DROIT CIVIL. — DROIT DES GENS
Polygamie). C'est le droit civil aussi qui règle la manière d'acquérir et de perdre la nationalité, ainsi que la condition civile des étrangers. Mais , c'est surtout dans la matière des successions, en y comprenant nécessairement la question des substitutions et de la disponibilité, que le droit civil exerce une influence politique vraiment capitale. La question est plus amplement traitée ailleurs (voy. Aînesse [Droit d'], Majorât, Succession, etc., etc.); mais sans qu'il soit besoin de développer ici un principe devenu vulgaire, on comprend, de reste, comment la loi sur les successions pousse une nation dans les A'oies de l'aristocratie ou de la démocratie suivant qu'elle tend à empêcher ou à faciliter le mouvement et le morcellement des fortunes. C'est ainsi que la loi civile française, qui proscrit les substitutions, qui n'admet aucun privilège résultant du droit d'aînesse ou de la masculinité, et qui restreint, au proflt de certains héritiers, la liberté de tester, est une loi essentiellement favorable à la démocratie.
Enfin, outre l'influence qu'elles exercent par elles-mêmes, les lois civiles peuvent aussi produire un effet politique à raison des circonstances qui précèdent ou accompagnent leur mise en vigueur. Le Code IS'apoIéon, par exemple, a eu le mérite de mettre le sceau à l'unité législative et politique de la France. La réalisation de cette unité avait été préparée par les siècles précédents et proclamée par la Révolution. Elle fut déûnitivement consommée par la pratique promptement acceptée d'une législation qui, sans être une œuvre parfaite, était, du moins, une transaction assez heureuse entre le droit ancien et les principes nouveaux.
Gaston de Bourge.
DROIT CRIMINEL. Foy. Droit pénal.
DROIT DES GENS {jus gentium). Cette expression est empruntée aux jurisconsultes romains, qui l'employaient dans une acception plus étendue que les jurisconsultes modernes. Se représentant le droit naturel (jus naluralë] comme un droit qui appartient indistinctement à tous les animaux et qui leur est enseigné par l'instinct, les rédacteurs des Pamlectes ont compris par le droit des gens , ou plutôt par le droit des nations, un droit qui est également en usage chez tous les peuples, qui s'étend à tous les hommes, et embrasse aussi bien les relations de la vie privée que celles de la vie publique. Ils y faisaient entrer, en effet, la propriété, la piété filiale, le droit de légitime défense, le respect de la religion, tout comme le droit de paix et de guerre; enfin, ce que nous désignons actuellement sous le nom de droit naturel, les animaux étant, avec raison, considérés comme étrangers à toute notion de droit.
Aujourd'hui Ton n'entend plus par droit des gens que cette partie du droit public qui traite des obligations mutuelles des États, ou des peuples constitués en sociétés régulières et indépendantes, par conséquent, des gouvernements qui les représentent les uns aux yeux
des autres , quelle que soit d'ailleurs la forme de ces gouvernements. Ce n'est qu'à la lin du dix-septième siècle, à l'époque où Pufendorf venait de publier sou grand ouvrage sur le droit de la nature et des gens (De Jure naturœ et gentium), que l'acceplion moderne prévalut sur celle des jurisconsultes romains..
Les obligations réciproques des États, les devoirs qu'ils ont à remplir, les droits qu'ils sont appelés à défendre les uns à l'égard des autres, peuvent s'appuyer également ou sur les sentiments innés de l'humanité et delà justice, sur les principes éternels de la raison et de la conscience , sur les rapports invariables qui se déduisent de notre nature intelligente, sociable et hbre, ou sur des règles consacrées par l'usage, sur des conventions particulières, sur des traités ou des contrats écrits et nécessairement transitoires comme la volonté de ceux qui les ont signés. De là, deux espèces de droit des gens : le droit des gens naturel et le droit desgens/J05iftJ. Le premier reçoit aussi les noms de droit des gens intérieur, universel, nécessaire , parce qu'il est puisé en nousmêmes , dans la conscience que nous avons de notre dignité morale et intellectuelle; parce qu'il s'étend indistinctement à tous les hommes et par suite à tous les peuples; parce qu'il est antérieur et supérieur à toutes les institutions humaines. Le second, par des raisons opposées, est appelé quelquefois le droit des gens extérieur, particulier, pragmatique ou conventionnel.
