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DROIT DES GENS. — DROIT NATUREL

voulut empêclier la France de se gouverner d'après ses propres lois; enfin la France, à son tour, rendit à l'Europe avec usure les maux qu'on lui avait fait subir.

Mais au milieu de ces calamités , les sentiments d'humanité et de justice qui protègent toutes les nations, acquirent plus d'autorité. Le droit des gens, au lieu d'être une science à l'usage des gouvernements, a pris possession de la conscience générale. La conduite des États entre eux est devenue l'airaire de tout le monde. Il n'est pas un acte d'usurpation qui ne retentisse dans l'Europe entière. Les guerres de conquête entre les peuples civilisés sont désormais impossibles. Le droit maritime A'ient d'être renouvelé de fond en comble au profit de la justice et de la paix par les déclarations ajoutées au traité de Taris du 14 avril 1856. [Voij. Blocus.) Le principe de la souveraineté nationale commence à se faire jour dans le droit de gens. Le concert euroiiéen a pris la place de l'équilibre jaloux du seizième siècle; et sans renouveler le rêve de l'abbé de Saint- Pierre ivo/j. Paix perpétuelle), il est permis d'espérer que celte communauté d'action et de principes s'étendra de proche en proche à des puissances aujourd'hui réputées barbares.

Ad. Fra.nck.

Comparez : Agent diplomatique, Ambassadeur, Armistice, Asile (Droit d'), Belligérants, Blocus, Conférences, Congrès, Contribution de guerre, Diplomatie , Echange de prisonniers , Embargo , Ennemi, Espion, Exequatur, Exterritorialité, Extradition, Frontières, Frontières naturelles , Garnison, Guerre, Intervention, Mer, Neutres, Notification, Occupation. Partisans (Guerre de), PiUage, Piraterie, Postliminie, Prises, Protectorat, Ratification, Reconnaissance internationale. Représailles, Réquisition , Rétorsion, Sauvegarde, Siège, Subsides, etc.

DROIT DE RÉUNION. Voy. Club, Meeting, Réunion (Droit de).

DROIT DE VISITE. La visite des navires n'étant qu'un des modes de s'assurer de la nationalité d'un navire, c'est au mot Visite que nous donnerons les détails y relatifs. On n'aurait jamais parlé du droit de visite , s'il n'avait pas été nécessaire, pendant un certain temps, de se défendre contre l'usage par trop, multiplié de ce mode de constatation. M. B.

DROIT DIVIN. En religion, les esprits se partagent entre le principe de l'autorité et le principe du libre examen; en politique la même opposition est marquée par le droit divin et la souveraineté nationale. Faut-il admettre que l'homme ait reçu sa raison pour ne pas en faire usage, qu'il doive soumettre aveuglément sa pensée à celle de l'homme revêtu du caractère ecclésiastique, ou peut-il librement exercer son intelligence, et rejeter ce qui lui parait inadmissible? Cette question, il ne nous appartient pas de la résoudre ici.

Nous jouissons de plus de liberté relativement au droit divin. Il nous est permis d'affirmer que tous les hommes sont égaux devant Dieu et que la nation n'a pas été créée dans l'intérêt du prince, mais que le prince n'existe,

du moins en principe, que pour le bien de la nation. i\ous disons en principe, car, en réalité, plus d'un monarque a été le fléau de son peuple. D'ailleurs, on a vu des nations prospérer sous la forme républicaine. Mais sous la forme monarchique, comme sous la forme républicaine, la souveraineté appartient naturellement à la nation, qui peut déléguer ses pouvoirs, si elle le juge à propos. Croire qu'il puisse exister une famille ayant un droit directement émané de Dieu , c'est ignorer l'histoire et fermer les yeux à Févidcnce.

Nous revenons sur ces questions aux mots Grâce de Dieu, Légitimité, Souveraineté nationale, etc. M. B.

DROIT INTERNATIONAL. Voy. Droit des gens.

DROIT MARITIME. Voy. Blocus, Côtes, Équilibre maritime, Lettre de marque, Mer, Neutres, Piraterie, Prises, Rivages, etc.

DROIT NATUREL. La série des êtres nous révèle un progrès constant do la nature inorganique à la nature animée et île Forganisation physique des animaux à la nùlure morale de Fhomme. Or, il faut à tout organisme soit physique, soit moral, une force intime qui le conserve. Cette force conservatrice de l'organisme moral, homme ou société, conforme à son buV interne, c'est le droit, corrélatif au devoir, et que détermine la loi môme de notre être : lex perseverandi in esse suo. Le devoir et le droit sont ainsi les expressions diverses, et comme les deux faces d'une même nécessité morale, celle pour l'être de se conserver moralement d'abord, et physiquement ensuite. La nécessité morale, qu'il ne faut pas confondre avec la nécessité géométrique ou l'obéissance passive, absolue, de la matière inerte, sert donc à déterminer l'idée du droit. Elle la caraclérise dans son rapport avec le libre arbitre. L'idée du droit, comme toutes les idées fondamentales deFâme humaine, est donc nécessaire, mais d'une nécessité morale; car elle n'est autre que Fidèe de la volonté droite agissant conformément à sa fin. Elle est innée, mais en ce sens qu'il y a une nature du droit, nalura juris, susceptible de développement, de même qu'il y a un droit de la nature, j(« naturœ, infini dans son fonds. Mais l'exorcice du droit est essentiellement conditionnel et limité, comme il convient à des êtres finis, et l'idée de limite est corrélative do celle de droit dans ce sens.

