‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 361 sur 557 · DROIT CANON. DROIT CANONIQUE. — DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CANON. DROIT CANONIQUE. — DROIT CIVIL

conciles particuliers, f> dont la discipline a été reçue par toute l'Église»; 3° les constitutions des papes; 4° la coutume qui a aussi une grande autorité , « quand elle est louable et établie par une longue pratique , du consentement des pasteurs de l'Église, au moins de leur connaissance publique» (Fleury).

Le corps du droit canon proprement dit se compose de six parties qui ont chacune un nom spécial. Ce sont autant de compilations de canons, de décrets et de décrétâtes qui furent rédigées à difTérentes époques et successivement insérées dans le corpus.

La première partie est un ample recueil de toutes sortes de constitutions écclésiastiq) l's fait par un moine de Saint-Benoit, nommé Gratien , et publié vers le milieu du douzième siècle. Elle est connue sous le nom du décret de Gralien ou simplement du décret. Cette compilation avait été précédée de plusieurs autres; mais plus complète, mieux distribuée, elle prit leur place dans les écoles et les fit oublier. Elle fut soigneusement révisée par les soins du pape Grégoire XIII , et , après ce travail de correction, recommandée aux fidèles par une bulle du 2 juin 1582. La seconde collection est celle des décrétules des papes, qui fut faite par saint Raymond de Pennafort, sous les auspices de Grégoire IX. Cette collection renferme toutes les épîtres des papes présentant quelque intérêt, qui parurent de Tau 1150 à l'an 1230, et, en outre, quelques décrets des conciles et sentences des saints Pères qui avaient échappé à Gratien. Elle était partagée en cinq livres; Boniface VIII fit recueillir les décisions postérieures dans un sixième livre, qui, à raison de ce rang, fut appelé le Sexte. On nomma Clémentine la collection suivante, parce qu'elle était consacrée aux canons du concile de Vienne, présidé par Clément V, et aux constitutions de ce pontife; Extravagantes, 'awG série de constitutions de Jean XXII, qui, d'abord, resta hors [extra) du corpus et n'y fut insérée qu'assez tard; Gi Extravagantes communes, un dernier recueil, qui renfermait des constitutions émanées de difTérents papes. Là s'arrête le droit appelé nouveau, par opposition au droit antérieur à Gratien , ou droit ancien. Le droit dit le plus nouveau se compose de canons , décrets, etc., postérieurs, qui n'ont pas été insérés au corpus, mais n'en ont pas moins leur autorité propre. Il ne faut pas confondre le droit canon ou cauonique avec le droit civil ecclésiastique, qui comprend les lois faites par la puissance temporelle, pour le règlement de certains rapports de l'Église et de l'État.

Gaston de Bourge.

DROIT CIVIL. Dans sa signification propre et pi-miitive, le droit civil est le droit spécial aux citoyens, qu'il règle les . rapports des membres de la cilé entre eux, ou qu'il règle leurs rapports avec la cité elle-même. C'est dans ce sens exact et rigoureux que les Romains prenaient \c jus Quiritium, optimum jtis civium^ Romanorum (plus làwXJus ciritatis, et enfin, jus civile), qu'ils opposaient au

jui gentium, ou commun à tous les hommes. (Il est bien entendu que le droit des gens dont il est ici question, n'a rien de commun avec notre droit des gens ou droit international.) Sous Justinien, alors que le vieux droit a beaucoup perdu de sa rigueur, cette expression n'a plus tout à fait la même portée, et pour la définir, l'auteur des bistitutes parait s'attacher plutôt à iorigine du droit qu'à la qualité de ceux qui y participent. Pour lui, le droit civil est celui « quod quisque populus ipse sibi constitua », et le droit des gens, celui «quod ?iaturalvs ratio inter omneshomines constituit» ,

Les jurisconsultes du quinzième et du seizième siècle eureut ensuite recours à ce mot, droit civil , pour signifier les lois de l'État par opposition au droit canon, ou lois de l'Église. Enfin, au dix-septième siècle, la même expression fut prise dans un sens tout à fait détourné de son étymologie et devint synonyme de droit privé par opposition au droit public. C'est cette dernière acception qui est la plus usitée aujourd'hui. Encore faut-il l'entendre d'une manière restreinte , car le droit commercial qui rentre bien dans le droit privé, n'est pas compris dans le droit civil. C'est donc aux lois qui régissent d'une manière générale les rapports des particuliers entre eux, par exemple, aux lois sur l'état des personnes, les successions, les donations, etc., que la qualification de droit civil, prise absolument, s'applique le plQs communément aujourd'hui.

Parce qu'elle se renferme dans les questions d'intérêt privé, il ne faut pas croire que cette portion de la législation soit étrangère à la politique. Il existe entre le droit civil et les institutions politiques d'un peuple une évidente connexité. Que le droit subisse l'influence des institutions , c'est un point qui n'est pas douteux et qui a été souvent établi. Si, pour le démontrer, un exemple éclatant était nécessaire, on le trouverait dans la comparaison des lois édictées pendant la Révolution française avec la législation antérieure. Mais la réciproque n'est pas moins exacte et le droit civil réagissant sur la politique finit par exercer sur elle une influence plus lente peutêtre que celle qu'il a subie , mais aussi sûre et souvent plus profonde. Nous parlons ici d'une influence directe et spéciale, et non pas seulement de cette influence indirecte et générale que la législation civile , par cela seul qu'elle est plus ou moins sage , plus ou moins équitable, exerce nécessairement sur l'économie d'un peuple. Pour faire comprendre cette influence, sinon pour en faire mesurer toute la portée, il suffira de rappeler en deux mots les points où elle éclate de la manière la plus saillante. C'est au droit civil, d'abord, qu'il appartient de constituer la famille et de régler tout ce qui s'y rattache , le mariage , la puissance paternelle, l'adoption, la tutelle, etc. Nul ne méconnaîtra sans doute la place que tient la famille dans la société, ni, par conséquent, pour employer une expression de .Montesquieu, la liaison du gouvernement domestique avec la politique. [Voy. Famille, Divorce, Mariage,

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