Mais cette distinction n'est pas aussi profonde qu'on pourrait le croire. En réalité , le di'oit des gens naturel et le droit des gens positif sont deux branches différentes, ou, pour mieux dire, deux éléments inséparables d'une seule et même science, que Bentbam a nommée et qu'on nomme généralement après lui, depuis quelques années, ]e droit international. En efl'et, aucune convention tacite ou écrite, aucun traité particulier ne peut se concevoir sans les principes du droit naturel; car c'est un principe de droit naturel qu'il faut être fidèle à ses engagements, qu'il faut respecter la foi jurée, et que les agents par lesquels les traités se font , les ambassadeurs , plénipotentiaires ou parlementaires , sont inviolables de leurs personnes. C'est un principe de droit naturel qu'une convention est nulle de soi quand elle est contraire à la bonne foi qui doit présider à toute convention, quand elle a pour conséquence la destruction, ou, ce qui est la même chose dans l'ordre politique, l'entier asservissement d'une des parties contractantes. D'un autre côté, les principes du droit naturel étant le fond de notre raison et de notre conscience, les conditions hors lesquelles la nature intelligente, et sociable de l'homme ne peut se développer ni même subsister, il est absolument nécessaire qu'ils pénètrent dans les relations des peuples comme dans celles des individus, qu'ils prennent un empire de plus en plus incontesté sur les traités, les conventions et les contrats.
Formé de la réunion de ces deux éléments,
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i'uû mobile et piogressif, c'est-à-dii'e les faits, l'autre inimuable, c'est-à-dire les principes, le droit international se partage en plusieurs parties, suivant la nature des relations qui peuvent exister entre les États et même suivant le théâtre sur lequel ces relations se développent. On y remarque d'abord cette grande division sur laquelle se fonde l'immortel ouvrage de Grotius : le Droit de la gue?-re et de la paix (De Jure belli ac pacis). La guerre [voy. ce mot) et la paix {voy. ce mot) ont des conditions et des conséquences diflérentes suivant qu'elles régnent sur l'océan ou sur la terre ferme. De là, dans le droit international, deux nouvelles branches, qui se combinent, sans les détruire, avec les deux précédentes: le droit continental et le droit maritime. Eniiii, pendant la guerre , il y a des règles uniquement applicables à ceux qui ont pris les armes pour vider leurs différends, et d'autres justement invoquées par ceux qui veulent rester étrangers au conflit; il y a des conditions naturelles ou convenues en dehors desquelles ni l'hostilité des uns, ni l'attitude pacifique des autres ne sauraient être reconnues et respectées. C'est ce qu'on appelle le droit des belligérants (voy. ce mot et Guerre) et le droit des neutres [voy. Neutre et Neutralité)..
