‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 356 sur 557 · DOTATION DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DOTATION DE LA COURONNE

nation. Si cette dotation devait suivre la dynastie jusque dans ses rejetons les plus reculés, elle pourrait devenir trop considéralile, ou n'être plus analogue à ses besoins. Toutes choses subissent les vicissitudes du temps; il faut donc que la volonté humaine gouverne celle-ci, pour l'accommoder aux exigences du pays et à l'intérêt du prince. Nous avons donc pensé que si, enfuit, la dotation de la couronne pouvait rester perpétuelle, il importait que son principe reposât sur la volonté nationale. n

L'article 1" de la loi du 2 mars 1832 déclara, en conformité de ces principes, que le roi jouirait de la dotation pendant toute la durée de son règne.

Quant à sa composition , la dotation de la couronne subit quelques changements: les camées, d'une valeur inappréciable, qui avaient été distraits de la bibliothèque de la rue Richelieu , en vertu d'un décret du. 2 mars 1 808 , y furent réintégrés; la partie immobilière perdit des immeubles évalués à 18 millions, mais dont la plupart , comme l'hôtel des Gardes à Saint-CIoud, le château de Saint- Germain , etc., auraient été plus onéreux que productifs. En revanche , elle s'augmenta des biens de toute nature qui avaient composé l'apanage d'Orléans constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692.

Le 26 février 1848, le gouvernement provisoire décréta que tous les biens meubles et immeubles , désignés sous le nom de biens de la liste civile , feraient retour au domaine de l'État.

Quelques jours après, sur le rapport de M. Garnier-Pagès, on autorisait le ministre des flnances à vendre les diamants de la couronne, à faire convertir en monnaie l'argenterie trouvée aux Tuileries et dans les autres résidences royales, enfin à aliéner, dans des formes déterminées, ces immeubles qui «par leur cohésion, par les traditions, par les habitudes de leur administration, semblent toujours attendre un nouveau maître». (Décret du 9 mars 1848.)

Ces prescriptions n'eurent d'autre suite que l'envoi de quelque argenterie à la Monnaie, et les biens de la dotation se trouvaient au complet quand survint le nouveau mailre qu'ils attendaient. Le sénatus- consulte du 12 décembre n'eut donc qu'à les rendre à leur ancienne destination.

Il ajouta aux biens énumérés dans la loi du 2 mars 1832, le Palais-Royal et les bois de Laignes et d'Ourscamp. Les domaines de Lamotte -Beuvron et de la Grillère furent réunis au domaine de la couronne, en vertu de la règle écrite dans l'article 3 du sénatus-consulte. [Voij. Domaine privé.)

Un accroissement plus considérable, bien qu'indirect, résulta de l'achèvcmoni du Louvre qui n'a pas coûté moins de 80 millions, et qui n'a pas reçu la destination d'utiiilé publique que le décret du 10 mars 1852 lui assignait'.

1. D'après le tableau annexé au sénatus-consulte dn 12 décembre 1852, les immeubles afTcctés à la dotation fie la couronne sont:

Les palais «les Tuileries avec la maison de la rue

D'après les principes établis alors, la dotation de la couronne s'augmente de tous les monuments et objets d'art qui sont placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l'État, soit aux frais de la liste civile. Elle continue d'être protégée contre toute diminution par le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité, par l'interdiction des baux au delà d'une durée de vingt et un ans, des coupes extraordinaires et l'exemption de tout impôt, à la réserve des charges communales et départementales (Sén.cons., 12 décembre 1852, art. 7 et suiv.) Les échanges doivent être autorisés par un sénatusconsulte. (îbid., art. 8.)

Toutefois , l'empereur pouvait faire tous les changements, additions et démolitions qu'il jugeait nécessaires, mais il était chargé des frais qu'ils entraînaient. [Ibid., art. 13 et 14.) Par dérogation à cette règle , un sénatus-consulte du 20 juin 1860 décida que les reconstructions à exécuter par suite de force majeure, d'accidents fortuits ou d'un état reconnu de vétusté, étaient à la charge de l'État.

