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DOMAINE

ticuliers du prince qui parvient au trône et les domaines privés , acquis par le clief de l'État à titre singulier , et non en vertu du droit de la couronne, et qu'il laisse, à sou décès, sans eu avoir disposé (ancienne loi française); 2° les biens qui advienneut à l'iitat par voie de déshérence , ou qu'il recueille comme héritier, à défaut d'héritiers du sang ou d'époux survivant.

L'administration et la gestion des biens de l'État , en France, peuvent se résumer en trois régies que l'on peut formuler de la manière suivante : I"^ les préfets ont seuls qualité pour exercer, devant les tribunaux, les actions de l'État, en madère domaniale judiciaire; 2° les directeurs des domaines dans les départements ont seuls qualité pour exercer les actions de l'État, en matière domaniale administrative, devant les conseils de préfecture; 3° l'admiuisfration générale a seule qualité pour citer devant le conseil d'État, soit en demandant, soit en défendant, par l'organe du mini, re des finances.

La différence de destination entre le domaine public et le domaine de l'État a amené une différence profonde dans leur disposition. Tandis que l'un est inaliénable et imprescriptible, l'autre est aliénable et prescriptible. L'État peut donc, comme tout propriétaire , disposer librement et pleinement de sa chose, vendre, échanger , concéder , affecter en jouissance à des établissements dutihté publique. Mais l'ahénation, l'échange, la concession ne peuvent être faits que dans les formes voulues par les lois. De ce que les biens de l'État sont aliénables, il faut conclure qu'ils sont prescriptibles. C'est la conséquence du même principe.

DoMAi.NE DE LA COURONNE. — Cc domaluc consiste dans l'ensemble des biens et des valeurs de toute espèce, meubles et immeubles, affectés par la nation, dans les États monarchiques, à la jouissance du chef de lElat. C'est ce que l'on nomme , en France , liste civile, par suite d'un emprunt fait à la langue constitutionnelle de l'Angleterre, mais qui n'a pas, dans notre droit politique , la même signification. Le roi constitutionnel d'Angleterre devait, avec le subside qui lui était alloué par le parlement, sous ce titre, faire face à toutes les dépenses civiles de FÉtat, les dépenses militaires et ecclésiastiques étant votées à part; tandis qu'en France, aucune partie de la liste civile n'est alfectée aux dépenses de l'État; elle a toujours été exclusivement destinée aux dépenses personnelles du monarque et à celles de sa maison. Du reste, le droit public anglais s'est rapproché du droit public français, et la dotation de la couronne de la Grande-Bretagne a un chapitre à part, qui se distingue aujourd'hui des dotations affectées aux besoins de la nation.

Autrefois le domaine de la couronne et le domaine de FÉtat étaient confondus et formaient une seule et même chose. Celte confusion prenait sa source dans la plénitude du pouvoir monarcliique. Mais aujourd'hui ces anciennes règles sont complètement modifiées, et l'on a

changé jusqu'à la dénomination des choses. L'ordonnance de Moulins, rendue eu 1556, avait déjà fait la distinction en arrêtant les dilapidations le la fortune publique; la révolution de i 17S9 est venue porter le dernier coup à l'an- ' cien régime. Elle a séparé d'une manière radicale le trésor de l'État du trésor du prince. Un grand nombre de dispositions législatives sont intervenues pour régler cette séparations et en déterminer clairement les effets. La loi\ du 4 janvier 1790 en forme le point de départ et elle porte «qu'il sera fait une députation au roi, pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle, celle de son auguste famille et de sa maison; et que le président, chef de la députation, sera chargé de prier Sa Majesté de consulter moins son esprit d'économie que la dignité de la nation , qui exige que le trône d'un grand monarque soit environné d'un grand éclat.» Le principe admis, il a été diversement appliqué par les gouvernements qui se sont succédé, et on en trouvera ailleurs les développements. (T'oy. Liste civile et Dotation de la couronne. C'est sous ce dernier mot que sera donnée l'énumération des domaines immeubles de la couronne en France.)

Domaine public municipal. — Ce domaine se rapproche beaucoup du domaine public national dont nous avons parlé plus haut. Car, comme lui, il se rapporte à des choses qui, destinées à Fusage de tous , sont placées hors du commerce ou hors des règles de la propriété ordinaire. Il ne faut pas le confondre avec le domaine communal, qui est un vrai domaine de propriété et dont chaque commune a le droit exclusif de jouir, d'user et même de disposer, sous la sanction de Fautorité supérieure, à l'exclusion des forains ou étrangers. {Voy. Communaux.)

L'énumération des choses composant le domaine public municipal peut être faite ainsi : fies choses sacrées; 2" les établissements publics (éghses, écoles, hôpitaux, prisons, etc.); 30 les choses qui font l'objet de la petite voirie; 4« les chemins vicinaux; 5° les rues, places et chemins publics qui ne sont ni grandss routes ni classés parmi les chemins vicinaux.

Lu domaine public municipal est comme un fragment détaché , une partie aliquote du domaine pu)lic national, puisant sa source et sa justilicaliuu dans le grand principe de l'utilité publique.

Tant que les choses classées dans le domaine public municipal sont l'objet d'une jouissance publique, elles participent des privilèges du domaine public proprement dit et elles sont inaliénables et imprescriptibles. Mais si elles cessent d'en faire partie soit expressément, soit tacitement, elles tombent sous Fempire du droit commun, sauf les règles particuUôres relatives à la tutelle administrative. La commune, considérée comme territoire, brave seule la prescription, car Fenceinte juridictionnelle reste toujours sous la dépendance de la puissance publique. Une commune ne pourrait donc jamais s'étendre, par la tolérance ou

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