A foutes ces parties, pour rester unies entre elles dans une seule et même science, il faut une base commune. Elles la trouvent dans les principes naturels que suppose nécessairement le droit positif, sur lesquels s'appuient toutes les conventions tacites ou écrites et qu'aucune d'elles n'a le pouvoir d abroger ni de détruire. Ces principes ne diffèrent que par une application plus générale de ceux qui sont l'origine des droits de liudividu et qui forment chi'z les peuples les plus éclairés le fondement des lois civiles. Qu'est-ce, en ellet , que la raison et avec la raison le sentiment inné de la justice, et les plus impérieux besoins de la société, nous obligent à reconnaître dans l'individu comme un droit? C'est tout ce qui nous représente les conditions nécessaires à l'existence même de l'homme et à l'exercice de ses facultés morales et intellectuelles, c'est-à-dire à l'exercice des facultés dont se compose précisément la nature humaine. Ces conditions comprennent évidemment la vie, la liberté, la propriété; donc la vie, la liberté et la propriété, la propriété entendue dans le sens, non d'une possession actuelle, mais du droit de jouir des fruits de sou travail, sont pour toute créature humaine des droits imprescriptibles et inviolables, excepté dans le cas où ils servent de garantie à cette inviolabilité même. Mais dire qu'il y a des droits inviolables, ou simplement qu'il y a des droits , — car l'une de ces idées suppose nécessairement l'autre , — ^.c'est reconnaître que nous sommes autorisés, quand la société est hors d'état de les prendre sous sa protection, à les défendre nous-mêmes par la force, à nous en assurer la jouissance par la contrainte, dans la mesure où la contrainte est nécessaire pour amener ce résultat ; c'est
joindre à tous les droits primitifs qui viennent d'être énumérés le droit de légitime défense. Si, en efl'et, tous ces droits dérivent du même principe et ont la même raison d'être , le droit de légitime défense s'applique à la liberté et à la propriété aussi bien qu'à la vie.
Les facultés morales et intellectuelles de l'homme sont les mêmes qui constituent sa nature sociable. Ce n'est qu'au sein de la société que ces facultés s'éveillent, se développent et s'exercent. Si maintenant l'on considère que toute société organisée, constituée sur des bases durables et régulières, forme une nation ou un État, on trouvera impossible de ne pas reconiiaitre aux nations, aux États, envisagés comme autant de personnes morales, les mômes droits qu'aux individus : la vie , la liberté, la propriété, le droit de légitime défense, et cet autre droit sans lequel les États , encore plus que les individus, sont réduits à l'impuissance de s'entendre et de vivre en paix les uns avec les autres, le respect des contrats ou de la foi jurée.
La vie , quand il s'agit de l'existence collective des nations , c'est l'indépendance, c'est-àdire le droit de se gouverner elles-mêmes, de n'obéir qu'aux lois et aux pouvoirs qu'elles se sont donnés, qu'elles ont choisis librement ou du moins qui ont été enfantés dans leur sein. Mais l'indépendance des nations n'est pas un fait indivisible ; elle admet des degrés ; elle peut disparaître de l'ordre politique et subsister dans l'ordre administratif, dans l'ordre civil, dans l'ordre économique, dans l'ordre religieux. Dans l'ordre pohlique même elle est susceptible d'être partagée entre un souverain étranger et des assemblées nationales. Le droit n'est complètement violé que lorsque tous les éléments de vie intérieure sont également étouffés. Alors il y a suppression d'un peuple par un autre, et quand cette suppression n'est pas justifiée par le droit de légitime défense ou quand elle n'est pas expUquée par l'ascendant naturel d'une civilisalion supérieure sur une civilisation inférieure, alors elle mérite le nom que lui donne saint Augustin : c'est un assassinat en grand , grande latrocinium.
La liberté des nations se lie étroitement à leur indépendance: elle en est à la fois le signe le plus expressif et la condition la plus immédiate ; car elle consiste dans le territoire qu'elles occupent, dans le sol de la patrie. Un peuple qui n'est pas chez lui, dans ses propres frontières, a cessé d'exister. Aussi l'invasion étrangère est-elle la plus sanglante injure qu'un État puisse recevoir, et il n'existe point pour lui de devoir qui passe avant celui de la repousser.