La dotation de la couronne était confiée à un administrateur dont les pouvoirs ont été définis par l'article 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 et par l'article unique du sénatusconsulte du 23 avril 1856. Il avait seul qualité pour procéder en justice, soit en deni 'tdant, soit en défendant; mais à part ce privilège de plaider par procureur , la couronne était soumise à toutes les règles ordinaires de procédure et de compétence.

En Angleterre , depuis que Georges III a échangé des revenus incertains et grevés de lourdes charges contre une liste civile, viagère, les restes des forêts et domaines royaux sont soumis à l'autorité du Parlement. La forêt même et le parc de Windsor, résidence de la reine, sont administrés par l'État et à ses frais.

Dans d'auh-es pays , c'est un système tout dilTérent qui prévaut; la liste civile y prend la forme d'une dotation immobilière et ne consiste que dans les revenus des domaines alTectés à la couronne. Seulement les besoins grandissent et bientôt ces dotations seront insuffisantes. CASIMIR FOURNIER.

Comparez : Apanage, Domaine privé, Liste civile.

de Rivoli , n" IG (ancien) ,,et l'hôtel place Vendôme, no 9 ; du Louvre; de l'Elysée, avec les écuries, rue Montaigne, noi2; du Palais-Royal et leurs dépendances;

Les châteaux, maisons, bâtiments, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts, comprenant principalement les domaines de Versailles , Marly, Saint* Cloud, Meudon, Saint Germain -en -Laye, Com* piégne, Fontainebleau, Rambouillet, P:iu, Strasbourg, VilIeneuve-l'Etaug, la Motte-Beuvron , la Grillère ;

Les manufactures de Sèvres, des Gobelius, de Beauvais;

Le garde-meuble à l'île de; Cygne? ;

Les bois et forêts do Vincennes, Sénard, Dourdan, Laignes.

L'empereur a en outre le droit de chasse exclus! dans un certain nombre de propriélés qui ne font point partie de la dotation de la couronne. Ce sont : les étangs de Saclay et de Saint-Qnontin , les fermes et le.'i bois domaniaux compris dan? le rayon de l'inspection forestière de Versaille.*; les forêts d'Ourscamp et de Carlopont, les bois de Champagne el de Barbeau. (Séu.-cons. 7 juillet 1852.)

DOUANES

DOUANES. Nous ne traiterons ici que les matières politico-administraliveset historiques, et renvoyons, pour la partie économique et flnancièru, au mot Libre Échange.

I. Définition et caractère des douanes. — Le mot douane sert à désigner, soit le système qui régit les marchandises à l'entrée ou à la sortie d'un pays, soit l'administration chargée de la surveillance du terrain et de la perception des droits, soit enfin les lieux et établissements où se perçoivent ces droits.

Il est facile de concevoir comment l'idée de lever une taxe sur l'importation des marchandises étrangères, avec ses avantages, les uns naturels et vrais, les autres trompeurs, a dû se préseuter tout d'abord à l'esprit de ceux qui. à diverses époques, ont eu à pourvoir aux revenus de l'Élat. L'opinion, si longtemps dominante, que la charge tomberait sur l'étranger et le désir de favoriser, par ce moyen, le producteur national; l'espoir que l'importateur la considérerait comme une simple avance à recouvrer sur le consommateur; la pensée que l'acquéreur n'en ferait pas un élément distinct du prix total de la marchandise et n'en serait pas gêné; enfln. la conclusion évidente que la majorité des articles frappés par la taxe était d'une acquisition facultative, et que. par conséquent, l'impôt devenait en quelque sorte ■volontaire, toutes ces considérations combinées ont produit et maintenu l'adoption de l'impôt indirect connu sous le nom de droits de douanes; elles ont encouragé le développement de ce système qui a à la fois pour but de protéger l'industrie nationale et de procurer un revenu au Trésor public. Nous n'envisagerons pas ici \e caractère protecteur du régime {voy Libre Échange); mais au point de vue purement fiscal , nous devons reconnaître que les droits de douanes, établis et appliqués avec iutelligence et modération, ne sauraient nuire à la liberté des échanges, et qu'ils constituent la plus importante ressource des nations civilisées. «L'impôt par tête, a dit Montesquieu, est naturel à la servitude; l'impôt sur les marchandises est plus naturel à la liberté, parce qu'il se rapporte d'une manière moins directe à la personne. «

