiter, selon ce que m'a appris l'expérience, quelles fautes se sont progressivement mêlées à ce généreux dessein, et en ont altéré ou arrêté le succès. Ce que j'ai à cœur en ce moment, c'est d'en bien marquer le vrai caractère. Ce fut à ce mélange (l'élévation philosophique et de modération politique, à ce respect rationnel des droits et des faits divers, à ces doctrines à la fois nouvelles et conservatrices, antirévolutionnaires, sans être rétrogrades et modestes au fond, quoique souvent hautaines dans leur langage, que les doctrinaires durent leur importance comme leur nom. Malgré tant de mécomptes de la philosopliie et de la raison humaine, notre temps conserve des goûts philosophiques et raisonneurs, et les plus déterminés praticiens politiques se donnent quelquefois les airs d'agir d'après des idées générales, les regardant comme un bon moyen de se justifier et de s'accréditer. Les doctrinaires répondaient par là à un besoin réel et profond, quoique obscurément senti, des esprits en France; ils avaient à cœur l'honneur inlellecluel comme le bon ordre de la

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société; leurs idées se présentaient comme propres à régénérer en même temps qu'à clore la Révolution. Et ils avaient à ce double titre, tantôt avec ses partisans, tantôt avec ses adversaires , des points de contact qui leur attiraient, sinon une complète sympathie, du moins une sérieuse estime : le côté droit les tenait pour des royalistes sincères, et le côté gauche, même en les combattant avec aigreur, savait bien qu'ils n'étaient les défenseurs, ni de l'ancien régime, ni du pouvoir absolu. » {Mémoires pour servir à l'histoire de moti temps, t. I", p. 156 et suiv.)

Il nous reste à formuler ce qui nous parait être l'opinion des hommes modérés sur les doctrinaires; nous le ferons dans les termes que devra employer, ce nous semble, un historien des siècles futurs. Ce furent, djra-t-il, des hommes d'élite , distingués par leur talent, l'honorabilité de leur vie , la fermeté de leurs principes. Leur système politique était relativement libéral, et à d'autres époques ils auraient figuré à la tête du parti progressif. Malheureusement, ils vinrent au pouvoir à un moment où «la démocratie coulait à pleins bords » (M. de Serre) : ils ne surent ni contenir, ni diriger le flot , et ne voulant pas se laisser entraîner , ils furent engloutis. Nous nous arrêtons, car nous ne savons pas encore où le courant doit aboutir. Maurice Block.

Comparez: Conservateurs, Partis, Principes, Systèmes.

DOGE. On donnait le nom de doge au principal magistrat des républiques de Venise et de Gênes.

Dans la répubhque aristocratique de Venise, le doge était élu à vie par la noblesse, au moyen d'une suite d'opérations où l'on avait habilement combiné le sort et le scrutin pour déjouer les intrigues. Ce magistrat, chef de tous les conseils, ne pouvait rien entreprendre sans le sénat, et, séparé de son conseil, il n'était plus qu'un simple particuher, auquel on ne rendait aucun honneur dès qu'il était hors de Venise. Le doge avait deux voix dans le conseil , nommait à quelques bénéfices et à de petites charges de son palais, faisait battre monnaie et expédier , en son nom , les lettres pour les cours étrangères; mais il ne pouvait commander les armées de la république, ni donner sa démission , ni sortir de la capitale sans autorisation. 11 était forcé , sous peine de bannissement et de confiscation, d'accepter ces fonctions : ses enfants et ses frères étaient exclus de toutes les charges pendant la durée de son dogat.

S'il mourait, son administration était rigoureusement examinée par les inquisiteurs, et ses héritiers devenaient responsables des abus qu'on y découvrait. Le dogat tomba, à Venise, sous les baïonnettes françaises: le dernier doge fut Ludovico Manini.

La république de Gênes, qui a subsisté jusqu'à la révolution française, avait également un chef titulaire ou premier magistrat, qu'on nommait do^e, et dont l'institution remontait à 1339.

A cette époque, le doge était en possession de l'autorité supérieure, et sa dignité était à vie; en 1528, lorsque le célèbre Doria réforma la constitution, il mit des limites à son pouvoir et le doge ne fut plus que le premier officier et le représentant de la république. Ce magistrat n'exerçait cette charge que pendant deux ans. Pour être élu doge , il fallait être noble, âgé de cinquante ans, sénateur ou membre du grand conseil, et jouir d'une fortune honorable. Ce magistrat sans pouvoir, comme sans crédit, occupait un palais où le sénat tenait ses séances; il était sans cesse surveillé par deux sénateurs qui épiaient toutes ses actions et ses démarches. R — z.

DOMAINE. Le mot domaine dérive de la langue latine, dominus, qui signifie maître, dominiiim, qui signifie maîtrise. 11 y a plusieurs genres de domaines, nous allons les indiquer en déterminant pour chaque espèce les conditions d'existence, de disposition, de jouissance, telles qu'elles sont tracées par la législation civile et politique.

Au premier rang se placent les diverses espèces de domaines qui appartiennent à des collectivités, à des êtres moraux, à des personnalités juridiques , que l'on distingue par un nom particulier, et qui sont les suivants : 1° le domaine public; 2» le domaine de l'État; 3" le domaine de la couronne ; 4° le domaine public municipal; lesquels sont régis par des règles particuUères dérivées de leur destination spéciale.