La liberté des nations, telle que l'entend le droit des gens, c'est celle que les nations exercent au dehors , dans leurs rapports avec les nations étrangères, non celle dont elles jouissent sur la surface de leur propre territoire , à l'égard des pouvoirs qui les gouvernent ou dans les actes de la vie privée. La Uberté internationale ne doit pas être coufou-
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due avec la liberté polîfi(jue et avec la liberté civile. La liberté internationale est soumise à la même règle que la liberté indi\iduelle. Elle tinit à la limite où commence la liberté d'autrui; ou . ce qui est la même chose, elle doit exister pour tous les États dans une égale mesure, et ne point permettre aux uns ce qu'elle défend aux autres. Elle comprend la liberté du commerce et de la navigation, la liberté de choisir ses alliances pendant la paix et pendant la guerre, la liberté de porter secours à un allié attaqué ou de rester neutre, de rester neutre sur la foi d'autrui ou de garder la neutralité les armes à la main. La liberté de la navigation et du commerce se fonde aussi sur la liberté des mers, et la liberté des mers sur ce que l'océan ne peut, comme la terre ferme, se convertir en une propriété particulière. K'admettant ni frontières, ni partage, ni occupation efifective, ni droit de premier occupant, ni assimilation par le travail, l'océan et toutes les autres mers demeurent à jamais le patrimoine commun du genre humain.
Le droit de légitime défense, transporté de l'ordre privé dans les relations mutuelles des peuples, n'est pas autre chose que le droit de guerre. On peut déplorer la guerre comme la plus grande des calamités , on peut s'efforcer de l'adoucir et de la restreindre, on peut espérer qu'elle sera un jour entièrement vaincue par la puissance de la civilisation et de la charité; mais on ne contestera pas qu'elle soit un droit. Les nations étant et devant être indépendantes les unes des autres, celle qui se croit lésée dans ses droits, et qui n'est point parvenue à faire admettre ses réclamations par tes voies pacifiques, n'a de refuge que dans les armes. «La guerre, dit avec raison Grotius, sera de ce monde, tant qu'il y aura des hommes qui ne voudront point laisser les autres vivre en paix. » Seulement il y a des guerres justes et des guerres injustes. Les justes guerres sont celles qui se fondent sur le droit de légitime défense, soit qu'il .s'agisse de notre indépendance, de nos propriétés, de notre liberté ou de notre honneur, la plus précieuse et la plus indispensable de toutes les propriétés. Les guerres qui 0[it pour but, non la réparation d'un dommage, mais la vengeance, ne peuvent pas, quoi qu'en disent Grotius et quelques-uns de ses successeurs, être considérées comme des guerres légitimes. La guerre ne fait pas l'office d'un magistrat qui punit les méfaits ; sou rôle se réduit à les réparer ou à les prévenir.
Entjn, le respect des contrats, des serments, des traités {voy. ce mot), est dans l'ordre international soumis à la même règle que dans l'ordre civil ou dans les relations privées des hommes. S'il n'y a pas de droit contre le droit, comme l'a dit si justement Bossuet, il n'y a pas de convention qui puisse anéantir les principes naturels de la justice et de la morale. Un traité est donc nul de soi quand il livre une des parties contractantes à l'arbitraire de l'autre, ou quand il lui enlève tout vestige d'indépendance et de liberté. L'esclave n'est obligé à rien envers son maître; son devoir et son droit, dès
qu'il le peut impunément, est de briser ses chaînes et de reprendre sou rang d'homme. Il en est de même d'un peuple vaincu, que le vainqueur a forcé, par un engagement écrit, à accepter la destruction de sa nationalité. A plus forte raison est-il dispensé d'observer les traités qui ont été faits contre lui et sans lui.
Les principes du droit international dont on vient d'énumérer les plus essentiels , nous représentent à la fois le fonds de la conscience humaine, et les conditions sans lesquelles il n'y a point de paix ni de sécurité sur la terre. Il n'est donc pas étonnant que, sous une forme ou sous une autre, dans une mesure plus ou moins étendue, ils aient toujours fait accepter leur empire. En effet, aussi haut qu'on remonte dans l'histoire, sous la domination des instincts les plus féroces et des mœurs les plus barbares, on rencontre déjà, sinon ces principes mêmes, au moins des coutumes, des usages, des traditions qui imposent un frein à la violence, fournissent un appui à la faiblesse , ouvrent une issue à l'humanité, à la conciliation, et diminuent les cruautés de la guerre. On connaissait, dés ces temps reculés, la sainteté du serment, le caractère inviolable des ambassadeurs , le respect dû aux capitulations et aux traités, l'obligation de déclarer la guerre avant de la commencer, et de l'arrêter devant un ennemi vaincu et suppliant. Si l'on joint à ces notions élémentaires le droit d'asile pour les proscrits et les fugitifs et le Uen sacré de l'hospitalité, l'on aura une idée à peu près complète de ce qu'était, dans ses régies essentielles, le premier code du droit des gens.