Les droits dont nous nous occupons ici existaient, cependant, bien longtemps avant que les considérations qui précèdent aient exercé quelque influence dans les conseils des gouvernements. Nous le démontrerons par un simple coup d'oeil historique.

II. Historique. — Quelques étymologistes font dériver le mot ilouane derfof/orta taxe d'importation jadis perçue à Venise, au profit du doge. D'après .Ménage, auteur des Origines de la langue française, il viendrait du grec ôôya, recette, qui se serait transformé dans la basse latinité en dogana, et puis dans la langue italienne en donna Le mot pourrait encore être simplement d'origine celtique. Les Romains avaient établi, en effet, dans les Gaules, comme dans tous les pays conquis, les droits sur les marchandises (portoria). ce que, dans sou langage, le peuple soumis appelait doan. Quoi qu'il en soit, cet impôt date d'une haute antiquité. 11 était perçu

chez les Grecs, non-seulement sur les denrées» mais encore sur les esclaves traités comme matière imposable. La taxe qui resta le plus longtemps en vigueur à Athènes fut celle du cinquantième de la valeur. Chez les Romains, nous trouvons également cet impôt comme une des principales sources du revenu public. Il fut du quarantième dans le principe; mais sa quotité varia souvent, suivant les besoins du trésor. Dès qu'une contrée était soumise et devenait province romaine, on y établissait des droits à l'entrée et même à la circulation et à la sortie des marchandises.

Dans l'antiquité, comme durant plusieurs siècles de notre ère, l'impôt conserve un caractère purement fiscal.

En Frauce, dès les premiers temps de la monarchie, les marchandises sont assujetties à des droits de douanes. Établis uniquement en vue de procurer de l'argent au souverain ou aux seigneurs, sous diverses dénominations et généralement sous celle de traites, ces droits sont perçus d'une manière inégale et arbitraire , non-seulement aux frontières, mais encore à l'intérieur, de province à province; ils sont réglés par une foule d'arrêts incohérents et de tarifs, les uns généraux, les autres locaux, qui en rendent l'application odieuse et vexatoire. Ainsi, encore au dix-septième siècle, une balle de camelot de Lille, pesant 230 livres environ, paye sur divers points du territoire, pour arriver à Lyon, plus de 200 livres tournois, sans compter les droits de la douane de Valence et les 6 deniers par livre.

Dès son entrée aux affaires, Colbert se préoccupe de remédier à un état de choses aussi fâcheux. Simplifier les droits, en supprimer quelques-uns, régler uniformément la perception en tenant compte de notre position vis-àvis de l'étranger, telles sont les réformes qu'il se propose de réaliser et qui forment les bases de sou tarif de 1GG4. Mais toutes les provinces n'adhèrent pas au projet de Colbert.

Il appartenait à la Révolution de continuer l'œuvre du grand ministre. La loi du 5 novembre 1790 abolit tous les droits de traites à l'intérieur et y substitua un tarif uniforme et assez libéral pour cette époque. Mais la Convention, et à son exemple Napoléon , se firent des douanes une arme de guerre contre l'Angleterre ; de là les prohibitions industrielles qui ont été établies par la loi de brumaire an Y et les décrets de 1806 et 1807, et qui ont été presque intégralement maintenues, dans leurs principales dispositions , jusqu'à ces derniers temps. Le traité conclu avec l'Angleterre, le 23 janvier 1860, est venu changer enfin un système condamné par tous les esprits impartiaux et éclairés. Les prohibitions ont été levées à l'égard des produits originaires de ce pays et des pays avec lesquels des conventions analogues ont été signées; elles ont été remplacées par des droits qui ne peuvent excéder 25 p. 100 de la valeur. En même temps le tarif général a été remanié, certains droits ont été supprimés, d'autres considérablement réduits. La France a ainsi fait un grand pas dans

DOUANES

la voie des réformes douanières où l'Angleterre l'avait déjà précédée depuis longtemps avec tant de succès.

