‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 348 sur 557 · Ducellier, p · texte numérisé non relu

Ducellier, p

DOMESTIQUES

sait cet affranchissement moral, en ouvrant ses rangs même aux esclaves.

Charlemagne régularisa la servitude, qui n'était déjà plus l'antique asservissement, mais plutôt le servage, et les Capitulaires vinrent légaliser d'une manièi'e explicite les deux autorités auxquelles étaient soumis les serfs et les colons depuis l'invasion franque , à savoir, l'autorité du propriétaire et celle de l'Église. Sous les successeurs de Charlemagne, époque à laquelle la transformation de la servitude était devenue complète par la division féodale des sujets en trois classes, les serfs, les vilains, les hommes en jmssession de la liberté romaine, ce fut dans la classe des serfs et des vikmis sur lesquels le seigneur avait une haute autorité, que les maîtres choisirent leurs serviteurs. Eu effet, la classe des serfs s'était formée par la confusion d'une partie des colons avec les esclaves. Ils étaient taillables et corvéables à merci. Le seigneur pouvait, outre les impôts qu'il en tirait, requérir sans indemnité, pour son usage, les chevaux, les bœufs, les voitures, comme la personne du serf lui-même. Le servage n'était distinct de l'esclavage , qu'en ce que la vie de l'homme et de sa famille était à l'abri des violences du seigneur, qui ne pouvait compromettre ni leur santé ni leurs membres , et dont il devait répondre vis-à-vis du suzerain et de l'évêque. Mais il restait attaché au sol comme l'ancien colon. Quant à la classe des vilains, elle ne différait de celle des serfs qu'en ce que c'étaient des cultivateurs hbres, mais non propriétaires. Le vilain était taillable et corvéable , mais dans une certaine quotité qui ne lui ôtait pas le droit d'avoir à lui en propre un pécule, un mobilier, une demeure, un bétail.

À cette situation intermédiaire qui n'était pas encore la liberté, et que vinrent tempérer les puissantes ardeurs de la foi au moment des croisades dans lesquelles les serfs et les vilains rachetèrent leur liberté en servant dans les armées avec les hommes libres, succéda bientôt une troisième et dernière époque, la domesticité fondée sur le libre consentement des deux parties : le serviteur apparaît endn, sa condition est encore pénible et humihaute; il reste soumis à une disciphne exceptionnellement rigoureuse; ainsi encore en 1778, le vol domestique était puni de mort. Mais il n'est plus ni esclave ni serf; il est homme libre. Un contrat, une convention qui présuppose la hbertô humaine, s'est formé entre le maitre et le serviteur, entraînant des obligations réciproques, l'une de servir, l'autre de payer les services.

Au seizième siècle l'administration française préparc le premier règlement de police générale des domestiques; c'est l'ordonnance du roi François I^"", décembre 1540, créant la responsabilité des maîtres pour tes crimes et délits conmiis par leurs domestiques dans le cas où ils ont admis comme tels des gens sans aveu. Charles IX, dans son édit du 21 février 15(J5, oblige le serviteur à se munir de ccrlillcafs par acte valable et authentique des personnes qu'il a servies.

A ces premières réglementations viennent se joindre des ordonnances de Henri III et Louis XV, qui ont pour but d'arrêter les exigences quant aux salaires, en fixant des époque.^ pour la durée de louage. ■

Enhu interviennent le décret du 3 octobre " 1810, et le décret du 25 septembre 1813 qui rend le précédent décret appUcable aux villes de 50,000 âmes et au-dessus, seule législatioa en vigueur depuis la révolution de 1789 , mais qui ne pourvoit qu'aux mesures de police et de stireté , sans se préoccuper des autres conditions sociales de la domesticité que réglementaient les lois et ordonnances anciennes, qui, depuis 1790, étaient tombées en désuétude».

