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DOMAINE. — DOMAINE PRIVE

la négligence d'une autre, au delà de ses confins.

Les maires des communes sont les contradicteurs naturels et légitimes pour agir et défendre dans toutes les questions de propriété relatives aux fonds du domaine public municipal. Ils sont constitués par la loi défenseurs de l'utilité publique , mais seulement dans la spbère restreinte où elle est mise en jeu, sans pouvoir jamais sortir des limites du territoire.

Domaines divers. — A côté et en dehors des domaines que nous venons de décrire et qui ont un caractère public, s'en présentent d'autres qui ont reçu des noms différents : Domai7ie apanager , qui était celui que l'État donnait aux enfants puinés des rois de France, pour qu'ils pussent vivre d'une manière digne de l'élévation de leur rang et sous condition de retour au domaine de la couronne dans certains cas déterminés; mais, de nos jours, ce domaine, que l'on appelait aussi plus brièvement apanage, n'appartient guère plus qu'à l'histoire (voy. Apanage); — Domaine engagé ou échangé, qui désigne des biens composant, avant 1789, le domaine de l'État et qui en avaient été détachés par aliénation ou échange; — Domaine extraordinaire [voy. Dotation), qui avait été fondé par Napoléon I" pour former un ensemble de biens acquis par droit de conquête ou en vertu de traités, et dont la disposition était réservée au chef de l'État pour récompenser de grands services civils et militaires; — Domaines nationaux, qui avaient été constitués par l'ensemble de biens confisqués et vendus en vertu des lois révolutionnaires : biens du clergé , biens des hospices, biens des émigrés, biens des déportés; — Domaine privé [voy. ce moi), qui se compose de biens appartenant personnellement au chef héréditaire de l'État avant son avènement au trône et de ceux qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne; — enfin, Domaine , pris dans son acception générale, qui désigne dans la langue usuelle des biens ou héritages ruraux où se trouve d'ordinaire un manoir ou habitation pour le maître.

Revenus des différents domaines. — Après avoir établi l'état juridique des différents domaines qui ont pu trouver place dans cette étude, nous allons essayer d'en rechercher les produits.

I. Le domaine public et le domaine de l'État (biens mobiliers et immobiliers) sont régis par l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui est chargée de toutes les opérations relatives à leur conservation, à leur ahénation et à la perception de leurs produits. Ces produits s'élèvent, en sommes rondes, à une viinquanfaine de millions dont 35 à 38 millions provenant des forêts , y compris la chasse et !a pêche, 10 à II millions produits par divers établissements publics et le reste provenant de sources diverses (épaves, déshérence, produit des terrains des fortifications, etc.). Les frais de régie représentent environ 3 1/2 p. 100 des produits. (Foy. Forêts.)

IL Les revenus de la dotation immobilière de la couronne ne nous sont pas suffisamment connus; il n'est rendu à leur égard aucun compte public.

III. Quant au domaine public municipal, par sa nature, loin d'être une source de revenus, il doit être une source de dépenses. Il suffît, pour s'en convaincre, de se rappeler les objets qui le constituent. C'est au domaine communal privé ainsi qu'aux impositions locales qu'incombe naturellement la charge de l'entretiea des éghses, cimetières, collèges, hôpitaux, rues et places publiques qui servent à l'usage des communautés d'habitants.

IV. Après avoir défini, énuméré et apprécié les diverses sortes de domaines qu'ont créées les lois civiles et politiques , il serait peut-être utile de se demander quel est le mode d'administration qui paraît préférable pour leur faire produire le plus de revenu possible. Il est clair qu'il ne peut être question ici que du domaine de l'État proprement dit, car les autres domaines , domaine pubhc général et domaine public municipal, sont, à raison de leur nature, des sources de charges au lieu d'être des sources de revenus.

Le domaine de l'État est susceptible de deux, modes de gestion ou d'administration . la régie directe ou la ferme. Des lois spéciales y ont pourvu. Les lois du 5 novembre 1790 et du 20 mars 1791 , combinées, veulent qu'en principe général l'administration soit tenue d'affermer tous les biens , pèche, chasse, péage, et quant aux droits incorporels, tels que rentes et créances, ils doivent être régis et administrés pour le compte de la nation, sauf ceux dont la perception serait sujette à de trop grandes difficultés. Il est cependant certains immeubles pour lesquels des exceptions ont été faites, comme les salines , établissements thermaux , qui sont tantôt en régie, tantôt enferme, au gré da ministre du commerce.

Mais il existe une exception remarquable, elle concerne les bois et forêts qui sont nécessairement régis ou exploités directement par l'Élat, et elle a été motivée par la nécessité de conserver la richesse forestière.

Le revenu que fournissent à l'État les immeubles et droits affermés est peu considérable. Serait-il supérieur dans le système de la régie? Nous ne le pensons pas. Une ferme, faite dans les conditions légales, c'est-à-dire avec publicité et concurrence, et à la chaleur des enchères , nous semble préférable de tout ^ point à l'administration directe de l'État. Toute ij production, pour être féconde, comporte l'em- " ploi de facultés personnelles , activées par des besoins personnels, soutenues par des capitaux personnels; or, un être aussi impersonnel que l'État ne nous parait nullement, propre à mettre en ligne tous ces éléments d'industrie et de prospérité.

Eugène Paignon.

DOMAINE PRIVÉ. En réunissant définitivement ses biens privés au domaine de la couronne, par son édit de juillet 1607, Henri lY-

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