Chacun connaît, en effet, les immenses résultats que ces réformes ont produits de l'autre côté du détroit. Dans l'origine, l'impôt des douanes avait en Angleterre le caractère d'une loi commune, et leur nom de customs, ou de droits communs, dérive de leur prélèvement par usage traditionnel. En 1400, ces droits étaient affermés pour la modique somme de 8,000 liv. sterl. (la livre sterling = 25 francs); vers le milieu du dix-septième siècle ils produisaient 500,000 liv. A la même époque, le nombre des articles imposés était de 1,630; en 1787 il n'était plus que de 1,425; en 1826, de 1,280; en 1856, de 414; et enfin le tarif actuel ne contient plus qu'un petit nombre d'articles imposés. Grâce à ces simplifications et sous l'influence d'un régime éminemment libéral et dégagé de formalités ou complications souvent plus restrictives que l'impôt lui-même, les transactions ont pris en Angleterre un développement considérable. Ainsi depuis 1835, bien que les droits aient été sensiblement réduits sur certaines marcbandises et supprimés pour beaucoup d'autres, les recettes n'ont pas beaucoup varié. En 1835, les douanes produisaient 23,149,000 liv. sterl.; en 1859 la recette s'est élevée, frais de perception déduits, à 23,768,980 liv. sterl. C'est toujours, en moyenne, de 510 à 550 millions que la douane anglaise a versés au trésor public durant cette période, c'est-à-dire le tiers environ du revenu général. Ces versements ont dépassé 558 millions pendant l'année 1868, mais ils ont été réduits à 502 millions en 1872.

Eu France la recette des douanes la plus élevée, celle de l'année 1859, a été de 228 millions; eu 1861 elle est descendue à lOlmillions et en 1868 à 147 millions. Sous l'influence de la création ou de l'élévation de certains droits, les revenus des douanes reprennent un développement sensible et déjà, pour 1871, ils s"élèvent à plus de 184 millions et s'élèveront probablement encore davantage.

III. Administration. — En France, l'exécution des lois et règlements, en matière de douanes, de navigation, de transit et d'entrepôt, est confiée à une administration dépendant du ministère des finances et dont les opérations sont dirigées par un directeur général.

Le service des douanes s'exerce au moyen d'un personnel classé en service actif ou de brigades, et en service de bureau ou admiaistratif. L'organisation du service actif tient à un système généra] de défense destiné à empêcher la"fraude et la contrebande; elle consiste, sur nos frontières, en une ligne continue des postes ou brigades, dont la surveillance est incessante. Chargé de la perception des droits, le service de bureau a du être organisé sous l'inllncnce des besoins généraux du pays, et ce n'est que sur les points où le mouvement commercial l'exigeait, que des bureaux ont été établis dans les conditions propres à satisfaire tous les intérêts et à garantir la régularité des opérations.

L'ensemble de ce double personnel est divisé entre un certain nombre de circonscriptions territoriales, à la tète desquelles sont placés des directeurs.

L'organisation actuelle des douanes, comme service public, ne date que de la Révolution. Avant cette époque, elles ont existé, tantôt à l'état de régie intéressée, tantôt à l'état de ferme avec des institutions irréguliôres, sous des dénominations qui variaient suivant les provinces.