Ou ne trouve plus alors dans nos lois que des prescriptions juridiques interprétatives du contrai de louage qui désormais forme la base de la domesticité. Tels sont, dans le Code civil, les articles 109 concernant le domicile du domestique majeur qui prend, par le fait de sou entrée en service, le domicile du maitre; 1023 qui dispose que les legs faits au domestique ne sont pas censés faits en compensation de ses gages; 1384 et 1953 relatifs à la responsabilité du maitre pour les débts commis par ses domestiques; 1781 qui confère la prépondérance au serment du maitre pour la quotité des gages , le payement du salaire de l'année échue, etc.; 1781 qui a été abrogé par la loi du 2 août 18C8; 2272 qui fixe la prescription libérative des salaires; 2101, les gages privilégiés des gens de service; la loi du 25 mai 1838 qui établit la compétence des juges de paix pour les contestations entre maîtres et domestiques ou gens de service; et dans le Gode pénal, l'article 386, qui considère les vols domestiques comme des crimes et les punit de la réclusion; l'article 333 qui punit les attentats aux mœurs commis par les serviteurs à gages de la victime d'une peine plus forte; de même l'aggravation de la peine dans le cas de l'abus de confiance de l'article 408.

1. D'après le décret du 3 octobre 1810, remis en vigueur à Paris par une ordonnance de poUce du lor août 1853 , et dont le texte figure en tète du livret remis au domestique, lors de son entrée en service, ce dernier est tenu de se munir d'un bulletin d'inscription ou livret.

Ce livret comprend les nom, prénoms, âge, lieu de naissance de l'impétrant, ainsi que son signalement et son état civil (art. 1"'' du décret de 1810). Il est délivré à la préfecture de police, sur la production do documents propres à établir l'identité de l'impétrant, et sur le vu d'un certificat du commissaire de police. Défense e.-it faite de recevoir et prendre à son service un domestique non pourvu du livret réglementaire.

Ce livret, qui reste entre les malus du maître, doit Être visé par le commissaire do police , le jour ra'eme de la sortie du domestique. Le maître y inscrit le jour de l'entrée et le jour de la sortie , sans pouvoir y exprimer aucune mention de hlâme ou de satisfaction. Dans le cas où il aurait à formuler des plaintes ou des observations sur la conduite du domestique sortant, il les adresse séparément au commissaire de police , à qui est transmis le livret.

Les pénalités, en cas d'infraction aux prescriptions précédentes, sont la prison, l'expulsion même du département de la Seine, conformément à la loi du 9 .juillet 1852. — Ce déeret semble être tombé CU désuétude; du moins ù l'aiis.

DOÎ*IESTIQUES.

Il existe aussi dans le Code de procédure ciTile des articles qui concernent les domestiques; tels sont l'article 35 qui oblige les témoins à déclarer leurs conditions de serviteurs avant de déposer; l'article 283 qui permet de reprocher (récuser) les serviteurs; l'article 598 qui établit des incapacités pour être gardiens dans les saisies à l'égard des serviteurs du saisissant; l'article 909 qui permet aux serviteurs de requérir les scellés. Dans le Gode de procédure criminelle l'article 75 oblige le témoin à déclarer sa condition de serviteur avant de déposer.

Après avoir passé en revue la législation et les mœurs de notre pays , il n'est pas sans intérêt d'interroger la législation des pays voisins.

Sous le mot servant les Anglais ont l'habitude de comprendre tous ceux qui sont en rapport de subordination vis-à-vis d'une personne qui leur commande , master, tels que le préposé, le clerc, la gouvernante, le domestique.

Pour contracter, il faut être capable; or la femme ne peut devenir domestique sans le consentement exprès ou tacite de sou mari. L'enfant et le fou ne peuvent en principe s'obliger eux-mêmes, mais le contrat est valable selon les circonstances. Rien n'empêche un failli ou un insolvable de s'engager soit à titre de maître, soit à titre de serviteur.

Le maître peut, pour contraindre son domestique à remplir sa besogne, lui retenir partie de ses gages , quoique cependant il ne lui soit pas permis d'établir des compensations sans une créance fixe.

