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DROIT ROMAIN. — DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Uomaius, le Droit acquiert uue importance de jour eu jour plus grande. 3" De Gicéron à Alexandre-Sévère (G50 à 1000). C'est lépoque de la maturité et de la perfection. Tandis que les armes de Rome font régner ses lois sur la plus grande partie du monde connu, la science du droit est portée à une grande hauteur par les esprits éminents qui s'y adonnent. Leur rare sagacité agrandit et fertilise merveilleusement le champ naturellement ingrat et resserré du droit primitif. 4° D'Alexandre Sévère à Justinien. C'est le temps de la décadence. A l'esprit de déduction ingénieux et rigoureux tout ensemble, à renseignement créateur des grands jurisconsultes ont succédé, dans la pratique, l'empire des citations, dans la science, le travail plus laborieux que fécond des compilateurs et des abréviateurs. Enfin, le nombre et les contradictions des monuments de la jurisprudence produisirent la confusion et l'obscurité. Pour y remédier et rendre l'étude et l'application du droit moins difficiles, Justinien entreprit de faire rassembler, résumer et codifier tout ce qui dans l'ancien droit méritait d'être conservé. Cette pensée, mise à exécution par Jean, Tribonien, Théopliile et autres jurisconsultes, donna naissance: 1" au Digeste, collection de décisions empruntées aux jurisconsultes les plus estimés (533 après J.-C); 2° aux Institutes, traité abrégé à l'usage des étudiants, présentant dans une courte étendue les principes et les définitions du droit; 3° aux deux leçons du code (527 et 534) consacré aux constitutions impériales. Ces trois recueils qui reçurent chacun force de loi, formèrent avec un certain nombre de constitutions impériales postérieures (les novelles ou authentiques), ce qu'on a nommé le corpus juris civilis. C'est sous cette dernière forme, qui n'est certainement pas la meilleure, que le droit romain a survécu à la domination romaine, conservé son empire même sur les nations qui avaient échappé à cette domination , exercé son influence sur toutes les législations européennes, et qu'arrivé jusqu'à nous, il est encore observé ou consulté, soit comme loi positive, soit comme raison écrite, chez la plupart des nations modernes.

Gaston de Bourge.

DROITE. Dans les corps délibéralifs, les membres de la même opinion ont l'habitude de se grouper et de choisir de préférence l'un des côtés de la salle des séances. 11 est maintenant reçu que les conservateurs se placent à la droite du président et les libéraux à sa gauche. Cependant , il y a bien des nuances intermédiaires entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ces nuances, quand elles ne portent pas le nom du personnage qui dirige le groupe ou «la fraclion», sont désignées par la place qu'occupent les membres qui ont adopté ces nuances. On distingue donc souvent une extrême droite,une droite, un centre droit, comme on pourrait dire: droite légitimiste, droite orléaniste, droite bonapartiste.

En Angleterre , les deux partis changent de place à chaque changement de ministère, c'est

le parti qui gouverne qui prend la droite, tandis que les bancs de la gauche sont toujours réservés à l'opposition. M. B.

DROITS CIVILS ET POLITIQUES. Le mot

droit s'entend ici des facultés conférées ou reconnues par les lois.

Les droits civils sont , à proprement parler, ceux des droits privés dont la jouissance est réservée aux nationaux à l'exclusion des étrangers. Tels sont, par exemple, dans quelques législations, le droit de posséder une portion du sol, et celui de recevoir ou de transmettre en cas de mort. Tel est dans la nôtre le droit de servir de témoin pour un testament. (G. N., 980.) La législation positive, en France du moins, ne répond pas exactement à cette déliuition, et les rédacteurs du Code Kapoléon paraissent n'avoir pas bien distingué les droits civils des droits privés. Ainsi les droits cités plus haut de posséder des immeubles , de recevoir et de transmettre, en cas de mort, le droit de s'obliger et d'obhger, d'acheter et de vendre, sont généralement considérés comme des droits civils, et sont communs aux Français et aux étrangers. 11 existe cependant clans nos lois des droits civils dans le sens propre de ce mot. c'est-à-dire réservés aux nationaux, et à deux points de vue surtout, lorsqu'il s'agit de questions d'État ou de la compétence des tribunaux, on peut retrouver dans nos lois civiles l'ancienne distinction du jus civilatis et duJM* gentium qui tenait tant de place dans le droit romain. Ainsi, nos lois sur l'état des personnes régissent la condition des Français seuls, et l'étranger ne peut jouir, vis-à-vis du Français, de certains droits de famille, comme la tutelle et l'adoption, qui ne dérivent que de la loi. Ainsi encore, les tribunaux français ne sont pas tenus, en principe, de juger les contestations qui peuvent s'élever entre étrangers, et le Français, actionné par un étranger devant un tribunal français, a le droit d'exiger qu'au préalable le demandeur fournisse la caution judicatum soloi. La contrainte par corps pesait dune manière plus rigoureuse sur l'étranger que sur le Français, etc.

11 faut distinguer la jouissance de l'exercice des droits civds. Certaines personnes ont la jouissance de ces droits , mais sont plus ou moins privées de les exercer, à raison de leur état d'incapacité légale: le mineur, l'interdit, la femme mariée.

Tous les Français jouissent des droits civils, et cette jouissance s'acquiert et se perd avec la qualité de Français. Certaines condamnations judiciaires ont pour effet de priver ceux qu'elles atteignent d'une partie de leurs droits civils.

Les étrangers peuvent se trouver placés, au point de vue de ces droits , sur le même pied que les Français: 1° quand les traités de la nation à laquelle ils appartiennent accordent aux Français une entière réciprocité; 2° quand ils fixent leur domicile eu France avec l'autorisation du chef de l'État.

Les droits politiques sont ceux qui confèrent une participation plus ou moins directe à la

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