Dans les divers États de FEurope , les douanes ont une organisation à peu près analogue à la nôtre. Nous ne parlerons ici que de la Grande-Bretagne, parce que, depuis Fétablissement des droits de douanes, le mode de perception a éprouvé dans ce pays de très-grands changements. Dans le principe, les taxes de douanes y étaient affermées, comme cela s'est pratiqué en France avant 1789; le droit de les lever était loué ou vendu à quelque marchand ou à quelque favori royal pour une somme déterminée. Ces fermiers étaient souvent des étrangers, tels que des Florentins ou Lucquois, des Génois, etc. En 1329, les Bardi, de Florence, affermèrent les droits entiers d'Angleterre pour 30 liv. sterl. par jour, le dimanche excepté. Dès 1671, les impôts de douanes ne furent plus affermés; leur gestion fut confiée à une commission qui existe encore aujourd'hui. Seulement elle n'est parvenue que lentement à se constituer régulièrement comme service public. Longtemps les douanes ont été dirigées par trois bureaux, chacun des États du Royaume- Uni ayant ses étabUssements séparés et indépendants. En 1792, on comptait neuf commissaires pour l'Angleterre, cinq pour l'Ecosse et neuf pour l'Irlande. De 1820 à 1830, une série lâ de modifications eut pour conséquence de sim- ^ plifler cette organisation. Les trois bureaux furent fondus en un corps central composé d'abord de treize commissaires et de quatre assistants. Ce nombre se trouve réduit à six. Des améliorations analogues ont été introduites dans tous les rangs du service, et Fadministration anglaise , qui ne fut pas toujours à 1 abri des critiques, fonctionne aujourd'hui avec la plus grande régularité et surtout avec une active et heureuse simplicité.

IV. Règles générales. — Un tarif officiel est publié par Fadministration pour servir de règle dans l'application des droits et des restrictions . qui résultent de la loi pour Feutrée et la sortie des marchandises. Ce tarif se trouve dans chaque bureau de douanes; il y est tenu au courant et est communiqué aux redevables qui désirent en prendre connaissance. Toutes les fois que les lois et décrets, rendus en matière de douanes, ne déterminent pas d'une manière spéciale l'époque à partir de laquelle les dispositions nouvelles doivent être appliquées, ces dispositions sont exécutoires dans les délais ordinaires de promulgation. (Art. \" du Code civil'.) Dans tous les cas de modiiications

1. Aux termes d'un décret du 5 novembre 1870, 1* prolnuI^■ation dos lois et décrets doit résulter de leur insertion au Journal ojficiel.

DOUANES

ou changements au régime en rigueur, ce qui détermine l'application des dispositions nouvelles, c'est la date de l'inscription régulière des déclarations faites en douane pour les marchandises déjà arrivées dans la localité.

Kul n'est exempt des droits établis par la loi. Seulement les ambassadeurs et autres membres des corps diplomatiques accrédités près le gouvernement jouissent, à titre de réciprocité et de courtoisie, d'immunités particulières pour les objets destinés à leur usage et à celui de leur famille.

La base du tarif est l'uniformité, c'est-à-dire qu'en général le régime des donanes est le même snr tous les points de l'empire, et que les importations et exportations des mêmes objets sont assujetties aux mêmes droits et aux mêmes mesures.

Les régies générales que nous venons de rappeler comportent de nombreuses modifications ou exceptions, suivant le mode d'importation, les provenances, les régimes spéciaux admis par la législation ou les traités de commerce, iinsi, le tarif établit des droits différentiels à l'égard de certaines marchandises importées par mer, sous pavillon français, et il admet, pour certaines provenances, des modérations de droits. D'un autre côté, des facilités particulières sont accordées aux marchandises françaises restées invendues à l'étranger, aux échantillons, aux effets et mobiliers, à Targenterie de ménage, aux voitures, etc. Divers produits ou matières d'origine étrangère peuvent également, en vertu de décrets ou de décisions spéciales, être importés temporairement en franchise pour recevoir eu France une main-d'œuvre. Il est aussi des produits fabriqués auxquels on rend, à la sortie et sous le nom de drawback, les droits de douanes acquittés, à l'entrée, par la matière première. Lorque la somme allouée ne représente pas le droit d'entrée, on emploie plutôt le nom de primes. Enlin des régimes spéciaux existent pour les productions et les récoltes des propriétés linjilrophes; pour les pays de Gex (Ain) et la Haute-SaA'oie, placés par les traités de 1815 et le décret du 12 juin 18G0 en dehors de la ligne des douanes ;' pour le port de Marseille, pour l'ile de Corse et les autres iles françaises du littoral. Au point de vue des douanes, l'Algérie a été presque complètement assimilée à la métropole; la Réunion et les Antilles conservent leur autonomie; le Sénégal et autres possessions hors d'Europe restent .soumis à une législation spéciale.