Le droit et la morale ne sont pas même chose : le droit a sa sphère distincte et indépendante, il ne faut pas en méconnaître les différences sous peine de ruiner le for intérieur et de faire pénétrer la loi ou le législateur dans le domaine de la conscience. C'est ainsi seulement que le droit s'est élevé au rang de science, on de commune mesure de nos actes. On peut dire que le droit est une équation qui repose toujours sur un principe d'égalité et qui suppose même cette égalité entre tous les hommes. Le droit s'est élevé de nos jours à

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cette vue profonde, et il tend de plus en plus à devenir la science de régalité. La morale qui s'occupe , non plus seulement de l'acte , mais de l'intention qui l'a dicté, et des vertus ou de la vraie valeur interne de l'homme , serait plutôt la scieuce de la liberté. Toutefois, l'accord de la morale, ou science du devoir, et de la liberté avec le droit, ou science de la justice et de l'égalité, ne peut être contesté : c'est sur la nécessité morale que repose l'idée de l'obligation constitutive de la loi , et le droit est fondé en dernière analyse sur l'étbique complète qui trace les règles de l'accomplissement de notre destinée.

Le droit, fondé sur la morale, trouve ses moyens de coercition dans la «a^nre, où la justice s'accomplit par la peur et se rétablit par le châtiment ou la peine corporelle. C'est là l'origine diidroit pénal, cette importante partie du droit, où la nécessité morale et la nécessité physique agissent de concert dans un but de conservation et de réparation. La peine est le côté naturel ou physique du droit. Le droit de punir résulte des conditions mêmes de tout organisme qui ne se conserve qu'en se réparant, en éliminant tous les germes de destruction, et en ramenant à l'ordre toutes les déviations. La peine, disent les optimistes, est un mal nécessaire, necessitate morali , pour des raisons de convenance et d'ordre. Elle relève la beauté de notre monde moral par l'apparence de quelques dissonances aussitôt réparées. La peine, disent les pessimistes, est la suite de la chute, la nécessité fatale de l'expiation, le seul moyen de faire régner le droit parmi les hommes. Les uns et les autres, bien qu'ils diffèrent dans l'explication, reconnaissent donc le droit de punir.

Tels sont donc les principaux éléments du droit : la nécessité morale sur laquelle il est fondé, la raison qui lui donne ses règles et les éprouve, et la nature qui lui fournit ses moyens d'action. Ces trois éléments sont indispensables pour constituer le droit, et chacun des trois grands systèmes ou groupes de systèmes du droit reposent sur un de ces éléments qu'ils développent à l'exclusion des deux autres : la volonté, la raison, la nature. I^ous ne parlons pas ici des systèmes qui nient le droit; mais, en dehors de cette théorie essentiellement négative et déjà réfutée par tout ce qui précède, nous disons que tous les systèmes connus sur le droit se ramènent à ces trois fyf/cs, sans en excepter même les systèmes théologiques. Les théologiens fout de Dieu l'auteur et le dispensateur du droit, or il n'est pas indifTérent de savoir si c'est la raison de Dieu ou la volonté de Dieu qu'ils invoquent pour établir leur théorie de droit divin; notre classification peut seule nous aider à résoudre ce problème.

Le premier groupe est celui des systèmes rationnels ou rationalistes dont Tlaton est le premier et le plus illustre représentant ; systèmes optimistes pour la plupart , qui veulent fonder le droit sur la raison seule, et sur la raison pure, qui sont amenés par là à s'exa-

gérer la nécessité et l'absolutisme du droit , à inventer une casuistique du devoir; ils ont trouvé leur expression dernière (ou la plus récente) dans la Métaphysique du droit, de Kant, son plus mauvais ouvrage et le plus contestable de ceux qu'a produits le rationah.sme subjectif appliqué au droit.

On comprend donc qu'un autre groupe se soit formé sous l'influence de la philosophie naturelle ou même naturaliste qui ait prétendu exphquer par la nature seule ce que l'on expliquait par la raison seule. De là, les principaux systèmes de droit naturel qui se sont produits depuis la Renaissance et Grotius : systèmes plutôt pessimistes, auxquels se rattachent les noms de Hobbes, de Pufendorf, et dont le caractère le plus saillant est de fonder le droit sur la physique pure et les mathématiques.

Enfin , une révolution dont le caractère moral ne saurait être révoqué en doute est venue substituer à la raison ou à la nature seule, la volonté comme principe du droit. A l'idée du droit fondé sur la raison a succédé l'idée du droit fondé sur la volonté, quelquefois aussi sur la sociabilité ou la sympathie, c'est-à-dire sur un instinct ou un penchant de notre nature, mais surfout sur la volonté générale, universelle. Cette révolution, qui a été comme pressentie par Spinoza, et préparée surtout par Rousseau, a produit des systèmes bien différents et même antipathiques, tels que ceux de Hegel, Lamennais, Schopeuhauer. Mais on aurait tort d'en méconnaître l'importance sociale et démocratique. « La volonté générale « ou absolue , dit Ahrens , est le fondement de ■ toute la doctrine de Hegel sur le droit et sur 9 l'État.» «Ce que tous veulent, est toujours J juste et raisonnable'), dit Lamennais. «La ' volonté de vivre, force identique et une dans tous les êtres, dit Schopenhauer, est le principe de l'égalité des droits dans rinégalité des ^ forces. » 1

On voit maintenant l'importance relative de ces trois groupes et le dernier état de la philosophie du droit. Ces trois systèmes ne sont que trois états du droit naturel qui est entré depuis le dix-huitième siècle dans une nouvelle phase et a produit une révolution décisive. Que manque-t-il cependant à tous ces systèmes de droit naturel? Une vue plus claire de cette vérité que nous cherchons à démontrer, que tous les efforts faits pour constituer le droit naturel sans la morale ont échoué et échoueront encore, sans en excepter ceux de la phase révolutionnaire qui dure encore et qui veut absorber le droit dans la volonté universelle. Lorsque Hobbes réhabilite le droit du plus fort et y voit un puissant moyen de sécurité, lorsque Spinoza met le droit dans la puissance accrue par l'union (l'union fait la force), tous deux ne font qu'une analyse incomplète du droit, car rien n'assure mieux la sécurité et ïunion parmi les hommes que la recherche et l'étude des fins dernières de l'homme. Lorsque Kant , à son tour, cherchait dans le droit un moyen de régler l'accord des libertés entre elles , d'après

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des lois générales, et que Hegel en faisait de la liberté réalisée, ils ne s'élevaient pas encore à toute l'essence morale et positive du droit. Rousseau , enfin , l'auteur principal de cette révolution dans le droit qui a amené le règne de la volonté générale, attribuait ainsi, malgré ses efforts pour la distinguer de la volonté de tous, une origine changeante et fortuite à la notion du droit. Avions-nous donc tort de demander aux systèmes théologiques si leur Dieu, père du droit, est la raison Dieu ou la volonté Dieu, puisque dans le premier cas ils doivent être rangés avec Platon et Leihnitz, et dans l'autre avec Spinoza et Hegel? Tant il est vrai que ce principe de classification est le seul qui donne à chaque système sa valeur réelle et le classe à sa véritable place.

