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DOMESTIQUES. — DOMICILE

acceptée, il y est contraint par Tintervention de la police, sinon, il encourt une amende ou la prison.

5° Le domestique qui quitte son service avant l'époque conveuue est contraint et puni par les mêmes voies.

G° A son tour, le refus du maître entraîne contre lui l'intervention de la police , qui résout le contrat et oblige le maître à payer les gages à courir jusqu'à la fin du service.

7" L'ordonnance du 29 septembre 1846 crée pour le domestique l'obligation du livret, qui doit être représenté au bureau de police du district administratif au moment de l'entrée en service.

Ce qu'il y a de particulier en Prusse, c'est que cette ordonnance, g 5, oblige le maître à inscrire le certificat de conduite dans le livret. Un faux certificat ou une altération de certificat sont punis.

L'autorité judiciaire doit même , en cas de condamnation du domestique à une peine criminelle, la faire inscrire dans le livret du domestique. Des dispositions analogues se retrouvent dans la législation des autres pays allemands, mais les mœurs tendent à leur abrogation.

On voit que c'est encore en Angleterre que les domestiques sont le mieux traités par la loi. Née des besoins et des nécessités sociales, de la civilisation moderne, la domesticité est devenue ce qu'elle devrait être partout, une profession libre et dégagée de la tutelle administrative.

11 ne resterait plus , depuis que les lois politiques de la plupart des pays ont fait du domestique un citoyen , qu'à améliorer son individualité morale. C'est, en effet, le but que l'on a chercbé à atteindre, en créant des institutions de toute sorte, telles que les sociétés mutuelles, les caisses de retraite, les caisses d'épargne. On a compris qu'il fallait créer dans l'esprit du domestique le sentiment de la prévoyance; mais en laissant se développer ce sentiment , devenu alors la seule et trop exclusive préoccupation du serviteur qui ne pense plus qu'à mettre de côté, on a négligé un autre point de vue d'une exigence, égale : c'était de fortifier en même temps dans son cœur l'esprit d'attachement et de dévouement qui sont les premières vertus de sa condition. Il est vrai que diverses tentatives ont été faites dans ce sens par des âmes charitables et de généreux philanthropes. Ce furent des aspirations louables, mais négatives en résultats, parce que l'on a toujours peu tenu compte du milieu dans lequel vit le domestique. On eût dû, pour aider par l'exemple à la conversion morale de ce dernier, se faire son propre examen de conscience, et se répéter ce mot de l'antiquité : Rèforme-toi toi-même, car la domesticité est le miroir trop fidèle peut-être, qui reflète dune façon rigoureuse, en les grossissant même, les mœurs, ainsi que les imperfections d'une société, il n'est plus (liflicile alors de se convaincre combien une réforme rencontrerait de difficultés, si, au lieu d'agir sur toutes les classes

de la société à la fois, on voulait exiger du serviteur seul toutes les vertus en réservant pour le maitre le droit exclusif d'avoir les défauts et les vices. Mo?iseigneur, fait dire Beaumarchais à son spirituel barbier, aux vertus qu'on exige dans un domestique , Votre Excellence cormuit-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ?

H. Becker.

DOMICILE. Le domicile peut être envisagé au point de vue du droit civil , de la politique et des secours. Commençons par le côté légal de la question.

Le domicile est le lieu où l'on fait sa demeure ordinaire, où l'on a fixé son principal établissement. Le domicile de tout Français, dit le Code Napoléon (art. 102), quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Autrefois, lorsque deux cents coutumes locales se partageaient la France , lorsque leurs dispositions ditTéraient entre elles sur une multitude de points, tels que l'époque de la majorité, les droits de primogéniture, etc., etc., lorsque, pour prononcer sur les contestations qui naissaient en foule, il fallait, selon les cas, déterminer le véritable domicile des mineurs, des époux , les questions sur le domicile étaient aussi multipliées qu'importantes. Mais maintenant que la législation est uniforme pour toute la France, les effets du domicile se bornent fiujourd'hui à déterminer : 1" le lieu où une personne peut être assignée et le tribunal qui doit connaître de l'afTaire; 2° le lieu de l'ouverture de la succession; 3° le lieu du mariage; 4" le domicile politique ou le lieu où le citoyen exerce ses droits électoraux.

On distingue deux espèces de domicile civil : le domicile réel et le domicile conventionnel. Le domicile réel est le lieu où l'on a le centre de ses affaires, le siège de sa fortune; le lieu d'où on ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir dès que la cause d'absence aura cessé : en un mot, le lieu où l'on a son principal établissement.

Le domicile conventionnel est celui que l'on a élu pour l'exécution d'un contrat, ou pour les actes de procédure. « Lorsqu'un acte , porte l'article 111 du Gode civil, contiendra de la part des parties, ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile. » Mais une telle convention ne constitue qu'un domicile imparfait, car il ne se forme que pour Icxécution de la convention et laisse subsister le domicile réel, de sorte que le demandeur ;i le choix d'assigner au domicile réel ou au domicOe conventionnel.

Il ne faut pas confondre le domicile avec hx résidence. La rés-dencc n'est qu'un simple fait; c'est le lieu qu'on habite moiiifiilanémenl: clic se perd au moment où l'on quitte ce lieu. Le domicile, au contraire, se conserve parl'intcn-

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