‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 345 sur 557 · DOMAINE PRIVÉ · texte numérisé non relu

DOMAINE PRIVÉ

déclarait que ses prédécesseurs, s'étant dédiés et consacrés au public duquel ils ne voulaient rien avoir de distinct et de séparé, «avaient contracté avec leur couronne une espèce de mariage commuacment appelé saint et politique, par lequel ils l'avaient dotée de toutes les seigneuries qui, à titre particulier, leur pouvaient appartenir.!) Et comme exemple de l'utilité et de l'importance des réunions ainsi consommées au prolit de l'État, il rappelait que la ville capitale de la France elle-même avait été le domaine particulier de Hugues Capet. C'était donc un principe de droit public, que, par l'avénement d'un prince au trône, ses biens étaient incorporés au domaine de l'État , qui alors ne se distinguait pas de celui de la couronne. {Voij. Dotation.) Comme tout ce qui appartenait à l'État était réputé appartenir au roi, tout ce qui appartenait au roi était réciproquement censé appartenir à l'État. Pour les biens acquis après l'avéuement, autrement qu'en vertu des droits de la couronne, on avait admis que le roi pouvait suspendre la réunion au domaine ; mais, à la mort de l'acquéreur, les conséquences de l'identité de la personne publique et delà personne privée reparaissaient. (Merlin, v" Domaine public, | 3.)

La Révolution française, tout en se guidant par d'autres principes, conserva les mêmes règles ; elles turent écrites dans les articles 6 et 7 de la loi des 22 novembre-l*"" décembre 1790 et dans l'article 9, chapitre xi, titre III de la Constitution du 3 septembre 1791.

Sous l'Empire, au contraire, le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, en reconstituant le domaine privé, disposa que les biens immeubles et les droits incorporels qui en feraient partie, ne seraient, en aucun temps ni sous aucun prétexte, réunis de plein droit au domaine de l'État. (Art. 48.)

Dans la pensée de l'Empereur, son domaine privé, composé de biens acquis par donation, succession ou à l'aide des économies réalisées sur la liste civile, devait former le fonds d'où seraient tirés les apanages des princes de la maison impériale. (Ibid., art. 57.) Pour avoir, à cet égard, une entière liberté, il s'était fait affranchir des dispositions prohibitives du Code Napoléon sur la quotité disponible. Les articles 44 et suivants du sénatus-consulte précité réglaient la dévolution pour le cas où l'Empereur mourrait sans avoir disposé, en tout ou en partie, de son domaine privé.

La loi du 8 novembre 1814 revient aux principes admis en 1 790 : elle reconnaît au roi la faculté d'acquérir des domaines privés par toutes les voies qu'autorise le Code civil, celle d'en disposer sans être lié par les prohibitions du même Code; mais elle édicté la réunion perpétuelle et irrévocable au domaine de l'État des biens du prince qui parvient au trône ou des biens acquis et possédés à titre privé pendant le règne d'un roi, sans qu'il en ait disposé. (Art. 1 8 et suiv.)

A la mort de Louis XVIII, on se conforma à ces dispositions; la loi du 15 janvier 1825 réunit à la dotation de la couronne les biens ac-

quis par le feu roi, et dont il n'avait pas disposé, ainsi que les écuries d'Artois, faubourg du Roule , provenant des biens particuhers du roi régnant (art. l^f). Ce dernier immeuble était le seul qui ne fût pas compris dans une donation que le comte d'Artois , en vue de sa prochaine élévaliûii au trône, avait faite à son lîls puîné, le duc de Berry.

L'ancien principe du droit monarchique devait-il être appliqué à Louis-Ph .lippe, recevant la couronne en vertu du droit révolutionnaire? Ce prince le craignit, et suivant les précédents déjà établis , il fit la donation du 7 août 1 830. En trouvant quelques semaines après, au Bulletin des lois, une ordonnance qui nommait un intendant des domaines dont le roi s'était réservé l'usufruit, on comprit que, par un acte antérieur à l'avènement, il avait disposé de la nue propriété en faveur de ses enfants. (Ord. 1 0 septembre 1830.)

Bientôt les pouvoirs publics furent appelés, à consacrer cet arrangement, et la loi da 2 mars 1832 repoussant, comme le sénatusconsulte de 1810, l'ancienne règle de la dévolution, décida que «le roi conserverait la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône, et que ces biens et ceux qu'il acquerrait à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeraient son domaine privé.» (Art. 21.) 11 fut en outre stipulé que le roi « pourrait disposer de son domaine privé, soit par actes entre-vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible, r, (Art. 22. ) On remarqua la suppression, sans raison apparente, d'un article proposé par la commission de la Chambre des députés, et aux termes duquel, si le roi venait à décéder sans disposer de son domaine privé, celui-ci devait appartenir à l'État.

On sait comment le décret du 22 janvier 1852 a restitué au domaine de l'État les biens meubles et immeubles qui faisaient l'objet de la donation du 7 août 1830. Les considérants de ce décret, d'une longueur inusitée, réussissent mal à justifier un acte qui ne pouvait emprunter sa raison d'être qu'à des arguments d'un ordre purement politique. Les exécuteurstestamentaires du roi Louis-Philippe , au nombre desquels figurait M. Dupin , n'ont pas ea de peine à étabhr, dans une réclamation que les journaux du temps ont insérée, que les lois de l'ancienne monarchie n'avaient pu s'appliquer à la monarchie nouvelle , et qu'en toub cas, si le droit public du royaume voulait quele prince devenant roi apportât à l'État sa fortune personnelle, c'était apparemment à la condition qu'il conserverait la courdimc. Mais nous n'apprécions ici que les motifs allégués à Pappui du décret; il appartient à l'histoire de porter un jugement définitif sur cette mesure, qui a causé une vive émotion à une époque où cependant la France n'était avide que de repos et de «silence ».

L'incorporation des biens de la famille d'Orléans au domaine de l'État (et que la loi du 21 décembre 1872 leur a restitués) n'a pas tardé.

Page 1