Pour nous, sans méconnaître l'importance de la révolulion morale qui a fait descendre le droit des nuages de l'abstraction et de la théorie dans la conscience du genre humain , nous n'admettons aucune des trois grandes théories sur le droit : pas plus le droit divin que le droit rationnel pur, mais nous disons que le droit est la résultante de ces trois tendances. l'une qui part de Dieu, l'autre de la nature et la troisième de la société. En un mot. nous replaçons le principe du droit dans 1 ànic unie à Dieu et au monde. C'est sans doute ce que cherchait JoufTroy, ce grand professeur de morale appliquée, qui a passé sa vie à réfléchir sur le problème de la destinée humaine, et n'a pu nous donner que les prolégomènes de la science du droit. C'est ce qu'a fait avec plus de succès, quant à l'exécution, M. Ahrens, dans son cours de droit naturel, d'après les principes de Krause, et ce qu'a tenté après lui M. Trendelenburg, dans un livre intitulé : le Droit naturel fondé sur téthicjuc , qui a le mérite détre complet». L'insuccès de toutes les tentatives contraires qui veulent édifier la science du droit sur la force, sur le nombre ou sur la volonté du souverain, quel qu'il soit. Dieu, nature, humanité, démontre notre thèse. Le droit naturel fondé sur la morale est seul complet , car il est la résultante de deux mouvements, l'un qui part de l'iiomme, et l'autre de la société; seul conservateur, car il est la loi même qui conserve l'organisme moral : lex perseverandi in esse suo; seul vraiment progressif, car. s'il est immuable dans son principe , il comporte tous les développements et n'a d'autres limites que celles de la perfectibilité humaine.

L'histoire confirme cette théorie.

Le développement historique du droit lui fait perdre un peu de son absolutisme, sans lui rien

1. M. Trendelenburg nous paraît toutefois en compromettre les résultat; par ses tendances hégéliennes. Il éprouve pour l'État antique, où l'individu n'était compté pour rien, une bien gr.'inde admiration; il n'admet pas la séparation de l'Kglise et de l'État et revient à la théorie de Vaigle à deux têtes , .«i souvent reprochée à Rousseau. Enfin, il n'écliappe pas à la critique si ^spirituellement adressée par Schopenhauer aux professeurs de droit naturel allemands: il cherche dans les nuages ce qu'il trouverait A ses pieds.

ôter do son caractère moral. Ce caractère qu'on peut suivre, que les belles études de l'école historique ont montré dans les législations comparées, se retrouve à l'origine dans le droit coutumier, qui l'exprime naïvement et presque sans en avoir conscience; il parle dans les législations un langage plus élevé ; il prend le caractère national, suivant les pays et les races, et il établit ainsiun lien durable entre le peuple et l'État, le peuple n'étant fier de son droit que le jour où il devient pour lui une seconde patrie.

L'invention de l'écriture permit, en fixant le droit sur des tables, de le soustraire au monopole des aristocraties qui s'en étaient constituées les dépositaires. Le droit romain, le plus célèbre de tous, commence, comme il finit, par un code : celui de la loi des Douze Tables, preuve certaine que les théories et les hypothèses antéhistoriques sur la loi de nature et le pacte social, quelque plausibles qu'elles paraissent d'ailleurs, ne sauraient prévaloir absolument sur les documents écrits et sur l'étude des lois. Toutefois, par le progrès des idées morales, le droit quiritaire lui-même cède peu à peu à l'édit du préteur, représentant de l'équité , le droit fécial s'absorbe dans le droit des gens, et le droit des gens dans la loi de nature.

L'empire marque pour Rome le triomphe du droit naturel. Ce sont les Institutes de Justinien qui distinguent deux droits : « l'un qui est particulier à la race , à la nation , l'autre qui est commun à toute l'espèce, et qui, pour ce motif, est appelé loi des nations.» Le jus gentiuin ne fut d'abord dans son opposition au droit civil , et comme simple collection des droits propres aux tribus voisines de Home, qu'un objet de mépris pour les législateurs romains. 11 ne fallut rien moins qu'une révolution complète dans les idées romaines, pour que ce droit méprisé devint sous l'empire le modèle et comme le type de tous les droits.

Cette crise est due à l'influence grecque de la loi de nature qui vint s'appliquer à la pratique administrative de la loi commune à toutes les nations, reconnue par les Romains, et la transformer sous une influence philosophique, celle des stoïciens. Cette révolution fut profonde , et le progrès extraordinaircment rapide.

Sous l'aiguillon delà loi de nature, on vit les idées de sinîi)liflcation et de généralisation pénétrer dans le droit romain, le renouveler et l'étendre. Le vieux droit des gens fut aussi transformé par les notions d'équité, qui tendaient à se faire jour, grâce à cette révolution philosophique. La nature, faisant son apparition dans le monde romain, le transformait et le fondait pour ainsi dire, à l'époque même où le christianisme allait opérer sa complète transformation et une fusion plus grande encore. Ainsi l'histoire de la loi de nature dans le passé nous démontre qu'elle n'est pas du tout un rêve du berceau de l'humanité, mais bien plutôt un travail philosophique de l'humanité dé-

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eue et embarrassée par l'idée d'un âge d'or, et la perpétuelle confusion entre le passé et le présent. La continuité du droit au moyen âge est le plus grand fait historique de l'ère nouvelle et atteste cette vie du droit qu'il s'agit de démontrer.