Les relations devenant plus fréquentes entre les peuples, et donnant naissance à des traités particuliers de paix, d'alliance et de commerce, assurèrent à cette législation incomplète une influence active et féconde ; mais c'est à la philosophie qu'appartient l'honneur d'en avoir épuré les bases, d'en avoir reculé les limites. Platon ne reconnaît pour légitimes que les guerres défensives, et celles-ci même, selon ses recommandations, doivent être conduites avec humanité. Il veut que le vainqueur, laissant au vaincu son or et son argent, ne lui enlève que ses armes et lui permette d'ensevelir ses morts. H condamne toutes les horreurs qui sont restées, jusqu'à ces derniers temps, le cortège habituel de la guerre: l'incendie, la dévastation, le pillage, le massacre des populations inoffensives. Sans ouvrir sou cœur à cette charité universelle qui, aujourd'hui même, existe plus en théorie qu'en action , il suppliait les Grecs de renoncer à faire des esclaves les uns chez les autres, et de se traiter, les armes à la main, comme des frères qui doivent un jour se réconciUer.
Les idées d'Aristote, en matière de droit des gens, ne diffèrent pas essentiellement de celles de Platon. Pour lui aussi, la force doit être subordonnée aux lois de la raison et de la justice. (I II n'y a, dit-il, de conquêtes légitimes que celles qu'on fait pour se défendre et qui tournent à l'avantage du vaincu comme du vainqueur.» Sou seul tort est d'avoir fourni des
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arguments aux défenseurs de l'esclavage. Mais, puisqu'on a fait de cette déplorable erreur un chef d'accusalion contre la raison et la philosophie, il est bon de rappeler que la théorie d'Aristote a été celle des plus illustres théologiens du moyen âge. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, François Suarez sont d'avis que l'homme, depuis le péché originel, a perdu ses droits à la liberté, et que, d'un autre côté, la servitude se justifie à la fois par l'intérêt public et par le droit de la guerre. Le droit du maître sur l'esclave est aussi fondé, dans leur opinion, que la propriété.
L'école stoïcienne a eu des idées plus généreuses. Regardant toute la terre comme une même cité et l'humanité comme une seule famille, Zenon et ses disciples ont condamné à la fois la guerre et l'esclavage. Cicéron, entraînant sur ses pas les plus illustres jurisconsultes de son pays , a prêté à ces principes l'appui de son autorité et de son éloquence. C'est à lui que saint Augustin a emprunté cette maxime, qu'il ne faut faire la guerre que pour avoir la paix : bellum geramus ut pacem habeamus. Il vent que les rapports qui existent entre les nations soient gouvernés, comme ceux des individus, par les lois éternelles de l'humanité et de la justice. Gomment Cicéron aurait-il méconnu les droits de l'humanité et le caractère de la justice, quand nous voyons en lui le premier philosophe du paganisme qui ait invoqué le nom de la charité ?
Le stoïcisme, chez les Romains, n'est pas resté longtemps à l'état de spéculation. Il a régénéré la législation et la jurisprudence en même temps qu'il se glissait dans les conseils de la politique et qu'il présidait par intervalles au gouvernement du monde. 11 arrive un moment, dans l'histoire de Rome, où le droit des gens est presque confondu avec le droit civil, et où le droit civil, interprété par les plus nobles esprits, les Paul, les Gains, les Papinien, les Ulpien, s'appuie sur les principes de la morale universelle et de la philosophie unis aux maximes du christianisme.