En contractant l'obligation de donner le gîte et la nourriture convenable à son domestique , le maître a le devoir de le respecter; les voies de fait sont des déhts civils que peuvent poursuivre le serviteur, son ami ou son parent.

Cependant, la protection insuffisante que la loi accordait aux jeunes serviteurs et particulièrement aux jeunes servantes, a été l'origine d'une loi édictée en 1851 , qui autorise la cour de justice à punir sévèrement les maîtres et maîtresses qui commettent l'acte volontaire de refuserla nourriture nécessaire, le vêtement ou le logement, jusqu'à compromettre la vie du serviteur. Ces actes sont traités de crimes et punis de remprisonnement de trois années avec ou sans travail forcé.

Le maître n'est pas cependant tenu de faire soigner le domestique qui tombe malade, cela est laissé à sa conscience et à son humanité.

En cas de désaccord sur le prix des gages, il c'y a pas d'autre principe dans la loi anglaise que la convention, et, à défaut de la preuve d'une convention, le juge du county coî/?-^ (tribunal inférieur de la province) arbitre la somme duc.

Le certificat n'est pas obligatoire pour le maître. Il n'y a rien dans la loi qui puisse le forcer à en donner un au domestique. C'est un point de ressemblance que les mœurs anglaises et françaises présentent de très-

caractéristique , et qui prouve que dans ces deux pays on n'attache pas grande importance à cette pièce, qui n'est pas toujours l'expression de la vérité. Toutefois, si le maître donne un certificat, il doit être sincère, car il en devient responsable vis-à-vis du serviteur et des tiers.

Les moyens de recours ordinaires , soit devant les cours de droit commun ou d'équité, pour la rupture du contrat et pour les autres dommages , sont , dans la plupart des cas , inapplicables aux contestations entre maîtres et domestiques; ceux-ci étant trop pauvres pour poursuivre le maître et payer les dépenses d'un procès. Aussi la loi a-t-elle pourvu à ces nécessités par des moyens économiques et sommaires de procédure, pour l'un et l'autre des intéressés. Par ces lois, le domestique, sans qu'il soit besoin de formes judiciaires et d'homme de loi , fait sommer le maître devant un magistrat , par exemple dans le cas de gages que le maître refuse de payer. Il peut alors obtenir la résolution du contrat qu'il avait conclu avec le maître. ( Voy. entre autres la loi du 20 août 1867.) Telle est aussi en France la juridiction sonmiaire et économique des juges de paix appelés à décider presque toutes les contestations entre maîtres et domestiques. (Loi du 25 mai 1838, art. 5, g 3.)

Il est une particularité des mœurs anglaises qu'il faut signaler ici , c'est l'absence de l'intervention policière dans le règlement des devoirs entre maîtres et serviteurs, tancUs qn'en France les domestiques restent assujettis , par les décrets des 3 octobre 1810 et 23 septembre 1813, à l'obligation de l'inscription dans les bureaux de police , et du livret que signe le maître pour constater l'entrée et la sortie du domestique.

Cette réglementation administrative de la police a trouvé en Allemagne une application plus rigoureuse qu'en France, quoique, en principe, le contrat , c'est-à-dire le consentement réciproque des deux parties , soit également nécessaire pour créer le rapport entre maître et serviteur.

En Prusse, les prescriptions concernant l'intervention de la police sont les suivantes:

1° Les domestiques qui ont déjà servi doivent, au moment de leur entrée dans une nouvelle condition, prouver qu'ils ont quitté le service précédent; sinon, le contrat peut être déclaré non valable.

2^ Les personnes qui n'ont pas encore servi doivent établir, par un certificat de leur autorité communale , qu'aucun empêchement ne s'oppose à leur entrée en service; le contrevenant est puni d'une amende.

3" Un domestique qui s'est engagé à la fois vis-à-vis de plusieurs maîtres, doit verser, comme amende , à la caisse des pauvres , le montant des gages qu'il a reçus du second et des autres maîtres; d'autres dispositions édictent même la prison.

4° Si le domestique refuse, sans excuses admis.-sibles. à entrer dans la condition qu'il a

Page 1