Après une période de chaos et de confusion universels, d'où sortit le droit féodal comme le pis-aller de la barbarie, bien plus imprégnée de droit romain qu'on ne le croit d'ordinaire, la lutte recommence au moyen âge entre le droit écrit et le droit coutumier. Gujas, le restaurateur du droit romain, et Dumoulin, le compilateur des coutumes , forment comme les deux pôles opposés du droit en France , et sont les précurseurs de Montesquieu et d'Âguesseau. Mais tous, et surtout les derniers, rendent hommage à la loi de nature. C'est pour ainsi dire un article de foi spéculative dans toute la période qui précède la Révolution française.

Le droit naturel, enfin, montre sa puissance plastique d'organisation et sa force conservatrice des États dans l'établissement du droit international public et privé et les lois modernes de la guerre. C'est sur la loi de nature, empruntée aux jurisconsultes romains, mais envisagée du point de vue de la Renaissance et non sur cette idée de la force à laquelle M. Proudhon veut tout réduire, que Grotius et ses successeurs ont fondé les principes du droit des gens. La liaison des États entre eux est fondée scientifiquement sur un axiome physique transporté dans le droit. La nature a horreur du vide, non-seulement entre les êtres, mais aussi entre les formes; ce que la scolastique exprimait ainsi : ISon datur vacuum formarum. Or, ces unités collectives indépendantes, qu'aucun législateur commun ne saurait réunir, le sont cependant par la force du droit dans un but de conservation , et la loi de nature devient aussi la loi des nations : Jus gentiuni. Mais, si la société des nations est gou- Ternée par la loi de la nature, les atomes qui la composent doivent être égaux absolument. Les hommes sont tous égaux sous le sceptre de nature; il en est de même des nations, et l'axiome des anciens jurisconsultes : Omnes homines natura œquales sunt, s'applique parfaitement à ces individualités collectives. L'égalité devant la loi est vraie des nations comme des individus. Qu'importe, après cela, que les prescriptions de ce droit soient pour la plupart des ingrédients d'origine romaine, que les acquisitions de territoire et les lois de la guerre soient réglées par la loi romaine, que l'idée de la souveraineté te?-ritoriale, qui attache la sou- Teraineté à la possession du sol, soit un reste de la féodalité : la Renaissance avait mis sa marque sur l'œuvre de Grotius. La Réforme lui donna une nouvelle valeur en rendant pour toujours impossible la suprématie d'un seul, et Maistrc lui-même n'a pu parvenu- à l'ébranler par sa théorie, dont la devise serait la ruine du droit international.

Wolf et Yattcl règlent par des principes analogues le droit de la guerre et appliquent

aux nations les règles de droit naturel. Ils s'élèvent même à l'idée d'une cité supérieure, de laquelle dépendraient toutes les autres et qui imposerait à chacun, selon l'occurrence, des prescriptions ou concessions, injustes de par le droit naturel , mais devenues dans la pratique des nations indispensables et dont se forme le droit des gens volo7itaire , à côté du droit des gens imtmcable et nécessaire.

Le dix-septième siècle, malgré Domat, ne fut pas l'ère du droit. Louis XIV avait mis en pièces le droit public de l'Europe par les guerres injustes et son affectation de la monarchie universelle. Les philosophes et les publicistes de cette époque, nous l'avons vu, secondaient, pour la plupart à leur insu, le mouvement absolutiste. Au Dieu de Descartes, célébré par • Corneille :

Seul monarque absolu de la terre et des cieux,

répondait sur la terre son image visible et sa personnification auguste , qui disait : « l'État c'est moi. » Les réformateurs allemands ne comprenaient guère mieux les principes de liberté civile et politique, à en juger par l'histoire de Seckendorf, et si l'on veut trouver les premiers vestiges de résistance , il faut recourir à Jurieu qui , pressé par Rossuet , fait appel à ces droits méconnus, dans une discussion théologique! Mais on est loin déjà de Pothier et loin encore de Montesquieu et d'Aguesseau.

Le dix-huitième siècle a ouvert une nouvelle ère pour le droit naturel. 11 a commencé la réaction de ce droit trop longtemps méconnu contre le règne encore florissant du privilège et du droit féodal. Il a employé la puissance destructive de l'esprit à nier tous les droits sauf celui-là. L'influence de la philosophie du dix-huitième siècle s'est surtout fait sentir dans l'adoucissement de la loi pénale. C'est l'époque de Reccaria. Les philosophes de cette époque ont été remplis de cette idée, que les législateurs de i 789 ont essayé de faire passer dans la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils ont cherché à compléter le droit, le suum cuique, par les idées voisines de liberté, d'égalité et de fraternité ou de cha- i rite; et en vertu de la naturelle afTinité de ces m idées vivantes avec le droit , ils ont vivifié la ■ notion trop sèche du droit abstrait par ces préceptes moraux qui font la vie d'un peuple. On ne saurait méconnaître qu'un vigoureux élan vers la justice et la liberté fut alors imprimé au monde, que l'axiome des jurisconsultes romains du règne de Justinien : « Omnes homines natura œquales sunt», est devenu depuis lors une vérité politique; que c'est en combinant cet axiome de droit nalurel avec l'axiome anglais: «que tous les hommes sont nés libres», que Jeflerson rédigea la fameuse déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique!