Les premiers siècles du moyen âge nous rejettent brusquement dans l'anarchie et la violence. Qui pouvait songer aux droits de l'étranger quand les droits du citoyen et la patrie ellemême n'existaient pas? Comment la guerre n'aurait-elle pas divisé les nations, quand elle semblait être l'état normal et la règle intérieure de chaque pays? Grâce à son organisation puissante et à l'ascendant que lui donnait son autorité spirituelle, l'Église a pu faire pénétrer au sein de cette confusion un commencement de discipline. Mais a-t-elle servi le droit des gens autant qu'elle a servi les sentiments d'humanité et sa propre cause? 11 serait diffîcile de le soutenir: car il n'y a plus de place pour le droit des gens, quand les nations ont perdu leur indépendance et que la souveraineté politique est obligée de s'anéantir devant le pouvoir sacerdotal.
Le droit des gens a cependant trouvé des interprèlfcs au treizième et au quatorzième siècle, mais c'est parmi les restaurateurs du
droit civil des Romains et les défenseurs des rois contre les prétentions des souverains pontifes. De tous les écrivains de celte classe, le plus remarquable est sans contredit l'auteur encore incertain du So7ige du verger. iVous retrouvons dans cette composition tous les grands principes de l'antiquité avec quelquesuns de ceux qui régissent la société moderne. Elle condamne non-seulement lesguerres entreprises par ambition, mais celles qui ont pour but ou le châtiment des hérétiques ou la conversion des infidèles, en un mot, toutes les guerres religieuses, à commencer par les croisades.
Pour donner à cette règle une autorité efficace, il ne fallait rien moins que les guerres religieuses du seizième siècle. Le traité de Weslphalie fut la première consécration de la tolérance; et quoique la société européenne eût encore à traverser de cruelles épreuves avant que cette concession mutuelle de deux parties belligérantes devint le principe moderne de la hberlé de conscience, le coup était porté, la théocratie était frappée au cœur; la société était sécularisée, et les conséquences de cette révolution ne tardèrent pas à se faire sentir au profit du droit des gens. Rapprochés les uns des autres par leurs intérêts communs, obligés de rechercher la protection de tous contre l'ambition de chacun, les principaux États formèrent ce qu'on a appelé l'équilibre européen (ooy. ce mot). Les conventions écrites et tacites qui s'établirent entre eux donnèrent naissance au droit pubhc de l'Europe.
La science ne resta pas en arrière de la politique. Un homme de génie, d'origine française et qui passa en France les plus heureuses années de sa vie, celui que Vico a appelé le jurisconsulte du genre humain, Hugo Grotius, a régénéré le droit des gens par les principes les plus élevés de la raison unis à ceux du christianisme et contrôlés par l'histoire. 11 a fait mieux encore : il a été le véritable créateur de cette science, dont on ne possédait avant lui que des éléments confus. Quelques années après sa mort, des chaires sont fondées en Allemagne, en Hollande, en Suisse, où le droit des gens, devenu une branche de l'enseignement universitaire, trouve des interprètes tels que Pufendorf, Thomasius , Burlamaqui, Wolf, tandis que le génie créateur des Leibuitz, des Vico , des Montesquieu , lui fournit de nouveaux titres au gouvernement des affaires humaines.
Cela n'empêcha pas les souverains de se montrer souvent plus dociles à leurs passions qu'à leurs principes. C'est au moment même où le Traité de la guerre et de la paix venait d'être traduit en français par Barbeyrac et se trouvait dans les bibliothèques de toutes les chancelleries, qu'eut lieu le premier partage de la Pologne. Quelques années plus tard, les puissances du Nord achevèrent de se disiribuer entre elles les lambeaux ensanglantés de celte malheureuse nalion; puis l'Europe coahsée, ayant à sa tète l'Angleterre constitutionnelle, l'Angleterre devenue libre par deux révolutions,