Lfs conditions générales du tarif fléchissent encore devant les traités de commerce que chaque nation peut avoir conclus ou peut conclure avec notre pays. En matière de traités, tout est de droit strict; les traités dérogent aux lois, les règlements de doiianes ne peuvent recevoir d'application dans celles de leurs dispositions qui sont contraires aux conventions internationales. C'est ainsi que diverses nations jouissent en ce moment, en France, de certains privilèges de commerce et de navigation. en vertu de conventions qui assurent à notre

pays, de la part de ces nations, des avantages réciproques. L'initiative des conventions internationales appartient au Gouvernement, et c'est grâce à cette initiative (qui n'était pas limitée alors par la nécessité d'obtenir Fassentiment du pouvoir législatif) que le traité anglais a pu être signé et a pu ouvrir au régime économique une ère nouvelle, et marquer les premiers jalons de la hberté commerciale. Des conventions analogues ont été conclues avec la Belgique, l'Italie, la Prusse, etc., traités qui sont d'ailleurs actuellement (1873) en voie de transformation.

Toutes les marchandises, entrant en France ou en sortant, doivent être déclarées à la douane, sous les dénominations adoptées par le tarif officieL Elles sont vérifiées en présence des intéressés ou de leurs représentants. Lorsque des doutes ou des difficultés s'élèvent entre la douane et le commerce, relativement à Fespèce, à l'origine ou à la qualité des marchandises, c'est au comité d'experlise institué près le ministère du commerce qu'il appartient de se prononcer au vu d'échantillons prélevés contradictoirement. Les décisions des commissaires experts, obligatoires pour l'administration et pour le commerce, n'admettent aucun pourvoi.

Les bureaux maritimes perçoivent indistinctement les droits d'entrée et de sortie. Sur les frontières de terre, les droits d'entrée sont acquittés dans les bureaux les plus voisins de Fét ranger et les droits de sortie dans les bureaux les plus rapprochés de Fintérieur.

Toutefois, à l'égard des objets destinés pour les locahtés de l'intérieur où des bureaux de douane ont été créés, les droits peuvent n'être acquittés que dans ces bureaux.

Les marchandises déclarées pour le transit ou Xentrepôl sont exemptes du payement des droits, pourvu qu'elles soient dûment renvoyées à Fétranger, ou bien elles ne payent ces droits qu'autant qu'elles sont livrées à la consommation intérieure.

On entend par transit la faculté de transporter, sous certaines conditions, les marchandises de Fétranger à Fétranger, en empruntant le territoire français. Les objets expédiés en transit peuvent rester en France et y être déclarés pour la consommation sous les réserves des règlements généraux. Le régime du transit qui a pris, grâce aux voies ferrées, un grand développement, se relie, pour ainsi dire, à celui de l'entrepôt. Au point de vue douanier, l'entrepôt est un local où le commerce a la faculté de placer les marchandises sous des condKions déterminées par la loi. Par une sorte de fiction légale, les marchandises ainsi entreposées sont considérées comme étant encore à Fétranger.

Y. Observations générales sur les tarifs. — Chaque nation a son tarif douanier; ce tarifa, en général, un double but: procurer un revenu à l'Elat et protéger l'industrie nationale. Sont établies dans un intérêt purement fiscal les taxes sur les produits n'ayant pas de .'Similaires dans le pays, tels que les cafés, thés,

Page 1