Ainsi deux fois dans le cours des siècles, le droit naturel a opéré une révolution radicale dans les mœurs politiques et sociales de l'humanité : la première fois dans l'empire romain,

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lorsque les jurisconsultes impériaux s'inspirèrent de ses maximes pour réformer le droit et y faire pénétrer l'ordre et la simplicité magistrale qui lui ont conquis l'universalité : ré- Tolulion sans contredit la plus grande qu'ait vue le monde ancien et qui fut très-certainement hâtée par le cliristianisme; puis une seconde fois, à l'époque de la Révolution française, lorsque par un soulèvement unanime de la nation furent reconquis tous ces droits qui paraissaient perdus, et le monde appelé au partage de ce droit nouveau qui n'était que le droit ancien mis à la portée de tous. Jlais, par une triste infirmité de la nature humaine, la pratique n'a pas répondu à la théorie : On remarquera en effet, si l'on suit au Moniteur les débuts de la Constituante , de la Législative et delà Convention, quêtes appels à la loi de nature deviennent plus fréquents , à mesure que les temps s' assombrissent. Les réformateurs de 1 789, et Rousseau, le premier de tous, avec son état de nature, en déduisant ces droits de l'idée un peu abstraite qu'ils se faisaient de la personne humaine isolée, ont négligé la considération du tout dont nous sommes partie , tandis que Platon, Descartes et Leibnilz, ont au contraire toujours les yeux fixés sur l'ordre universel, sur le monde, sur la cité dont nous sommes membres, et reconnaissent toujours des devoirs corrélatifs aux droits.

En résumé nous croyons avoir établi les points suivants :

1" Que le droit nature] n'est pas une pure chimère, mais qu'il ne saurait remplacer le droit positif. D'une part en effet nous avons sous les yeux la liste imposante des conquêtes du droit naturel, sur laquelle figurent des droits superbes: liberté de penser, liberté de conscience, liberté individuelle, etc. Mais d'autre part, nous voyons par l'histoire que le droit naturel pur, sans les lois écrites, n'a jamais constitué une société civile ou politique vraiment digne de ce nom, qu'il y entretiendrait même un état d'anarchie incompatible avec l'usage régulier de la liberté. Sortir de la légalité positive pour se retremper dans le droit et la justice naturels, est sans doute un des deux mouvements fondamentaux de la vie juste, celui de 1789. Mais sortir des abstractions du droit naturel pour rentrer dans la pratique du droit positif, est le second de ces mouvements, celui qui date du Code civil ( 1 802). C'est l'élat normal d'une société définitivement assise sur la justice.

2° Un second point qui nous parait également hors de doute, c'est qu'il n'y a pas entre le droit naturel et le droit historique l'imcompalibililé qu'on suppose et l'opposition que la lutte de la révolution contre la royauté ou plutôt contre la féodalité avait fait naître. Les constituants, en se laissant prendre à cette opposition malignement exploitée parles royalistes, ont fait sortir la révolution des voies justes et sages et amené la réaction de l'école historique, dont Savigny fut le chef. Mais au fond cette opposition n'existait pas. Il y a plus, au point de vue des principes elle ne devrait pas exister. Si l'école historique a en effet rendu

d'éminents services, c'est surtout en montrant par l'histoire le développement et le progrès du droit. Thèse capitale qu'elle a poussée jusqu'à l'absurde , en niant les mérites certains d'une bonne codification des lois au nom même des progrès du droit. Or les grandes révolutions produites par l'intervention du droit naturel ont eu surtout ce caractère d'être faites au nom de la nature, c'est-à-dire d'un principe de développement et de progrès. C'est la nature physique et morale de l'homme mieux comprise par les stoïciens, qui a dicté aux jurisconsultes de la période antonine ce bel axiome de droit naturel devenu depuis 1789 une vérité politique : «Omnes homines natura œquales sunt. » C'est la nature morale de l'homme, approfondie en tout sens par les philosophes et les publicistes du dix-huitième siècle, et livrée à elle-même aux États-Unis, qui a produit cette grande révolution du droit, qu'on pourrait appeler la période de l'humanisme : Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Tous les progrès du droit tiennent donc à un progrès correspondant de la nature humaine , et le droit naturel lui-même qui met la nature dans le droit, natura juris , ou le droit dans la nature, jus naturœ, n'est que la constatation de ce progrès. Il ne saurait donc y avoir entre l'histoire et le droit l'antagonisme qu'on suppose, et il eût été plus sage de recoiinaitre que le droit naturel et le droit historique sont dans un parfait accord. La Révolution, en détruisant le privilège, a acompli une œuvre de simplification supérieure à celle de l'époque des Antonins et de Juslinien. lille n'a laissé debout que deux droits : d'une part, l'individu avec certains droits inviolables; d'autre part, la nation représentée et souveraine. Tout le droit connu ou possible, elle l'a résumé dans ces deux droits , savoir : le droit individuel ayant pour garantie le droit national. Le Code civil n'a point dérogé à ces principes. Il a sanctionné par les lois ce qui n'avait été jusque-là que le périlleux apanage des héros ou des martyrs de l'humanité ; le meilleur argument à opposer à l'école de Savigny , ennemie de toute codification des lois, c'est qu'il est perfectible.

3» Un troisième point non moins incontestable , à moins de fermer les yeux à l'évidence , c'est la supériorité de la loi nouvelle sur la loi ancienne, supériorité qui tient surtout à l'extension et à la moralisation du droit naturel. Kous vivons en Europe sur le droit romain , mais renouvelé et transformé par deux influences décisives, celle du christianisme et celle de la loi de nature.