Domaine public. — Ce domaine embrasse généralement toutes les choses qui ont été exclues de l'appropriation privée, pour être consacrées au service de la société tout entière. Elles sont : communes , comme la mer et ses rivages; publiques, comme les ports et les fleuves; municipales , comme les églises et quelquefois des théâtres.

Une difficulté de classification naît quelquefois de la circonstance que des choses qui servent à l'usage public produisent en même temps des avantages particuliers à l'État, qui en tire des revenus; mais ce fait accidentel ne leur fait pas perdre leur caractère principal qui, à raison de leur destination , les retient dans le domaine pubUc au lieu de les faire passer dans le domaine de l'État. Ainsi, par exemple, les ports, les rades, les canaux peuvent donner lieu à des perceptions au profit de lÉtat, mais ils n'en sont pas moins des dépendances du domaine public.

Les éléments de la classification dont il s'agit ici, sont fournis : 1" par la loi du 22 novembre I7iJ0, dont l'article 2 a déclaré compris dans le domaine public : «les chemins publics, les rues et les places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, les lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée »; 2" par la loi du 8 juillet 1791, dont l'article 13 a rangé danslaraême catégorie « tous les terrains de fortification des

DOMAIKE.

places de guerre ou des postes militaires , tels que remparts, parapets, fossés, cliemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terraiûs vides , canaux et leurs francs -bords, lorsqu'ils accompagnent les' lignes défensives et qu'ils en tiennent lieu , quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et sur les îles qui les avoisinent»; 3" parle Code civil, qui n'a fait que confirmer à cet égard les dispositions des lois antérieures. Ainsi, d'une part, l'article 538 porte que « les fleuves et rivières, navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme une dépendance du domaine public»; et d'autre pai't, l'article 540 du même Gode ajoute que «les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. »

On voit par cette énumération, d'une part, que les objets compris dans le domaine public sont ceux sur lesquels le pouvoir politique exerce sa baute administration dans l'intérêt des membres de la société, et, d'autre part, que les parties du territoire qui forment ce domaine ne sont pas susceptibles d'être asservies aux règles de la propriété piivée; d'où la conséquence que ce n'est pas par un caprice de la loi qu'ils ont été placés en dehors de l'appropriation individuelle , mais par leur nature même. L'être moral et collectif, que nous appelons le public, devait donc naturellement en être déclaré propriétaire, et chacun devait être appelé à en jouir également et au même titre suivant leur destination.

Il résulte de là que ces choses , ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Inaliénables : on ne concevrait pas, en effet, comment une chose, dont tout le monde a également le droit de se servir, pourrait devenir la propriété exclusive d'un individu. Imprescriptibles : on ne concevrait pas davantage comment un fonds atTecté au service général de la société tout entière pourrait être occupé et appréhendé par un membre de cette société, se séparant ainsi du tout pour former un être à part, ce qui serait une contradiction à son principe même.

Mais il va de soi que la classification d'un objet dans le domaine public, étant de la nature et non de V essence des choses, si la cause cesse, l'effet doit cesser aussi, et que l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité n'ont plus de raison d'être, du moment que l'afTectalion ou la consécration civile du fonds doit être regardée comme abolie ou anéantie, expressémeut par la suppression même du service pnuiic qui s'exerçait sur ce fonds; tacitement par u'i abandon prolongé de l'usage auquel il était primltivtiueut alfecté.

Les principales parties dont se compos-i le domaine public sont placées dans les attributions des ditrérents ministères, ce qui a nécessité une subdivision purement administrative

en domaine militaire, domaine maritime et domaine des ponts et chaussées. Ain.si, c'est au ministre de la guerre quïncom})c l'obligatiou de veiller à la conservation du domaine militaire; au ministre de la marine, celle de veiller à la conservation du domaine maritime; au ministre des travaux publics, celle de veiller à la conservation du domaine des ponts et chaussées. Tels sont les contradicteurs légitimes pour agir et défendre , dans les questions qui peuvent être agitées relativement à la possession et à la propriété du domaine général.

DoM.\ixE DE l'État. — Ce domaine se compose de tous les biens mobiliers ou immobiliers et de tous les droits qui appartiennent à la nation et dont elle a actuellement la possession et la jouissance. A la diiléreuce du domaine public, qui échappe à toute appropriation exclusive quelconque, le domaine de l'État implique un propriétaire, l'État, ayant sur ses biens, corporels ou incorporels, des droits semblables à ceux des simples particuliers sur les biens de leur propre patrimoine.

Ainsi, font partie intégrante du domaine de l'État, en France :

L Les meubles, dont les principaux suivent:

1° Le matériel de l'imprimerie nationale; 2° les bibliothèques publiques appartenant à l'État; 3" les archives nationales; i» les papiers et registres des dilTérentes administrations pubhques; 5» les objets d'arts et de sciences renfermés dans les musées et dépôls appartenant à l'État ; G" les armes (|ui sont confiées à la force publique et les navires de l'État; 7° le mobilier et le matériel des administrations publiques , ministères , évêchés , archevêchés, Académie nationale de musique, Théâtre italien, Odéon , Conservatoire de musique, lignes télégranhiques, maisons centrales, etc.; 8° enfin, loutes les matières premières et fabriquées, ainsi que les approvisionnements de toute nature qui sont déposés et conservés dans les divers ateliers et magasins de l'État.

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