DOTATION, — DOTATION DE LA COURONNE
Ce sont là des récompenses supérieures à de simples pensions, aussi sont-elles très-rares, et nous croyons qu'il est bon qu'elles ne soient pas fréquentes. Qu'on récompense les auteurs mêmes des actes méritoires, mais la justice ne prescrit pas détendre à leurs descendants les «ffets de la reconnaissance publique. M. B.
DOTATION DE LA COURONNE. La liste civile, outre une somme fixe payée chaque année, comprend généralement la jouissance despalais, châteaux, domaines et objets précieux que les lois, appuyées sur un usage traditionnel, ont mis à la disposition du souverain. Les meubles et immeubles qui reçoivent cette affectation, composent la dotation de la couronne.
Au temps de la monarchie absolue, on n'aurait pas compris l'existence d'une dotation de la couronne; le roi. maiire du domaine de lÉtat, confondait ses propres dépenses avec celles de l'ailministration civile et politique. Cette institution devait donc être contemporaine de l'établissement d'un régime constitutionneL
Les 26 mai et l^"" juin 1791, l'.\ssemblée nationale décréta que le Louvre et les Tuileries réunis seraient destinés à l'habitation du roi, à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts, et aux principaux établissements d'utilité pubhque. Elle réserva, en outre, au roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, Saiut-Germain en Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de même nature dépendant des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau; la manufacture de Sèvres, celles de la Savonnerie et des Gobelins. Le château de Pau, avec son parc, était aussi attribué au roi « comme un hommage rendu par la nation à la mémoire do Henri IV».
Le rétablissement de la monarchie parle sénatus-consuUe du 28 floréal an Xl( entraîna celui de la liste civile. Suivant l'oxpression très-singulière de l'article 15, «la liste civile resta régfée ainsi qu'elle l'avait été en 1791», et l'Empereur eut, en conséquence, la jouissauce des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qu'on vient de citer. Par une faiblesse souvent relevée. Napoléon aimait ces rapprochements et les recherchait.
Cependant quelques-uns des immeubles dont Louis XVI avait dû jouir avaient été vendus pendant la révolution; pour combler ces vides, le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 réunit à la dotation de la couronne environ dix-huit mille hectares de parcs , forêts . bois et terres cultivées dans les déparlements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seiue-et-.Marne et de rOisc.
Déjà par des décrets de I80G et 1808, les palais de Strasbourg et de Bordeaux avaient été mis au nombre des palais impériaux; plusieurs autres palais à Turin, Parme, Florence, Pise, Livoui'ue durent, avec leurs dépendances, faire partie des biens de la couronne.
L'article 8 du même sénatus-consulte, repreuaut une disposition du décret des 26 mai
et l"juin 1791, déclara que les diamants, perles, pierreries, tableaux, statues, pierres gravées et autres monuments des arts existant soit dans les musées, soit dans les palais impériaux, seraient compris dans la dotation de la couronne. Les meubles meublants, voitures, chevaux, etc., font également, dit l'article 9, partie de la propriété de la couronne, jusqu'à concurrence d'une valeur de 30 millions de francs. Les empereurs peuvent augmenter, soit par testament, soit par donations entre-vifs, le mobilier de la couronne.
La perpétuité de la dotation de la couronne et sa transmission héréditaire étaient dans l'esprit de celte législation; les biens qui la composaient furent donc protégés contre toute diminution directe ou indirecte, par une déclaration d'inaliénabilifé et d'imprescriptibilité. {Ibid., art. 10.) On fit, toutefois, exception pour le cas d'échange, et un décret du 11 juillet 1812 régla la forme et les conditions des actes d'échange avec le domaine de la couronne.
La Restauration ne fit aucune difficulté d'accepter, sous ce rapport, l'héritage de l'Empire. Une loi du 8 novembre 1814 ajouta aux palais et domaines désignés dans la loi du 1" juin 1791 et dans le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, la Monnaie des médailles, l'hôtel de Yalentinois, rue de Yarenncs; riiôtc! du Châtelet, rue de Grenelle, un hôtel sis place Vendôme, n° 9; l'hôtel des Menus, rue Bergère; le garde-meuble , placé daus les bâtiments du couvent de l'Assomption; le magasin des marbres à Ghaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Toutain. L'accroissement de la dotation mobilière n'était pas non plus négligé; l'article 4 de la loi voulait que lor.-^que des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l'État et placés dans les palais ou musées royaux, ces objets devinssent , par là même , partie intégrante de la dotation de la couronne.
Rien encore, dans cette nouvelle législation, n'exprimait formellement que la dotation dût être perpétuelle; mais lorsqu'on 1825, les ministres du successeur de Louis XVIII vinrent proposer aux chambres une loi sur la liste civile, sans mentionner le domaine de la couronne autrement que pour annoncer que les biens particuliers du feu roi et ceux du roi régnant s'y trouvaient réunis, on comprit que leur prétention était de faire considérer l'affectation à la couronne comme permanente. La loi iiéaunioiiis l'ut votée sans opposition.
Si l'on considère seulement les avantages quant à la propriété, il n'y a pas de doute que la (ixilé ne lui soit favorable, car la propriéié, daus des mains qui peuvent la transmettre, est mieux entretenue et mieux défendue. Mais d'autres considérations prévalurent lorsqu'il s'agit de régler la liste civile du roi Louis-l'hilippe. «La commission, disait M. de Schoueu, rapporteur (Mon., 29 déc. 1831), a pensé qu'il y avait un immense avantage politique, de la part du pays, à doter complètement le chef qui le gouverne, de manière à resserrer, le plus possible, les liens qui unissent le prince et la