Ce qui manquait à la loi ancienne, si admirable d'ailleurs à beaucoup d'égards, à ce droit romain, si parfait à l'époque des Antonins, et à la conception de l'iitat et de la société antique , considérés comme une agrégation de familles, ou même comme une vie divine et supérieure de l'espèce, c'était d'avoir fait passer ces axiomes de droit dans la vie publique, et de se faire une idée plus juste de la véritable valeur de l'individu. La loi moderne, au

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contraire, inférieure en force et en précision peut-être à la loi romaine , a fait pénétrer ces principes dans la conscience de tous et donner à l'individu toute sa valeur. M. Troplong, dans son remarquable ouvrage de Vlnfiiience du christianisme sur le droit romain, a montré cette force de moralisation supérieure que contenait le christianisme. M. Guizot, dans son Histoire de la civilisation, a dégagé l'élément germanique, cette mystérieuse inconnue, qui a apporté l'idée de liberté individuelle à côté du principe catholique d'autorité. De là un dualisme presque inévitable dans la société moderne, où l'individuahsme politique des peuples germaniques et l'universahsme catholique des races latines sont encore à l'état de lutte et se manifestent sous deux formes politiques absorbantes, dont l'une veut la séparation des pouvoirs et l'autre leur concentration dans une main unique.

4° Un quatrième point qu'il faut constater, c'est le rapport de plus en plus intime du droit avec la vie, qui tient précisément à cette pénétration des idées morales qui font la vie du droit , et qui répond à cette crise du droit et à ce besoin d'une nouvelle vie , qui s'est emparé de la nation française depuis 1789. La vie ancienne, état de subordination où chacun, renfermé dans son petit monde pleinement soumis et subordonné, est contraint de s'anéantir dans la conscience de ses limites, et n'a d'échappées que vers le ciel, est un type de vie qui a sa valeur, mais qui ne répond plus aux aspirations des peuples, au développement des caractères et au sentiment de la nature. «Ce qui est en jeu, en définitive, entre les partisans de l'absolutisme et de la liberté, dit fort bien M. Schérer, ce n'est pas une /orme de gouvernement^ mais une manière de vivre; ce qui est en cause dans les libertés politiques, ce sont les libertés civiles » ; et j'ajoute : dans les libertés civiles , les droits naturels.

5° Enfin il y a, comme à l'époque de la Renaissance, un nouvel avénem.ent du droit naturel des États qui peut être considéré comme une révolution dans le droit diplomatique, mais qui prépare le développement de formes sociales plus parfaites. Le principe que les nations s'apparfieiment tend à s'acclimater de plus en i)lus dans le droit public de l'Europe. Les gouvernements eux-mêmes , mouvement d'un tout qui se cannait, semblent avoir conscience de ces vérités et s'habituent de plus en plus à compter avec la vie moderne. Les plus habiles cherchent à se retremper dans une sorte de droit naturel et à substituer un nouveau pacte social aux antiques théories du droit divin. Le droit conslitutionnel qui règle l'organisation intérieure et l'exercice des pouvoirs de la souveraineté dans chaque Etat, s'impose presque malgré eux aux plus ab.-iohis, comme une fiction légale, sinon comme une réalité vivante. Le droit diplomatique enfin, cette partie du droit des gens qui reposait presque exclusivement sur les chartes et les traités, se laisse pénétrer par cette vie nouvelle, malgré la résistance des diplomates. Les idées de pon-

dération des pouvoirs et d'équilibre européen , trop mécaniques encore pour exprimer ce rajeunissement du droit, laissent apercevoir que le problème n'est pas un simple problème de mécanique, mais bien de dynamique.

6° Un dernier point qu'il faut constater, c'est l'importance des questions économiques , et la réforme lente, mais progressive, de nos codes dans ce sens. Cette réforme, préparée par Rossi, s'est faite sous l'influence du droit naturel qui consacre la liberté des échanges entre les peuples. Elle est , suivant ce remarquable économiste , le complément indispensable de la réforme sociale d'où est sorti le Code civil. C'est là une dernière et importante coiiquète du droit naturel.

FOUCHER DE GaREIL.

DROIT PÉNAL. L'histoire trouve la loi pénale mêlée à toutes les coutumes primitives des peuples. Elle est le premier signe de l'existence des sociétés humaines. Il est impossible , en effet, de concevoir une association, même celle de la famille, sans un principe d'ordre et sans une sanction. Au premier âge de la civilisation, ses régies sont incertaines; fondée sur un impérieux besoin de défense , elle suit le mouvement des mœurs, des coutumes, des préjugés et des institutions qu'elle protège. Il paraît certain cependant que , chez tous les peuples encore barbares, le droit de vengeance a été le premier principe des peines: là où il n'y avait pas de justice sociale, la justice privée prenait sa place ; les personnes se défendaient ellesmêmes; la famille ou le clan prenait en main les représailles; la vengeance du sang s'exerçait sans jugement et sans mesure. Cette coutume barbare rencontra un premier frein dans la religion: les auteurs des meurtres ou des pillages fléchissaient la colère divine par des sacrifices expiatoires et les prêtres étaient consultés sur les représailles. Chez les Germains, il n'était pas permis de sévir contre un coupable: yisi sacerdotibus perrnissum velut deo impernnte. D'autres tempéraments, non moins efficaces, pénétrèrent successivement dans les mœurs: d'abord la loi du talion , expression grossière d'une sorte de justice morale; on en trouve dans l'Exode cette formule : Reddes animampr» ayiima , oculum pro oculo, denlem pro dente, manum pro manu , pedem pro pede , tndnus pro vubiere, livorem pro livore. Les lois grecques et les lois romaines ont gardé des traces de son application. Elle consistait dans l'application d'un mal identique au mal qui avait été fait. Ainsi , tout en reconnaissant le droit de représailles, elle en réglait l'usage, elle le conservait dans des limites fixes et lui défendait d'aller au delà. Tel était encore l'objet des compositions qui supposent, comme le talion, le droit de la vengeance personnelle et qui en autorisent le rachat à prix d'argent. Une loi romaine, que Paul et Aulu-Gelle font remonter aux Douze Tables, portait: Si memhrum rupit, ni cum eo pascit, talio esto. La composition éteignait donc les représailles et par conséquent le talion. Cette coutume , qu'on retrouve dans

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les lois hébraïques, dans les lois grecques et dans les premières lois romaines , a reçu ses plus grands développements dans les lois germaniques, qui ont été jusqu'à régler le prix de rachat de chaque espèce de crime. L'institution dans les dernières lois Anfredum affecté au juge ou chef de l'État . imprimait à la composition un caractère général; on peut y voir une première tendance vers le régime qui devait substituer les peines publiques aux peines privées, l'action sociale à l'action individuelle.

