‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 364 sur 557 · DROIT PENAL. -- DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT PENAL. -- DROIT ROMAIN

par un fait extérieur appréciable. Notre code pénal, trop empreint peut-être d'un principe utilitaire exagéré, a étendu quelques-unes de ses incriminations au delà des limites qui viennent d'être indiquées; mais ce n'est pas le lieu d'examiner ses dispositions. La deuxième question constitue ce que l'on nomme, en droit pénal, l'imputabilité. La criminalité des auteurs d'un crime ou d'un délit se modifie d'après leur position personnelle et d'après les circonstances qui ont accompagné cette action. La criminalité est atténuée si la vie antérieure de l'agent a été pure, s'il n'a agi que sous l'impulsion de la misère ou de la passion, s'il a manifesté son repentir ou ses remords; elle est plus fortement atténuée s'il a été provoqué par un violent outrage, s'il peut invoquer la faiblesse du premier âge ou la décadence de la vieillesse, si une ivresse involontaire troublait sa raison; elle est enfin entièrement effacée s'il n'a fait qu'user du droit de légitime défense, s'il a obéi à l'ordre d'un supérieur hiérarchique, s'il a été subjugué par une irrésistible contrainte ou dominé par les égarements de la démence. De là la distinction des circonstances atténuantes , des causes d'excuse et des faits justificatifs.

Les circonstances atténuantes, que la loi n'a pas définies et qu'elle ne pouvait définir, sont tous les faits qui peuvent affaiblir les criminalités, la faiblesse de 1 intelligence, le défaut d'instruction , les mauvais exemples de la famille, l'instantanéité de l'action, la misère, l'ignorance, la souffrance: la déclaration de ces circonstances et l'appréciation pénale qui y est attachée, ont été l'une des plus précieuses conquêtes de notre législation moderne. Le juge a acquis le pouvoir d'être juste, car il peut proportionner les peines à la gravité du délit. Les excuses , de même que les circonstances atténuantes, n'excluent pas l'imputabilité pénale, elles l'affaiblissent seulement et l'effacent en partie; elles peuvent réduire la peine à de moindres termes, mais elles ne font pas disparaître entièrement la culpabilité; nous avons cité l'âge des prévenus au-dessous de 16 ans, la provocation résultant de violences graves, l'ivresse involontaire. Les faits justificatifs excluent toute intention criminelle ; ils établissent l'innocence de l'agent, ils écartent l'application de toute pénalité: tels sont l'état de démence, la nécessité actuelle de la défense, Valibi invoqué par le prévenu, la contrainte. Dans quelques circonstances, les moyens d'excuse se confondent avec les moyens de justification. Ainsi l'enfant qui a agi sans discernement est justifié, car il n'avait nulle intention criminelle; s'il a agi au contraire avec discernement, il n'est qu'excusé à raison de son âge. Ainsi le soldat qui n'a fail qu'exécuter les ordres de son chef est, en général, justifié; mais si ces ordres étaient tellement illégaux qu'il ne dût pas visiblement y obéir, ils ne constituent qu'une excuse qui affaiblit la criminalité, mais sans l'anéantir.

Les circonstances qui ont accompagné l'action ou qui s'incorporent avec elle, peuvent également en modifier la crimioaUté. Nous

citerons la récidive , qui , en dénonçant dans l'agent une perversité plus grande,* autorise une aggravation de la peine; la complicité, qui accroît le péril de l'action, puisqu'il y a eu réunion et concours de plusieurs agents pour la commettre, et qui dès lors est ajuste titre considérée comme une circonstance aggravante de l'action, sauf à en répartir la responsabilité suivant la part que chaque agent y a prise; enfin la tentative, qui ne peut être saisie par la loi pénale qu'autant que l'ageiit ne s'est pas volontairement désisté de l'action commencée. On ne peut qu'indiquer ici ces règles générales de l'imputabilité. (Voy. au surplus les mots Organisation judiciaire et Peines.)

F.\USTIN HÉLIE.

DROIT PUBLIC. DROIT CONSTITUTION- NEL. Le droit public, dans son acception la plus large, est celui qui règle les rapports des peuples, soit entre eux, soit avec les individus. — La portion de ce droit qui préside aux relations des nations entre elles, est appelée par quelques publicistes droit public extérieur ou international, plus généralement droit des gens. Le droit public que, par opposition, l'on nomme intérieur, comprend le droit constitutionnel, le droit public proprement dit, et le droit administratif. On a vu plus haut la définition de ce dernier. Le droit constitutionnel est cette partie de la législation d'un peuple qui règle la forme du gouvernement, l'étendue et les limites des pouvoirs mis à la tête de l'État. Il peut être écrit ou non écrit, et résulter, soit d'une constitution écrite, d'une charte, soit d'une coutume invétérée. Enfin, le droit public proprement dit comprend tous les principes juridiques qui louchent à l'intérêt général, toutes les dispositions qui règlent les rapports fondamentaux eiitre la puissance sociale et les individus, et qui ne rentrent ni dans le droit constitutionnel ni dans le droit administratif. Ainsi dans ce sens, on considère le droit criminel comme faisant partie du droit public. Il en est de même de certains droits individuels, dont l'exercice peut se trouver réglé par le droit civil ou par tout autre, mais dont le principe dépend du droit public; ainsi le droit de propriété, l'égaillé devant la loi, la hberté individuelle, le droit de ne pouvoir être distrait de ses juges naturels, etc.

Gastox de Bourge.

DROIT ROMAIN. On appelle ainsi, d'une manière générale, la réunion des principes de droit qui ont clé en vigueur chez le peuple romain et, plus spécialement, l'ensemble de compilations et de lois publié par Justinien, qui constitue le dernier état du droit romain. Pour arriver à ce dernier état, le droit romain, considéré en lui-même, et abstraction faite des événements, a passé par quatre périodes : 1" De la fondation de Rome à la loi des Douze Tables (an de Rome 1 à 300 ). C'est la période de la naissance. 2° De la loi des Douze Tables à Cicéron (350 à 600). Grâce à l'humeur contentieuse montrée de bonne heure par les

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