Le développement dans chaque peuplade , dans chaque nation , d'une autorité centrale favorisa cette tendance. Cette autorité , quelle qu'elle fût, dut protéger et venger les parties offensées ; elle prit leur querelle et la soutint en son nom; la vengeance, au heu d'être personnelle et privée, devint générale et pubhque. Dans les premiers temps , les peines furent douces et consistèrent, dans la plupart des cas, en de simples amendes. Gicéron afïïrme que Romulus n'avait point établi d'autres peines : multa ditione ovium et boum , noji vi et svppliciis coercebat. Il faut toutefois remarquer que le défaut de payement de la peine pécuniaire autorisait l'application d'une peine corporelle et que le système des compositions et des amendes ne s'étendit jamais à la classe nombreuse et déshéritée des esclaves : ceuxci furent dans tous les temps soumis aux peines les plus atroces. Le caractère des pénalités ne tarda pas d'ailleurs à se modifier: elles devinrent peu à peu , dans les mains des chefs des nations, un moyen de domination et de vengeance. Le droit de la Vindicte publique entra dans la législation générale et fut tenu comme parfaitement légitime. L'Élat menacé, les lois enfreintes , la justice elle-même lorsqu'elle était outragée, se vengeaient par des peines. De là l'exagération de ces peines , de là les tortures et les suppUces qui envahirent la loi pénale. La pénahté n'eut pas de limites, car la vengeance n'en a pas; tous les excès trouvèrent leur justification dans leur principe. On prétendait même venger la divinité lorsque les faits semblaient avoir le caractère d'un sacrilège, et le supplice du coupable devenait un acte de piété.

Ces excès de la pénalité se manifestèrent avec des caractères qui ne furent pas tout à fait identiques chez les peuples anciens et chez les peuples modernes. A Ailiènes, les supplices de lapidation, de la croix, du feu, les coups de fouet ou de bùtou étaient , même dans les lois de Selon, appliqués, non-seulement à l'homicide, mais à la trahison, à la désertion à l'ennemi, au vol manifeste, à la profanation des mystères, au sacrilège. A Rome, les condamnés étaient tantôt précipités de la roche tarpéienne, tantôt enfermés dans un sac et jetés à la mer, tantôt brûlés vivants, tantôt attachés à une croix ou livrés aux bêtes féroces; quelques-uns de ces suppUces furent cependant remplacés par les peines du glaive ou de la potence, damnatio ad gludium et ad furcam. Au moyen âge, cette sévérité s'accrut encore: les mœurs

étaient devenues rudes, les violences habituelles, les désordres fréquents, les guerres permanentes; les peines durent être fortes, sans doute, pour être efficaces. On inventa des supplices atroces; la mort ne suffisait pas pour assouvir la vengeance du pouvoir social. Les condamnés étaient écartelés, tenaillés, brûlés vifs, coupés en morceaux, attachés à la queue d'un cheval indompté, percés de pieux, enterrés vivants, plongés dans l'huile bouillanife, enfermés dans des cages de fer, arrosés de plomb fondu ou de poix. 11 semble que les peuples ne pouvaient être contenus que par des violences égales aux violences qu'ils commettaient. Les ordonnances décrivent tous ces supplices avec une sorte de complaisance. En France, la peine de mort était appliquée à cent quinze cas différents, et les crimes qui échappaient au dernier supplice étaient punis de la mutilation d'un membre, de l'empreinte d'un fer rouge, de la section de la lèvre ou de la langue , de la flétrissure et de tous les raffinements qu'une cruauté ingénieuse s'était plu à inventer. Le principe de toutes ces législations , on l'a déjà dit, était la vindicte publique; l'effet qu'elles cherchaient était l'intimidation. Le législateur n'était donc retenu par aucune entrave, aucun remords : il se proposait comme but de venger la divinité, la société, les individus, et comme effet de contenir la rudesse des mœurs par l'effroi. C'est là que se résume tout l'esprit des édits, des ordonnances et des arrêts qui formèrent jusqu'à la fin du dix-huitième siècle la législation pénale de l'Europe.

C'est dans le cours du dix-huitième siècle que les premières idées de réforme se manifestèrent avec éclat. Montesquieu s'était borné à établir le principe de la modération des peines et le hen étroit qui unit les lois pénales et les institutions politiques. Yattel et Rousseau, comme Locke et Thomas Ilobbes, allèrent plus avant : ils recherchèrent le fondement du droit pénal et par là ils commencèrent à battre en ruine le vieil édifice de la législation. Mais il ne fut réellement ébranlé que par Beccaria. Le petit livre , sorte de pamphlet qu'il publia en 1766 sous le titre : Des Délits et des Peines, eut un immense succès et porta devant l'opinion publique émue et transportée d'enthousiasme les plus hautes questions du droit pénal. Ce n'est point un écrit scientifique, ce sont quelques pages tracées avec un rare bon sens et sous l'impulsion d'un profond sentiment de justice et d'humanité. L'auteur se proposait de faire pénétrer la douceur dans la loi pénale et de défendre les droits de l'homme dans la personne des accusés. L'influence qu'il exerça fut immense; ses doctrines, développées dans une foule d'écrits, acquirent une incroyable puissance. La législation pénale fut en partie réformée avant même la réunion de l'Assemblée constituante. Les codes du 25 décembre 1791, du 3 brumaire an IV et du [" janvier 1811 (ce dernier nous régit encore en partie), n'ont fait qu'afiirmer, quoiqu'en les restreignant et en les atténuant, les doctrines du dix-huitième siècle.

DROIT PENAL

Quel est le principe du droit pénal ? on vient de voir que, jusqu'à une époque récente , la plupart des législations, après avoir aboli la vengeance privée , avaient considéré comme fondement de la justice pénale , un droit de vindicte publique, appartenant à TÉfat, dans un intérêt général. Les pubJicistes du dix-huitième siècle tentèrent de substituer à ce principe qui justiQait tous les excès, le principe de la défense légitime restreint dans les limites de l'utilité commune. Beccaria, Feucrbach, Carmignani , et même Bentham se rattachent , avec des nuances plus ou moins tranchées, à cette doctrine qui a pour point de départ la séparation de la justice divine et de la justice humaine. Suivant Kant , le chef de cette école , la loi pénale ne doit punir que ce qui est mal , ce qui est contraire à la loi morale, ce qui est injuste. Elle punit pour punir, parce que le coupable a mérité la peine, et parce que le châtiment n'est qu'un moyen et une manifestation de l'expiation. Cette doctrine, accueillie par un grand nombre de publicistes allemands , a été propagée en France par les écrits de M. Guizot, de M. de Broglie et de M. Rossi, qui toutefois a cru devoir placer, à côté de la loi morale, comme une autre condition de la loi pénale, l'intérêt de l'ordre social, l'utilité de la société. Tels sont les principaux systèmes qui se sont partagé la science; nous omettons un grand nombre de théories mixtes qu'il serait trop long d'analyser.

Au milieu de toutes ces théories , quelle est la vérité? est-il vrai que la justice morale et la justice humaine aient une commune origine ? est-il vrai qu'elles poursuivent l'une et l'autre, avec des moyens distincts et dans un cercle différent, une même mission? non, car ce qu'exige la justice morale, c'est l'expiation de la faute, c'est-à-dire la rétribution du mal commis par le mal infligé. Est-ce là la mission de la justice sociale? est-elle chargée, par une délégation de la justice éternelle, d'en faire régner les lois? A-t-elle le pouvoir d'exiger l'expiation des délits? elle n'a pas même les moyens de la constater, car sa vue est courte et ses moyens d'instruction sont bornés. Elle ne pénètre pas dans le for intérieur du coupable, elle n'aperçoit ni ses agents, ni ses remords , elle ne peut ni mesurer le degré de la faute , ni le degré de l'expiation , elle ne saisit que les faits extérieurs; comment donc, quand elle ne peut déterminer la criminalité absolue, pourrait-elle faire l'ofTice de la justice divine? et ne serait-elle pas fatalement entraînée à incriminer les faits de l'ordre moral pur, les simples péchés, comme autrefois les blasphèmes et les sacrilèges , comme une conséquence même de cette mission? elle procède sur des faits matériels à l'aide de moyens matériels; la vue élevée, mais mystique, de l'expiation ne lui appartient pas; cette vue est celle de l'âme humaine, elle ne peut être celle de la société. C'est à la loi de conservation qui réside dans la société, qu'il faut demander le principe de l'action qu'elle doit exercer. Cette loi , la première de toutes les lois humaines, puisque la

société est le premier devoir de l'homme, oblige le pouvoir social à maintenir l'ordre, c'est-àdire à faire respecter les droits de l'État et les droits de ses membres. La justice pénale existe, parce que la société existe , parce qu'elle est un des attributs, une des conditions de sa vie. Elle n'a pas besoin d'autre titre: la légitimité est tout entière dans la loi sociale. Est-ce un droit de défense qu'elle exerce? non, si l'on veut conserver à ce mot son sens ordinaire; oui, si on veut l'entendre comme nous l'entendons nous-mêmes, c'est-à-dire comme le droit de prendre les mesures générales nécessaires à la défense commune des droits de tous, à la conservation de l'État. La justice pénale admet la loi morale , non comme la source dont elle émane , mais comme une condition et une limite de ses incriminations et de ses pénalités. Elle n'a point la mission de donner une sanction à cette loi divine et d'en faire observer les préceptes. Elle ne s'occupe et ne peut s'occuper que de l'ordre public et des intérêts sociaux, elle ne peut avoir d'autre objet que de maintenir cet ordre et de sauvegarder ses intérêts. Le châtiment , il est vrai , comme on l'a très-bien dit, n'a droit que sur le crime; mais pour qu'il y ait crime , aux yeux de la justice humaine, il ne suffit pas que l'ordre moral soit troublé , il faut qu'une atteinte grave ait été portée à l'ordre social, à la paix extérieure.

De ce principe fondamental découlent deux corollaires: l'un que la société a le droit d'interdire, de punir tout ce qui est à la fois nuisible, coupable, de nature à être réprimé par la loi. Le péril social, la criminalité morale et l'efficacité pénale, telles sont les trois conditions de la justice pénale. Le second que la loi, en saisissant les faits qui portent une double atteinte à l'ordre social et à l'ordre moral, doit circonscrire son action à cette classe de faits et ne pourrait aller au delà sans apporter une entrave aux droits des individus. En thèse générale, en elfet, les droits du pouvoir social sont d'exiger l'accompUssement des conditions qui sont essentielles à sa conservation ; ses devoirs sont d'assurer le développement moral et matériel de l'humanité. Les droits de l'individu sont de déployer librement son activité, son intelligence, sa liberté ; ses devoirs sont de n'apporter aucune entrave à l'exercice de l'action collective du droit social. C'est en essayant de concilier ces droits et ces obligations que la loi pénale doit établir le terrain et les limites de ses incriminations et de ses pénahlés.

Ici s'élèvent donc deux questions: Quelles actions doivent être incriminées? dans quels cas les auteurs de ces actions punissables peuvent-ils être déclarés responsables? iNous ne nous arrêterons pas à la première de ces questions: examinée dans ses ramifications, elle nous entraînerait trop loin , et d'ailleurs nous l'avons déjà effleurée aux mots crimes , délits, contruveidion. Le législaleur a le droit de saisir tous les actes immoraux qui menacent la sécurité de l'État et celle des particuliers, pourvu que le trouble soit grave et qu'il se traduise

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